20/05/2022
N° RG 21/04901 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQNS
Décision déférée - 17 Août 2021 - Juge aux affaires familiales de [Localité 3] -19/00117
[X] [W]
C/
[K] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°22/149
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Le vingt Mai deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [X] [W],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMÉ
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Vu le jugement rendu en date du 17 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix dans le litige opposant Mme [W] [X] à M. [C] [K],
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [X] le 13 décembre 2021,
Vu l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel et l'avis d'audience d'incident en date du 17 mars 2022,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune diligence par l'appelante à la suite de son appel et aucune conclusion n'a été déposée dans ce délai qui expirait le 14 mars 2022.
L'appel formé par Mme [W] sera en conséquence déclaré caduc.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
- Déclarons caduc l'appel formé le 13 décembre 2021 par Mme [X] [W] à l'égard de la décision rendue le 17 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix,
- Condamnons Mme [X] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. [S]. [P] .