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21/05/2022 | FRANCE | N°21/00469

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 21 mai 2022, 21/00469


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E



DU 21 Avril 2022





36/22



N° RG 21/00469 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6IU

Décision déférée du 06 Janvier 2021

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -





Ordonnance rendue le VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M. POZZOBON, gref

fier



APPELANTS



S.A.S. DAVIDSON MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]



et



M. [Y] [U]

[Adresse 3]



représentés par Me Eve OBADIA de la SELEURL CA...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Avril 2022

36/22

N° RG 21/00469 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6IU

Décision déférée du 06 Janvier 2021

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -

Ordonnance rendue le VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M. POZZOBON, greffier

APPELANTS

S.A.S. DAVIDSON MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

et

M. [Y] [U]

[Adresse 3]

représentés par Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS et par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur Le Directeur Général des Finances Publiques

Direction Nationale des Enquêtes Fiscales

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2022 devant V. SALMERON, assistée de M. POZZOBON

Nous, V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président en date du 21 décembre 2021 pour statuer sur les appels formés à l'encontre de décisions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21/04/2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête en date du 16 décembre 2020, [G] [X] inspecteur des finances publiques spécialement habilité par le directeur général des finances publiques a sollicité la mise en oeuvre de l'article L16B des procédures fiscales à l'encontre de la SAS Davidson Midi-Pyrénées sise [Adresse 1].

La requête se fondait sur une présomption selon laquelle la SAS Davidson Midi-Pyrénées se serait soustraite au paiement des impôts sur les bénéfices et/ou des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

L'ordonnance rendue le 6 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :

- autorisé, conformément à l'article L16B du livre des procédures fiscales, les inspecteurs des finances publiques qu'elle a désignés, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques et assistés des contrôleurs des finances publiques habilités et également désignés, à procéder à des opérations de visite domiciliaire au sein des locaux et dépendances,

- sis [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la SAS Davidson Midi-Pyrénées et/ou le CSE Davidson Midi-Pyrénées,

-sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par [Y] [U] et/ou [D] [C] et/ou la SCI NE Invest et/ou [Y] [U] au titre de son activité non salariée.

- désigné :

Monsieur [C] [B] [P] commissaire général en poste au service de la police nationale détaché auprès de la DGDDI / DNRED, à [Localité 5]

Monsieur [T] [N] commissaire, chef de service en poste à la division économique et financière du service régionale de police judiciaire à [Localité 6], Monsieur [Y] [F] capitaine de gendarmerie commandant de la communauté de brigades de Fronton qui nommeront les officiers de police judiciaire pour assister à ces opérations, tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du code de procédure pénale et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l'article L16 B du livre des procédures fiscales.

Les opérations autorisées ont été réalisées le 12 janvier 2021 et ont fait l'objet d'un procès-verbal daté du même jour.

Par déclaration du 25 janvier 2021 reçue le 28 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Toulouse,  la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [Y] [U] ont relevé appel de l'ordonnance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2021 à 14h et renvoyée à la demande des parties.

Elle a été de nouveau fixée à l'audience du 4 février 2022 à 14H.

Vu les conclusions de la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [Y] [U] reçues le 4 février 2022 demandant de :

A titre principal :

- infirmer l'ordonnance signée le 6 janvier 2021 par Madame [E] [H],

JLD du Tribunal Judiciaire de Toulouse au visa des articles L.16 B et R.16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales,

- En conséquence :

- annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance ;

A titre subsidiaire :

- infirmer l'ordonnance critiquée,

- d'une part, en ce qu'elle a autorisé une visite dans les locaux situés [Adresse 3] qui abritent le domicile

privé de Monsieur [Y] [U] et de sa famille, et,

- d'autre part, en ce qu'elle a autorisé une visite dans les locaux situés [Adresse 1] qui abritent le siège social de la société Davidson Midi-Pyrenées pour rechercher la preuve des agissements qui lui sont prêtés au titre de l'exercice 2015 ;

- En conséquence :

- d'une part, annuler le procès-verbal afférent à la visite des locaux situés [Adresse 3], et,

- d'autre part, annuler les saisies réalisées dans les locaux situés [Adresse 1]

[Adresse 1] en ce qu'elles portent sur

l'exercice 2015.

En tout état de cause :

- ordonner la destruction, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents et fichiers,

- dire que l'administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies,

- condamner le Directeur Général des Finances Publiques aux dépens et à payer aux appelants la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions n°2 du Directeur général des finances publiques (DGFP) reçues le 2 février 2022 demandant, au visa de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, de :

-Confirmer l'ordonnance du JLD de Toulouse du 06 janvier 2021.

-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions.

-Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC.

-Condamner l'appelante en tous les dépens.

Pour l'exposé des faits et des moyens détaillés des parties, il convient de se référer aux détails des conclusions précitées des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

-sur la recevabilité de l'appel :

selon l'article L16B du LPF, le délai d'appel est de 15 jours à compter soit de la remise, soit de la réception soit de la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance du JLD déférée a été notifiée le 12 janvier 2021 mais uniquement verbalement.

L'appel a été formé par dépôt au greffe de la cour d'appel de Toulouse le jeudi 28 janvier 2021.

Par conséquent, l'appel est recevable.

-sur le fond :

en application des dispositions de l'article L16B du LPF, il appartient au juge des libertés et de la détention (JLD), et partant au premier président dans le cadre du recours exercé, d'apprécier s'il existe des présomptions de fraude fiscale à l'encontre du contribuable indiqué dans la requête sollicitant son autorisation d'effectuer une visite domiciliaire en tous lieux où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou disponibles et de procéder à leur saisie.

La SAS Davidson Midi-Pyrénées et [Y] [U] sollicitent, à titre principal :

-l'infirmation de l'ordonnance du JLD et l'annulation des opérations de visites et de saisies domiciliaires et soulèvent à cette fin, après avoir contesté le contexte de mise en 'uvre de la visite domiciliaire et du régime du crédit impôt recherche (CIR), 3 moyens  :

-l'absence de caractérisation des conditions de mise en 'uvre de l'article L16B LPF,

-le défaut de vérification concrète par le JLD du bien fondé et de la proportionnalité de la mesure,

-le caractère illicite d'un nombre déterminant de pièces soumises au JLD par l'administration à l'appui de sa requête.

La DGFP, rejetant l'ensemble des moyens soulevés, répond pour l'essentiel que les dispositions de l'article L16B du LPF sont applicables au crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) et fait valoir que dans le cadre de son activité de recherche, la SAS Davidson Midi-Pyrénées a bénéficié de CIR et s'est fait assister par un cabinet spécialisé en CIR, la société Innovatech conseil. Il précise, par ailleurs, que le montant total des dépenses de recherches réalisées par l'entreprise dans le calcul du CIR pour les déclarations déposées au titre des années 2015, 2016 et 2017 est constitué à 98% (hors dépenses de fonctionnement) de dépenses de personnel dont une partie est mise à disposition d'autres sociétés. Il en déduit que la SAS Davidson Midi-Pyrénées ne semble disposer que de peu de moyens d'exploitation affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche, autre que du personnel.

-sur l'absence de caractérisation des conditions de mise en 'uvre de l'article L16B LPF :

Les deux questions principales opposant les parties sont les suivantes :

Il s'agit de déterminer si la SAS Davidson Midi-Pyrénées avait une activité de recherche et développement (R&D) propre et si elle pouvait bénéficier du CIR en prenant en compte des dépenses de salariés consultants qui pouvaient effectuer des opérations de recherche dans les locaux et avec les moyens des clients.

S'agissant de la déclaration de crédit impôt recherche pour l'année 2015 qui n'a pas fait l'objet d'une imputation par la société bénéficiaire, peut-elle servir de fondement à une présomption d'infraction fiscale et à l'autorisation de visite domiciliaire de l'article L16B du LPF '.

La SAS Davidson Midi-Pyrénées a été créée en 2011 au sein d'un groupe de sociétés avec pour activité l'ingéniérie, les études techniques spécialisées pour l'industrie, les services dans l'informatique, le développement des technologies et leurs applications.

Le CIR est une mesure de soutien aux activités de recherche et développement des entreprises qui peuvent déduire de leur impôt, sous certaines conditions, les dépenses de recherche fondamentale et de développement expérimental.

Soit les entreprises qui souhaitent en bénéficier imputent le crédit d'impôt sur leur dette d'impôt sur les sociétés due dans l'année des recherches effectuées, soit le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l'Etat qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des 3 années suivantes et à l'issue de ce délai de 3 ans la créance est remboursable.

Il s'agit d'un système déclaratif, ainsi l'entreprise qui entend bénéficier du CIR doit remplir un imprimé 2069-A-SD à sa déclaration de résultats pour l'exercice.

Le CIR est basé notamment sur le montant des rémunérations du personnel affecté aux opérations de recherche.Toutefois, et les parties ne le contestent pas, une entreprise qui met ses salariés et consultants à la disposition de ses clients afin d'y effectuer dans leurs locaux et avec leurs moyens des opérations de recherche ne doit pas prendre en compte leur rémunération dans le montant des dépenses des personnels affectés à la recherche.

Il est constant que la société Davidson Midi-Pyrénées a déclaré :

-au titre de 2015, un CIR de 628.055 euros qui n'a pas été imputé sur l'impôt sur les sociétés (IS)

-au titre de 2016, elle a imputé 210.074 euros de CIR alors qu'elle était redevable de 330.123 euros d'IS

-au titre de 2017, elle a imputé 138.527 euros de CIR alors qu'elle était redevable de 350.498 euros d'IS

-au titre de 2018, elle a imputé 273.169 euros de CIR alors qu'elle était redevable de 534.910 euros d'IS

-au titre de 2019, elle a imputé 225.220 euros de CIR alors qu'elle était redevable de 693.282 euros d'IS.

La DGFP a constaté que la société Davidson Midi-Pyrénées avait acquitté une très grande partie des sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés par le biais de ses déclarations CIR.

Elle fait observer que dans les déclarations effectuées, les travaux de recherche et développements réalisés en 2015, 2016 et 2017 relevaient de la thématique « réseaux et communication »et qu'il s'agissait de travaux réalisés dans le cadre de 3 projets en 2015 et 2016 (projet lo T internet of things, projet Ampli GaN et projet Mesh) et de 2 projets en 2017(projet lo T et projet Mesh) et que les déclarations CIR 2015, 2016 et 2017 sont quasi intégralement des dépenses de personnel (hors dépenses de fonctionnement, 98,94% en 2015, 99,72% en 2016 et 99;82% en 2017 ).

La société a mentionné des dotations aux amortissements de biens affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche pour des montants faibles : 4.4146 euros en 2015, 4.176 euros en 2016 et 2.717 euros en 2017.

Elle a déclaré des dépenses de fonctionnement constituées d'un pourcentage de dépenses de personnel et des dotations aux amortissements de biens affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche soit 694.980 euros en 2015, 772.600 euros en 2016 et 775.182 euros en 2017. Et elle a précisé que les dépenses de fonctionnement étaient fixées forfaitairement sans aucun justificatif et couvraient les dépenses relatives aux projets de R&D telles que le personnel de soutien, les dépenses administratives et le coût des consommables.

Or, elle a également déclaré qu'une partie du personnel a été mise à disposition par les sociétés Intervia, Missions cadres, Sinopsie, Intermission et Portageo.

Il ne s'agit pas d'activités de recherchesmenées en sous-traitance et la SAS Davidson Midi-Pyrénées a précisé exercer une activité de consulting et mettre ses propres salariés et consultants à disposition de ses clients sans agir en sous traitance pour effectuer des activités de R&D au nom de la SAS Davidson Midi Pyrénées.

Il découle par conséquent des déclarations de la société Davidson Midi-Pyrénées qu'elle ne semblait pas disposer de moyens d'exploitation affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche en dehors de dépenses de moyens en personnel. Et son activité porte essentiellement sur la mise à disposition de personnel spécialisé dans des secteurs techniques.

La DGFP, ayant exercé son droit de communication auprès des sociétés clientes de la SAS Davidson Midi-Pyrénées, a pu établir que les missions réalisées par les consultants chez ces clients ne relevaient pas de la R&D et que le temps passé à ces travaux ne leur permettait pas de disposer du temps nécessaire à la réalisation de R&D pour la SAS Davidson Midi-Pyrénées.

La DGFP donne en outre quelques exemples précis comme la situation d'[S] [R] dont les dépenses de personnel ont été intégrées à 94% de son temps de travail dans la déclaration CIR alors qu'il a indiqué travailler pour Airbus Defence & Space depuis 2014. De même, pour [O] [V] qui est déclarée avoir travaillé en 2016 à 94,34% de son temps en R&D pour la SAS Davidson Midi-Pyrénées alors qu'elle déclare avoir travaillé sur toute la période pour Infomil. Il en est de même pour [I] [A] qui travaillait en mission pour la Direction générale de l'aviation civile et dont les dépenses de personnel sont intégrées en R&D pour 90,88 % de son temps de travail.

La DNEF a procédé à des recoupements d'informations en consultant également les profils Linkedln des salariés concernés.

Dès lors, les présomptions de fraude fiscale dans le cadre des déclarations CIR à partir de 2015 sont suffisantes pour répondre aux exigences de l'article L16B du LPF.

S'agissant de la non-imputation d'une créance CIR, et dans le cas d'espèce au titre de l'exercice 2015, qui, selon les parties appelantes, ne pourrait fonder une présomption d'infraction fiscale selon la SAS Davidson Midi-Pyrénées, il convient de relever qu'un tel crédit d'impôt constitue une créance sur le trésor enregistrée sur le plan comptable, que son inscription fait courir le délai des trois années au cours desquelles l'entreprise peut l'utiliser en paiement de l'impôt et qu'à l'expiration de ce délai, elle peut formuler une demande de remboursement.

Cette déclaration fait donc naître un droit à imputation ou au remboursement de l'impôt sur les sociétés. Elle est donc génératrice de droits sur le plan fiscal dès lors qu'elle est inscrite dans les comptes de la société, qu'elle a été déclarée et que sa vocation unique est de minorer le paiement de l'impôt ou d'avoir une créance fiscale sur l'Etat qui diminuera l'assiette de l'impôt.

Dans l'hypothèse d'une remise en cause de la déclaration du CIR, il sera procédé à une nouvelle liquidation de l'impôt sur les sociétés avec d'éventuelles pénalités et ce d'autant plus que la créance sur l'Etat repose sur des dépenses de la société qui doivent être effectives, donc intégrées dans les comptes sociaux de la société, au cours des 3 années passées et affectées à la recherche et développement. Cet impact est d'autant plus significatif que les montants déclarés sont importants.

Or,le contribuable doit établir des déclarations fiscales en fonction d'écritures comptables exactes et justifiées et les infractions des articles 1741 et 1743 du code général des impôts (CGI) visent expressément la passation d'écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le CGI, infractions auxquelles renvoie l'article 16B du LPF.

Une demande de remboursement indû au titre du CIR est donc une infraction fiscale au visa des articles 1741 et 1743 du code général des impôts.

Dès lors, le seul fait de ne pas imputer le CIR sur l'impôt de l'exercice correspondant n'est pas de nature à écarter les présomptions exigées par l'article L16 B du LPF.

Les enjeux financiers portent sur des montants importants. L'activité déclarée de R&D de la SAS Davidson Midi-Pyrénées repose essentiellement sur des dépenses de personnel dont les justificatifs sollicités ne correspondaient pas intégralement aux déclarations effectuées et dont les constatations sur certains salariés concernés ne semblent pas correspondre à leur activité de recherche au sein de la structure alors qu'ils étaient mis à disposition dans d'autres structures sur la période.

Les conditions de mise en oeuvre des présomptions requises par l'article L16B du LPF sont suffisamment caractérisées.

-sur le défaut de vérification concrète par le JLD du bien fondé et sur le défaut de la proportionnalité de la mesure soulevés par les parties appelantes :

Sur le contrôle par le JLD de la requête et des pièces fournies par la DGFP à l'appui de cette requête, aucun élément ne permet de suspecter le fait que le juge n'aurait pas contrôlé les pièces soumises à son appréciation.

En effet, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et chacun des éléments visés dans l'ordonnance fait référence à des pièces numérotées jointes à la requête.

Sur le contrôle de proportionnalité de la mesure demandée et autorisée au visa des exigences constitutionnelles et de l'article 8 de la CEDH, il convient de relever que l'appréciation des présomptions fiscales doit être faite in concreto par le juge.

Or, dans la mesure où la présomption d'infraction fiscale porte essentiellement sur la réalité factuelle des dépenses de frais de personnel concernant des salariés de la SAS Davidson Midi-Pyrénées, mentionnées dans ses déclarations de CIR alors que ces mêmes salariés apparaissaient travailler pour d'autres sociétés dans la même période de temps et que les dépenses de R&D de la SAS Davidson Midi-Pyrénées reposent essentiellement sur des dépenses de personnel, la mesure demandée par la DGFP n'est pas disproportionnée aux enjeux de la procédure de vérification en cours et ce d'autant plus que les enjeux financiers sont importants par leurs montants et portent sur plusieurs exercices.

Il convient de rejeter les moyens soulevés.

-sur la contestation de certaines pièces :

La SAS Davidon Midi-Pyrénées conteste certains éléments de preuve apportés par la DGFP et notamment invoque la réglementation RGPD en matière de sources et d'accessibilité au public.

La DGFP répond que l'administration n'a fait que consulter des bases de données ou sites internet concernant les salariés de la SAS Davidson Midi-Pyrénées.

A l'examen des pièces critiquées il convient de relever que les données fournies à partir de réseaux d'accès public et notamment les profils Linkedln ne sont pas illicites.

En outre, comme le relève la DGFP, l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978, a prévu qu'en application de l'article 23 du RGPD, le droit à l'information ne s'applique pas aux données collectées dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement et que le traitement est mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à des amendes administratives ou à des pénalités.

Il convient par conséquent d'écarter les moyens soulevés par les appelants.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Il convient de débouter les parties appelantes de leurs demandes subsidiaires dès lors que l'ordonnance déférée est régulière et qu'elle pouvait autoriser la visite domiciliaire au domicile personnel de [Y] [U], dirigeant de la SAS Davidson Midi-Pyrénées et dans tout lieu en lien avec les présomptions de fraude fiscale visés dans la requête et notamment la déclaration CIR pour l'exercice 2015.

La SAS Davidson Midi-Pyrénées et [Y] [U] seront condamnés aux dépens et à verser 2.000 euros à la DGFP.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique par décision contradictoire,

-déclarons recevable mais non fondé le recours de la SAS Davidson Midi-Pyrénées et de [Y] [U].

-confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

-déboutons la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes.

-condamnons la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [Y] [U] aux dépens.

-condamnons la SAS Davidson Midi-Pyrénées et [Y] [U] à payer à la DGFP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M. POZZOBONV. SALMERON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Sixieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/00469
Date de la décision : 21/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-21;21.00469 ?
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