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20/05/2022 | FRANCE | N°22/00006

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 20 mai 2022, 22/00006


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 20 Avril 2022



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



91/22



N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORT2

Décision déférée du 20 Octobre 2021

- Juge de l'exécution de TOULOUSE - 21/00539







DEMANDEUR



Monsieur [C] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barre

au de TOULOUSE





DEFENDERESSES



S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée à l'audience Me GUIZIOU substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AV...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 20 Avril 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

91/22

N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORT2

Décision déférée du 20 Octobre 2021

- Juge de l'exécution de TOULOUSE - 21/00539

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée à l'audience Me GUIZIOU substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP MARCELLIN RIOUFOL HENRIQUES-CUQ CHARRIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 Décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Foix a déclaré M. [C] [Z] responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et l'a condamné à payer diverses sommes à Mme [O] [U].

Le 15 septembre 2020, cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution à hauteur de 28 087,47 euros sur ses comptes tenus dans les livres de la Sa Banque populaire du Sud qui, dénoncée le 22 septembre 2020, s'est avérée fructueuse pour 17 248,61 euros.

Le 19 novembre 2020, la Scp Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrie, huissiers de justice, a signifié à la Banque Populaire du Sud un certificat de non-contestation.

Le 8 janvier 2021, elle lui a signifié un acte de mainlevée quittance pour une somme de 26 215 euros.

Parrallèlement, par acte du 23 décembre 2020, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée auprès de la même banque pour un montant de 28 677,51 euros qui, dénoncée le 20 décembre 2020, a été prospère à hauteur de 26 310,12 euros.

Par acte du 19 janvier 2021, M. [Z] a fait assigner Mme [U], la ScpMarcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrie et la Sa Banque populaire du Sud devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin de juger nulle la saisie du 23 décembre 2020 pour la somme de 9 738,54 euros.

Par jugement du 20 octobre 2021, ce juge a :

- déclaré valable et recevable l'assignation délivrée à l'initiative de M. [Z] aux parties défenderesses,

- condamné in solidum Mme [O] [U], la Sa Banque populaire du Sud et la Scp Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrie à restituer à M. [Z] la somme de 7 094,09 euros,

- dit que M. [Z] reste, en tout état de cause, débiteur envers Mme [U] de la somme de 7 094,09 euros en exécution du jugement rendu le 1er février 2017 par le tribunal de grande instance de Foix,

- débouté la Scp Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrie de ses prétentions indemnitaires pour procédure abusive,

- condamné la Sa Banque populaire du Sud à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros,

- condamné la Scp Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrie à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros,

- condamné in solidum la Sa Banque populaire du Sud et la Scp Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrie aux dépens de l'instance, en cela non compris le coût des saisies diligentées.

La Sa Banque populaire du Sud et la Scp Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrie ont interjeté appel de cette décision les 4 et 5 novembre 2021.

M. [C] [Z] a, par actes des 29 décembre 2021 et 5 janvier 2022, fait assigner la Sa Banque populaire du Sud et la Scp Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrie en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Les affaires ont été enrôlées sous les RG 22/00006 et 22/00011 puis jointes par ordonnance du 2 février 2022.

Suivant conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022, soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2022, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande au premier président de :

- débouter les appelantes de leurs demandes d'autorisation à consigner les sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées,

- ordonner la radiation des appels interjetés par la Scp Marcellin-Rioufol-Henriques-Cuq-Charrie et la Sa Banque populaire du Sud,

- les condamner chacune à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sa Banque Populaire du Sud demande au premier président de :

- l'autoriser à consigner la somme de 3 457,05 euros correspondant à la part des condamnations mises à sa charge en exécution du jugement du 20 octobre 2021,

- débouter M. [C] [Z] de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la Scp Marcellin Rioufol Henriques-Cuq Charrie demande au premier président de :

- débouter M. [Z] de sa demande de radiation de l'appel qu'elle a interjeté,

- l'autoriser à consigner sur le compte Carpa de son conseil la somme de 3 547,50 euros correspondant à la part des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel,

- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La demande de consignation que les défenderesses opposent reconventionnellement à celle de radiation formulée par M. [Z] doit donc être analysée en premier lieu.

Le fond du litige ainsi que les chances de succès de la voie de recours sont indifférents à l'examen du bien fondé de la demande de radiation, comme d'aménagement de l'exécution provisoire.

Aussi, les moyens développés tenant à la critique de la décision du premier juge sont inopérants dans le cadre de la présente instance.

Sur la demande de consignation :

Les défenderesses indiquent avoir d'ores et déjà réglé les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et procédé à la consignation du montant de leur condamnation principale.

Elles se prévalent d'un risque de non remboursement des sommes qui seraient versées compte-tenu de la gestion hasardeuse par M. [Z] dans ses activités professionnelles.

Mais ce dernier produit un relevé de ses comptes détenus au sein de la Banque Populaire qui fait état d'un solde créditeur au 17 janvier 2022 de plus de 58 000 euros, soit plus de huit fois la somme due.

En l'état de ces éléments, la banque et de la société d'huissiers n'établissent donc pas que l'exécution de la décision leur ferait courir un risque tel qu'il justifierait la la consignation des sommes dues.

Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet des prétentions des défenderesses.

Sur la demande de radiation :

La compétence du premier président n'est ici pas discutée, la procédure d'appel devant la troisième chambre de la cour ayant été fixée à bref délai, sans l'intervention du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, si les débitrices ont réglé les sommes allouées au titre des frais irrépétibles, elles restent redevables du montant de leur condamnation principale et la consignation spontanée du montant de cette dernière ne saurait être considérée comme une exécution de la décision litigieuse.

Elles justifient l'absence de paiement de ces condamnations par un risque de non-représentation des fonds qui, comme précédemment retenu, n'est pas établi.

Dès lors, en l'absence d'exécution de la décision et de preuve des conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécution, il sera fait droit à la demande de radiation.

Comme elles succombent, la Sa Banque populaire du Sud et la Scp Marcellin Rioufol Henriques-Cuq Charrie supporteront la charge des dépens de la présente instance.

Enfin, l'équité commande d'allouer à M. [C] [Z] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons la Sa Banque populaire du Sud et la Scp Marcellin Rioufol Henriques-Cuq Charrie de leur demande de consignation,

Ordonnons la radiation du rôle des appels interjetés par la Sa Banque populaire du Sud et la Scp Marcellin Rioufol Henriques-Cuq Charrie à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendants devant la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 21/04472,

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que les appelantes aient justifié avoir intégralement exécuté la décision du 20 octobre 2021 précitée,

Condamnons la Sa Banque populaire du Sud et la Scp Marcellin Rioufol Henriques-Cuq Charrie aux dépens de la présente instance,

Condamnons la Sa Banque populaire du Sud et la Scp Marcellin Rioufol Henriques-Cuq Charrie à payer à M. [C] [Z] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00006
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00006 ?
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