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21/05/2022 | FRANCE | N°21/00471

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 21 mai 2022, 21/00471


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 21/04/2022





38/22



N° RG 21/00471 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6IZ

Décision déférée du 12 Janvier 2021

- en exécution de l'ordonnance signée le 6 janvier 2021par Mme [Y] JLD près le TJ Toulouse de TOULOUSE -



Ordonnance rendue le VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du

21 décembre 2021, assistée de M. POZZOBON, greffier



APPELANTS



S.A.S. DAVIDSON MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]



et



M. [A] [R]

[Adresse 4]
...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21/04/2022

38/22

N° RG 21/00471 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6IZ

Décision déférée du 12 Janvier 2021

- en exécution de l'ordonnance signée le 6 janvier 2021par Mme [Y] JLD près le TJ Toulouse de TOULOUSE -

Ordonnance rendue le VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M. POZZOBON, greffier

APPELANTS

S.A.S. DAVIDSON MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

et

M. [A] [R]

[Adresse 4]

représentés par Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS et par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur Le Directeur Général des Finances Publiques

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2022 devant V. SALMERON, assistée de C. NEULAT

Nous, V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président en date du 21 décembre 2021 pour statuer sur les appels formés à l'encontre de décisions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21/04/2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du. 16 décembre 2020, [L] [N] inspecteur des finances publiques spécialement habilité par le directeur général des finances publiques a sollicité la mise en oeuvre de l'article L16B des procédures fiscales à l'encontre de la SAS Davidson Midi-Pyrénées sise [Adresse 2].

La requête se fondait sur une présomption selon laquelle la SAS Davidson Midi-Pyrénées se serait soustraite au paiement des impôts sur les bénéfices et/ou des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

L'ordonnance rendue le 6 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :

- autorisé, conformément à l'article L16B du livre des procédures fiscales, les inspecteurs des finances publiques qu'elle a désignés, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques et assistés des contrôleurs des finances publiques habilités et également désignés, à procéder à des opérations de visite domiciliaire au sein des locaux et dépendances :

- sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la SAS Davidson Midi-Pyrénées et/ou le CSE Davidson Midi-Pyrénées

-sis [Adresse 4] susceptibles d'être occupés par [A] [R] et/ou [G] [I] et/ou la SCI NE Invest et/ou [A] [R] au titre de son activité non salariée ;

- désigné :

Monsieur [X] [O] [F] commissaire général en poste au service de la police nationale détaché auprès de la DGDDI / DNRED, à [Localité 6]

Monsieur [T] [Z] commissaire, chef de service en poste à la division économique et financière du service régionale de police judiciaire à [Localité 7], Monsieur [A] [U] capitaine de gendarmerie commandant de la communauté de brigades de Fronton qui nommeront les officiers de police judiciaire pour assister à ces opérations, tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du code de procédure pénale et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l'article L16 B du livre des procédures fiscales.

Les opérations autorisées ont été réalisées le 12 janvier 2021 et ont fait l'objet d'un procès-verbal daté du même jour.

Par déclaration du 25 janvier 2021 reçue le 28 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Toulouse, la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies qui se sont effectués dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] en vertu de l'ordonnance du 6 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse .

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2021 à 14h et renvoyée à la demande des parties.

Elle a été de nouveau fixée à l'audience du 4 février 2022 à 14H.

Vu les conclusions de la SAS Davidson Midi-Pyrénées et de [A] [R] reçues le 7 janvier 2022 et celles déposées le jour de l'audience le 4 février 2022 demandant de :

-A titre principal :

- annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires du 12 janvier 2021 et les saisies y afférentes opérés dans les locaux de Davidson Ouest ainsi qu'au domicile de Monsieur [R],

-ordonner la destruction, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toutes les copies en possession de l'administration, des 5 disques du support des saisies ainsi que de toutes les impressions papier qui en seraient issues, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces données informatique,

-ordonner la destruction, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toutes les copies en possession de l'administration, des documents papiers saisis

-dire que l'administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces dont la saisie est annulée.

-A titre subsidiaire :

-annuler la saisie des mails et fichiers se situant en dehors du champ matériel et temporel de l'ordonnance d'autorisation.

-ordonner en conséquence la restitution aux requérants des deux DVD et trois CD ROM support des saisies en possession de l'administration ainsi que la destruction, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents, fichiers et courriels,

-dire que l'administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces dont la saisie est annulée

- En tout état de cause :

-condamner le DGFP à payer aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le DGFP aux entiers dépens .

Vu les conclusions n°2 du Directeur général des finances publiques (DGFP) reçues le 28 janvier 2022 demandant, au visa de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, de :

-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions,

-Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC,

-Condamner l'appelante en tous les dépens.

Pour l'exposé des faits et des moyens détaillés des parties, il convient de se référer aux détails des conclusions précitées des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le DGFP n'a fait aucune observation sur le dépôt des conclusions de la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R], appelantes, du 4 février 2022 sur leur recevabilité et n'a pas demandé de renvoi de l'audience.

Les conclusions de la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] du 4 février 2022 sont donc recevables.

-sur la recevabilité de l'appel :

l'appel est recevable dans la forme et les délais comme ayant été formé dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance déférée et du procès-verbal de saisies.

-sur le fond :

-la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] sollicitent l'annulation des procès-verbaux de visites et de saisie en dénonçant :

1°- l'irrégularité et l'incomplétude de l'inventaire des saisies informatiques,

2°- l'irrégularité du contenu des saisies informatiques effectuées et la nécessité de restituer les DVD et CD Rom sur lesquels ils ont été copiés,

3°-le défaut de garantie de fiabilité des modalités de restitution des données informatiques saisies.

Le DGFP demande le rejet des moyens soulevés et s'oppose aux demandes formées par les parties appelantes.

1° sur l'irrégularité et l'incomplétude de l'inventaire des saisies informatiques :

Après avoir rappelé la nécessité et l'intérêt d'un inventaire des pièces saisies lors de la visite domiciliaire au visa de l'article L16B du LPF afin d'identifier les fichiers saisis, les appelantes reprochent à l'administration fiscale d'avoir procédé par inventaire dématérialisé identifiable par la seule marque du support, sans décrire le format d'empreinte numérique exploité par les agents de la DNEF pour garantir l'intégrité des fichiers saisis lors de la restitution.

Le DGFP soutient que l'article L16B du LPF ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière.

Il convient de constater que le procès-verbal de saisie mentionne expressément les modalités de saisies des données informatiques, en présence de [A] [R], ex dirigeant de la SAS Davidson Midi-Pyrénées et dirigeant de la SCI NE Invest, le fait qu'ont été utilisées les fonctionnalités d'un logiciel d'investigation numérique pour ne recueillir que les données en lien avec l'objet de la visite domiciliaire, que n'ont été saisis que les fichiers informatiques issus de cette analyse et qu'ensuite, les inventaires des fichiers ont été copiés et gravés sur 3 CDRom de marque intenso dont un CDRom était destiné au magistrat signataire de l'ordonnance.

Par ailleurs, aucune observation ni réserve n'a été formulée par [A] [R] sur les modalités de saisie de ces données informatiques et le procès-verbal,qui fait référence aux trois CDRom d'inventaire annexés, a été signé sans aucune réserve.

L'article L16B du LPF III à V du LPF, qui précise les conditions de saisies des données, n'exige aucune autre condition concernant l'inventaire.

L'inventaire dématérialisé est donc consultable par l'appelante mais également par le juge qui a signé l'ordonnance. Ce doublon permet de garantir suffisamment la fiabilité de l'inventaire dématérialisé.

Les parties appelantes sont d'ailleurs en capacité de préciser combien de fichiers ont été saisis et ont pu procédé à leur analyse avant de les critiquer.

La référence du format d'empreinte numérique exploité par les agents de la DNEF apparaît dès lors non indispensable pour vérifier les conditions de la future restitution des données.

A défaut d'autres modalités ou précautions de saisie exigées par l'article L16B du LPF, le grief allégué doit par conséquent être écarté.

2° sur le contenu des saisies informatiques effectuées :

La SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] demandent l'annulation des pièces saisies sur les 82957 fichiers qu'ils ont analysés et qui, selon eux, se situent hors champ du périmètre de l'ordonnance du JLD.

Ils produisent en pièces 6 à 6-8, version papier, sous forme de tableau Excel et également saisi sous clé USB, tous les fichiers considérés comme hors champ de l'ordonnance ou portant atteinte à la vie privée.

Concernant le contenu des saisies informatiques qui auraient été effectuées hors champ de l'autorisation de saisie, le DGFP rappelle qu'en droit, rien n'impose au juge de limiter l'objet de l'autorisation qu'il accorde dès lors que la saisie se rapporte aux faits présumés pour la période non prescrite.

De même, sur le caractère hors champ matériel, il indique que les pièces contestées doivent être versées aux débats et soutenues par les raisons de la demande d'annulation pour chacune d'elles alors que la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] se bornent à donner des exemples comme des réservations d'hôtel ou le choix de repas de fêtes de Noël sans viser précisément des fichiers.

Il précise par ailleurs qu'après avoir reçu les critiques de la SAS Davidson et de [A] [R], l'administration a déjà procédé à l'annulation de 26 mails qui n'avaient pas de lien avec les agissements frauduleux présumés et il s'oppose à l'annulation du « fichier Gestion \Moulinette.xlsx » qui contient des données chiffrées sur des consultants mis à disposition par la société Intervia. Il insiste sur le fait que l'administration s'est totalement abstenue de saisir en doublon des informations relatives à la vie privée déjà fournies dans le cadre du contrôle fiscal .

Le DGFP s'oppose à la demande de restitution des données informatiques en copies et précise que l'annulation de certaines pièces ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents.

Il convient préalablement de rappeler que sur le hors champ temporel allégué, la saisie autorisée ne peut se limiter à des données informatiques concernant les seuls exercices 2015 à 2017 puisque les saisies autorisées peuvent concerner tous les documents en rapport avec les agissements présumés concernant les personnes physiques ou morales en relations d'affaires avec la fraude, les sociétés du groupe, les documents personnels de dirigeant ou d'associé qui ne sont pas sans rapport avec la fraude présumée.

Sur le hors champ matériel, les pièces en relation avec le secret professionnel des avocats ont été d'emblée écartées.

Et toute information sur la vie privée qui avait été déjà fournie dans le cadre du contrôle fiscal n'a pas fait l'objet de saisie lors de la visite domiciliaire.

Par ailleurs, il convient d'observer d'une part que dans ses conclusions, la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] ne précisent pas les critères retenus pour dire que telle pièce serait hors champ de l'ordonnance. Ils n'en donnent que des exemples et renvoient à leur tableau en pièces 6 à 6-8 qui est peu lisible en raison des caractères minuscules d'imprimerie utilisés et qui de plus ne précise pas en quoi le document est hors champ. Ils se bornent à donner un titre ou un contenu au document sans autre raison précise d'annulation.

Par ailleurs, le DGFP a déjà procédé à l'annulation de pièces hors champ matériel ou temporel de l'ordonnance en fonction des observations présentées par les parties appelantes.

Dans ces conditions, le moyen d'annulation des documents saisis n'est pas établi.

Dès lors que l'annulation des documents saisies contestés n'est pas ordonnée, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des DVD et CD rom sur lesquels ils ont été copiés comme le sollicitent la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R].

3° sur le défaut de garantie et de fiabilité des modalités de restitution des données informatiques :

La SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] considèrent que le défaut de fiabilité des modalités de restitution des données informatiques est tel qu'il y a lieu de considérer que les fichiers saisis n'ont pas été restitués.

Le DGFP rappelle que les demandes relatives au support de restitution relève du seul contentieux de l'impôt et non de la compétence du premier président saisi d'un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

De plus, la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] sont restés en possession des fichiers dont seule une copie a été effectuée et ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la fidélité des copies effectuées et de la restitution opérée.

Dans la mesure où, dans le cadre du recours et après des nombreux mois écoulés avant la fixation de l'audience de plaidoirie, les parties appelantes n'établissent pas que des documents saisis sur supports informatiques le jour de la visite domiciliaire autorisée sont manquants dans le support de restitution, le grief allégué n'est donc pas établi.

Par ailleurs, aucun texte ne fixe les modalités de la restitution des données concernant les supports informatiques utilisés ; il appartient à la DGFP de restituer l'ensemble des données saisies conformément à l'inventaire de saisies figurant au procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie.

Il convient d'écarter le moyen du défaut de fiabilité du support de restitution et de rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de visite et de saisie et de restitution sous astreinte de toutes les copies en possession de l'administration et des disques durs de support de saisie.

En définitive, la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Ils seront condamnés aux dépens.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique par décision contradictoire

-déclarons recevable mais non fondé le recours de la SAS Davidson Midi-Pyrénées et de [A] [R]

-déboutons la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] de l'ensemble de leurs demandes

-condamnons la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [A] [R] aux dépens.

-disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. POZZOBONV. SALMERON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Sixieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/00471
Date de la décision : 21/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-21;21.00471 ?
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