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20/05/2022 | FRANCE | N°22/00001

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 20 mai 2022, 22/00001


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 20 Avril 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



90/22



N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OROG

Décision déférée du 07 Octobre 2021

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00233





DEMANDERESSE



S.A. ORANGE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE



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DEFENDERESSE



Madame [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARON...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 20 Avril 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

90/22

N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OROG

Décision déférée du 07 Octobre 2021

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00233

DEMANDERESSE

S.A. ORANGE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 Décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 5 octobre 2020, la Sa Orange s'est engagée à effectuer des travaux sur la propriété de Mme [D] [F] en vue de faire cesser l'implantation d'un poteau sur lequel se trouvait le branchement desservant le fond voisin.

Après avoir implanté un nouveau poteau, elle a laissé les lieux en l'état sans enlever l'ancien poteau ni effectuer les branchements sur le nouveau poteau.

Par acte du 8 septembre 2021, Mme [F] a fait assigner la Sa Orange en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation à effectuer divers travaux sous astreinte.

Par ordonnance réputée contradictoire du 7 octobre 2021, le juge des référés a :

- ordonné à la Sa Orange de procéder à l'enlèvement de l'ancien poteau bois de la propriété de Mme [F] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après signification de la décision, et ce, pendant 3 mois,

- ordonné à la Sa Orange de procéder au raccordement de l'ensemble des réseaux desservant la parcelle [Cadastre 5], toujours situés sur sa parcelle [Cadastre 6], au nouveau poteau installé en limite sur le domaine public conformément au contrat, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après signification de la décision et ce pendant 3 mois,

- dit n'y avoir lieu à indemnité provisionnelle,

- condamné la Sa Orange à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Orange aux dépens.

La Sa Orange a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2021.

Par acte du 23 décembre 2021, elle a fait assigner Mme [F] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse.

Suivant conclusions reçues au greffe le 22 mars 2022, soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande de voir :

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise,

- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande au premier président de :

- débouter la Sa Orange de sa demande tendant à l'arrêt des effets de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2021,

- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la Sa Orange, non comparante devant le tribunal judiciaire de Montauban, soutient que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle est dans l'incapacité d'exécuter sa condamnation, prononcée sous astreinte, du fait de l'impossibilité d'enlever le poteau qui ne lui appartient pas, de même que ses équipements électriques qui desservent un fonds voisin.

Elle met en avant une impossibilité juridique tirée de la contestation de la propriété des équipements qui constitue un moyen de réformation qui devra être débattu devant la juridiction d'appel.

En l'état des éléments du dossier, elle ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité matérielle de procéder à cette opération, le seul obstacle juridique ne suffisant pas à établir son incapacité à exécuter la décision, étant souligné que la défenderesse justifie de l'accord des propriétaires du fonds voisin pour le déplacement de leurs installations électriques.

La demanderesse ne précise pas davantage en quoi la réalisation de l'opération entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

S'agissant de l'astreinte assortissant ses condamnations, son éventuelle liquidation, qui ne serait qu'une résultante de l'inexécution de la décision, et non pas de son exécution, relève d'une procédure distincte de la procédure au fond.

Or, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard du risque créé par l'exécution de la seule décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire. L'existence et les conséquences de procédures annexes, quand même bien elles seraient liées à la première décision, sont indifférentes dans le cadre du présent litige.

Par conséquent, la Sa Orange échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives requises par l'article 514-3 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, elle doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.

Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens de la présente instance.

Enfin, l'équité commande d'allouer à Mme [D] [F] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déboutons la Sa Orange de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Montauban,

La condamnons aux dépens de la présente instance,

La condamnons à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00001
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00001 ?
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