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20/05/2022 | FRANCE | N°22/00064

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 20 mai 2022, 22/00064


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 20 Avril 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



93/22



N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU24

Décision déférée du 15 Octobre 2021

- Juge des contentieux de la protection de FOIX - 21/00105





DEMANDEUR



Monsieur [L] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
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(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.026849 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)





DEFENDEUR



Monsieur [K] [T]

[Adres...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 20 Avril 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

93/22

N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU24

Décision déférée du 15 Octobre 2021

- Juge des contentieux de la protection de FOIX - 21/00105

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.026849 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDEUR

Monsieur [K] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 Décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Selon contat sous seing privé prenant effet au 15 mai 2015, M. [K] [T] a donné à bail à M. [L] [Y] un logement situé lieudit l'offical à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 650 euros.

Par courrier du 28 septembre 2020, il lui a notifié son congé pour vendre avec effet au 14 mai 2021.

Par acte du 27 mai 2021, il l'a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix pour voir ordonner son expulsion et obtenir le paiement des loyers impayés.

Par ordonnance de référé du 15 octobre 2021, le juge a :

- constaté la résiliation du bail conclu entre M. [K] [T] et M. [L] [Y] lieu dit l'official [Adresse 1] à compter du 15 mai 2021,

- constaté que M. [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 mai 2021,

- en conséquence, ordonné l'expulsion de M. [Y] faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu pour les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de sa personne, de ses biens et de tous les occupants de son chef, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique,

- dit que M. [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 650 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son complet départ des lieux loués et condamné en tant que de besoin au paiement d'une telle indemnité,

- condamné M. [Y] au paiement d'une provision 5 184 euros due au 16 septembre 2021 au titre des loyers et charges dus,

- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 660 euros au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2022.

Par acte du 16 février 2022, il a fait assigner M. [T] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 10 mars 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande au premier président de :

- débouter M. [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 15 octobre 2021,

- le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 23 mars 2022, le requérant n'était ni comparant, ni représenté. Le défendeur, qui a soutenu ses écritures, a demandé à ce qu'une décision au fond soit rendue.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

A l'appui de sa demande, le requérant critique l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a refusé de lui accorder les délais qu'il sollicitait pour quitter les lieux loués du fait de ses difficultés à se reloger et pour procéder au règlement de sa dette locative sur 36 mois, en dépit de ses recherches et de sa situation personnelle et professionnelle.

Mais comme retenu par le premier juge, M. [Y] a été informé dès la fin du mois de septembre 2020 de la volonté du bailleur de mettre fin au bail afin de vendre. De plus, il a d'ores et déjà bénéficié, pour rechercher un nouveau logement, d'un délai de près de 11 mois depuis la saisine de la juridiction et de plus de 6 mois depuis le prononcé de la décision.

En outre, il ne règle plus le montant de ses loyers depuis février 2020 et n'a, depuis, procédé à aucun paiement spontané, même échelonné. Son comportement, qui ne manifeste pas une volonté réelle de s'acquitter progressivement du montant de ses dettes, n'apparaît pas à ce jour être en faveur d'une réformation de la décision sur ce point.

Dès lors, le moyen tenant à la critique de l'absence de délai accordé par la première décision n'apparaît pas suffisamment sérieux au sens de l'article 514-3 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, M. [Y] doit être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des conséquences manifestement excessives qu'il avance.

Comme il succombe, il supportera la charge des dépens de la présente instance.

Enfin, l'équité commande d'allouer à M. [T] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons M. [L] [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2021,

Le condamnons aux dépens de la présente instance,

Le condamnons à payer à M. [K] [T] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00064
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00064 ?
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