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20/05/2022 | FRANCE | N°22/00066

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 20 mai 2022, 22/00066


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 20 Avril 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



94/22



N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVIU

Décision déférée du 26 Janvier 2022

- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI - 19/00066







DEMANDEUR



Monsieur [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barrea

u D'ALBI









DEFENDERESSE



Association REBOND

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI







DÉBATS : A l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 20 Avril 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

94/22

N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVIU

Décision déférée du 26 Janvier 2022

- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI - 19/00066

DEMANDEUR

Monsieur [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

DEFENDERESSE

Association REBOND

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 Décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [T] [N] a été engagé par l'association Rebond à compter du 30 mai 2005 en qualité de comptable.

Contestant le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 16 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 24 juin 2019.

Par jugement rendu le 26 janvier 2022, ce conseil a :

- nommé en qualité d'expert M. [M] [X], expert comptable avec mission de :

* vérifier quelle est la mission, le rôle et les prérogatives de M. [N] en tant que comptable de l'association Rebond,

* déterminer, dans le cadre des relations de l'association avec le ou les organismes bancaires, qui a délégation de signature et jusqu'à quel montant,

* déterminer qui se charge de l'enregistrement des écritures comptables dans l'association,

* vérifier si M. [N] participe, seul ou avec d'autres à l'élaboration des bilans comptables,

* déterminer quelles sont les missions et le rôle de l'expert comptable de l'association,

* vérifier la légitimité comptable de chaque motif du licenciement pour faute grave de M. [T] [N] du 16 octobre 2019,

- fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.

Par acte du 22 février 2022, soutenu oralement à l'audience du 23 mars 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] a fait assigner l'association Rebond en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement des articles 146 et 272 du code de procécure civile, pour :

- obtenir l'autorisation d'interjeter appel immédiatement du jugement précité,

- voir condamner l'association Rebond à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 17 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Rebond demande au premier président de :

- statuer ce que de droit sur la demande présentée par M. [N],

- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement au fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'inutilité de l'expertise qu'elles n'avaient sollicitée ni l'une ni l'autre, et soutiennent conjointement que le conseil de prud'hommes d'Albi a opéré une délégation de son pouvoir juridictionnel à l'expert désigné.

Il est indéniable qu'en confiant à l'expert la mission de vérifier notamment la légitimité comptable de chaque motif du licenciement pour faute grave de M. [N], le conseil de prud'hommes, saisi en contestation du bien-fondé de ce licenciement, a procédé à une délégation partielle de son pouvoir juridictionnel.

M. [N], qui justifie ainsi d'un motif grave et légitime, sera donc autorisé à interjeter appel de cette décision.

Comme elle succombe, l'Association Rebond supportera la charge des dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Autorisons M. [T] [N] à interjeter appel du jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Albi,

Fixons l'affaire à l'audience de la 4ème chambre 1ème section du 14 juin 2022 à 9 heures,

Condamnons l'association Rebond aux entiers dépens,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00066
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00066 ?
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