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20/05/2022 | FRANCE | N°22/00063

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 20 mai 2022, 22/00063


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 20 Avril 2022



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



92/22



N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU2V

Décision déférée du 13 Janvier 2022

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022F00048





DEMANDEUR



Monsieur [B] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 4],

[Localité 2]



Représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE



(bénéficie d'une aide j

uridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003842 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)





DEFENDERESSE



S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

Mandataires Judiciaires, prise en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 20 Avril 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

92/22

N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU2V

Décision déférée du 13 Janvier 2022

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022F00048

DEMANDEUR

Monsieur [B] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 4],

[Localité 2]

Représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003842 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [W],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par Mr JARDIN, substitut général, absent lors des débats, qui a fait connaître son avis.

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 Décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [B] [T] exerce une activité de ravalement de façade en son nom personnel depuis 1997.

Le 5 janvier 2022, il a déposé une demande de rétablissement professionnel au greffe du tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 13 janvier 2022, ce tribunal l'a débouté de sa demande et a ordonné l'ouverture d'une liquidation judiciaire en désignant la Selarl Benoît & Associés en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [B] [T] a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2022.

Par acte du 18 février 2022 soutenu oralement à l'audience du 23 mars 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner la Selarl Benoît & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire et le ministère public en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661 du code de commerce, pour voir :

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 janvier 2022,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience, la Selarl Benoit & Associés ès qualités n'a pas comparu, ni été représentée.

Suivant avis reçu au greffe le 8 mars 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a demandé au premier président de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire faute pour le requérant de produire un avis d'imposition ou de non imposition à la taxe foncière pour son logement et un justificatif de domicile établissant qu'il y a bien sa résidence principale.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie.

En l'espèce, M. [T] critique la décision querellée en soutenant que son actif est inférieur au seuil fixé pour bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. Il rappelle que selon l'article L645-1 du code de commerce, les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif, comme c'est le cas de la résidence principale par application de l'article L526-1 du code de commerce.

A l'appui de sa demande, il produit les documents qu'il lui était justement reproché de ne pas verser aux débats, à savoir son avis d'impôt sur la taxe foncière pour 2021, sa taxe d'habitation 2021 ainsi qu'un relevé de ses prestations Caf et une facture EDF de janvier 2022 certifiant du lieu de sa résidence principale.

Il en résulte que le moyen de M. [T] apparait suffisamment sérieux pour qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 13 janvier 2022.

La présente situation trouvant son origine dans la défaillance du requérant à produire des documents sollicités le 7 janvier 2022 par le ministère public, le demandeur supportera la charge des dépens de cette instance de référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse,

Condamnons M. [B] [T] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00063
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00063 ?
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