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20/05/2022 | FRANCE | N°21/03734

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 mai 2022, 21/03734


20/05/2022



ARRÊT N°172/2022



N° RG 21/03734 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLD6



CK/KB



Décision déférée du 15 Juin 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN



(20/00133)



Philippe COLSON























[G] [R]



C/



MDPH TARN ET GARONNE








































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [G] [R]

9 RUE DES HORTENSIAS

82700 MONTECH



représenté par Me Laurent MASCARAS - ASSOCIATION D'AVOCATS MASCA...

20/05/2022

ARRÊT N°172/2022

N° RG 21/03734 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLD6

CK/KB

Décision déférée du 15 Juin 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

(20/00133)

Philippe COLSON

[G] [R]

C/

MDPH TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [G] [R]

9 RUE DES HORTENSIAS

82700 MONTECH

représenté par Me Laurent MASCARAS - ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI , avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.017151 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

MDPH TARN ET GARONNE

28 RUE DE LA BANQUE

BP 783

82013 MONTAUBAN CEDEX

représentée par Mme [S] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

A.MAFFRE, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 septembre 2019, M. [G] [R] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn et Garonne une demande d'allocation adulte handicapé.

Par décision du 16 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a refusé le bénéfice de cette allocation à M. [R].

Par jugement du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, a  :

- rejeté la demande sursis à statuer de M. [R],

- déclaré le recours de M. [R] irrecevable,

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.

Par lettre RAR du 18 août 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre RAR reçue le 16 juin 2021.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] [R] demande à la cour de :

- suspendre la présente instance dans l'attente de la régularisation du RAPO par M. [R],

Sur le fond,

- annuler la décision de la MDPH de Tarn et Garonne pour absence de motivation,

- ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [R].

Lors de l'audience, la MDPH de Tarn et Garonne a sollicité oralement la confirmation du jugement.

SUR CE :

La recevabilité de l'appel :

L'appel de M. [R] a été effectué pendant la période d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19. Il a été réalisé dans les délais prescrits et il est en conséquence recevable.

Le sursis prévu par l'article 378 du code de procédure civile ne s'impose pas au juge. En l'espèce, l'appelant ne justifie pas devant la cour d'une quelconque saisine de la CDAPH en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), y compris après la saisine de la juridiction. En conséquence, le sursis sollicité n'est pas justifié.

Les premiers juges ont justement rappelé que qu'aux termes des articles L.142-4, L.142-7 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières relevant du contentieux technique de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations des décisions de la CDAPH, le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section du chapitre 1er bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles R.241-36 et suivants.

Ainsi, le jugement déclarant le recours de M. [R] irrecevable sera confirmé purement et simplement.

M. [R], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03734
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;21.03734 ?
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