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20/05/2022 | FRANCE | N°21/00238

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 20 mai 2022, 21/00238


20/05/2022



ARRÊT N°2022/236



N° RG 21/00238 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5NJ

AB-AR



Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/00372)

[X]

















[V] [K]





C/



S.N.C. LIDL FRANCE
















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le 20 05 22



à Me LE BERRE

Me Brunet Richou

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [V] [K]

43 ROUTE FAU

82370 CORBARRIEU



Représentée par Me...

20/05/2022

ARRÊT N°2022/236

N° RG 21/00238 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5NJ

AB-AR

Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/00372)

[X]

[V] [K]

C/

S.N.C. LIDL FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 20 05 22

à Me LE BERRE

Me Brunet Richou

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [V] [K]

43 ROUTE FAU

82370 CORBARRIEU

Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.N.C. LIDL FRANCE

72 avenue Robert Schuman 94533 RUNGIS

Pris en son établissement Direction Régionale ZA du VISENC - Lieudit en Saumie - RD 38 - 31 450 BAZIEGE

Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] a été embauchée à compter du 7 juillet 2008 par la société Lidl en qualité de caissière employée libre service, catégorie employée, niveau II, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soit 121,35 heures mensuelles, régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] exerçait ses fonctions au sein du magasin situé à Montauban.

Le 11 avril 2017, la société Lidl a notifié à Mme [K] une mise à pied à titre conservatoire ; l'employeur lui reproche d'avoir dégradé le véhicule d'une cliente, à savoir Mme [G], après une altercation virulente avec celle-ci.

Mme [K] a été convoquée par courrier du 14 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 avril 2017.

Suite au changement d'adresse de Mme [K], la société Lidl l'a convoquée, par courrier du 27 avril 2017, à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai suivant.

Le 24 mai 2017, la société Lidl a notifié à Mme [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 mars 2018 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

Après conciliation infructueuse, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire au bureau de jugement, qui lui même s'est déclaré en partage de voix le 9 juillet 2019.

Par jugement de départition du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens,

- débouté la société Lidl de sa demande tendant à condamner Mme [K] à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré :

* le comportement fautif de Mme [K] établi,

* comme fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K],

statuant à nouveau,

- dire et juger que le grief formulé à l'encontre de Mme [K] n'est en rien établi et prouvé,

- dire qu'un doute subsiste sur la matérialité des faits et l'attribution de leur responsabilité à Mme [K],

- dire et juger que ce doute doit bénéficier à Mme [K],

- dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été diligentée dans un cadre juste et équitable.

Par conséquent,

- condamner la SNC Lidl à payer à Mme [K] les sommes de :

* 8 429,52 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

* 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SNC Lidl demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter Mme [K] de la totalité de ses demandes,

Y ajoutant

- condamner Mme [K] à 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

MOTIFS

Mme [K] conteste la matérialité des faits invoqués à l'appui de son licenciement et soutient que le doute doit lui profiter. Elle expose par ailleurs que la lettre de licenciement est dépourvue d'explication sur la réalité des faits.

La société Lidl rétorque que la matérialité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement est démontrée par les attestations produites aux débats. Elle expose que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et qu'elle n'est pas tenue d'indiquer sur celle-ci les éléments de preuve détenus.

Sur ce,

Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 24 mai 2017 reproche à Mme [K] les faits suivants :

'Le 11 mars 2017, vous avez eu une virulente altercation avec une de nos clientes.

Suite à cet échange, et alors que notre cliente réalisait ses courses au sein de notre magasin, vous vous êtes saisie d'un objet, et avez volontairement vandalisé le véhicule de notre cliente, côté conducteur.

De tels faits sont intolérables.

Ils nuisent à l'image de notre entreprise vis-à-vis de nos clients et ne correspondent en aucun cas aux valeurs de notre entreprise.

En effet, votre comportement est en totale contradiction avec le respect et la considération dont doivent être empruntes les relations professionnelles avec notre clientèle.

De plus, dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes tenue d'une obligation générale de loyauté envers votre employeur conformément à l'article L. 1222-1 du Code du travail,

qui dispose 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

Votre obligation de loyauté impose que vous exécutiez votre contrat de travail de manière respectueuse envers vos collègues de travail et notre clientèle.

Nous ne pouvons donc tolérer un tel comportement à l'égard de la clientèle de notre société.

Les explications que nous avons recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.

En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle'.

Cette lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif invoqué par la société Lidl, lequel est précis et matériellement vérifiable. Cette lettre de licenciement est donc, contrairement aux dires de Mme [K], motivée et répond aux conditions exigées par l'article L.1232-6 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dont les dispositions n'imposent nullement de justifier des éléments probatoires à l'appui du motif énoncé.

Aux termes de cette lettre de licenciement, il est reproché à Mme [K] d'avoir, le 11 mars 2017, eu un différent avec une cliente, Mme [G], avant de lui dégrader son véhicule.

Il ressort des écritures et pièces produites par les parties que Mme [K] a rencontré un incident avec cette cliente. Durant la pause de Mme [K], vers midi, une cliente a stationné son véhicule sur un emplacement non banalisé. Mme [K] lui alors indiqué qu'elle ne pouvait stationner son véhicule à cet endroit. Mme [G] lui a répondu qu'elle n'en avait pas pour longtemps ; le ton montant, Mme [K], équipée d'une oreillette et d'un micro, a sollicité l'intervention de ses collègues de travail.

Mme [G] décrit, elle aussi, ces faits aux termes de sa plainte déposée le 13 mars 2017 auprès des services de police.

Un différent a bien opposé Mme [G] et Mme [K] le 11 mars 2017 sur le parking du magasin Lidl.

Par la suite, les faits, tels que rapportés par les parties divergent. En effet, si Mme [K] indique avoir repris son poste de travail conformément aux directives de sa responsable, la société Lidl expose en revanche qu'elle a dégradé la voiture de Mme [G] lorsque celle-ci faisait des courses.

La société Lidl produit le courrier de Mme [D] et l'attestation de Mme [U], employées du magasin, lesquelles exposent avoir recueilli, le 11 mars 2017, les doléances de Mme [G] sur la dégradation de son véhicule matérialisée par une rayure et accusant Mme [K] d'en être à l'origine. Mesdames [D] et Mme [U] sont intervenues sur le parking et indiquent avoir constaté que la voiture de cette cliente présentait une rayure fraîche du côté conducteur.

Sont également produits les témoignages de M. [N], M. [J] et de Mme [A] qui exposent que Mme [K] leur a avoué sa responsabilité sur les dégradations portées au véhicule de la cliente. Mme [K] critique la pertinence de ces attestations en ce qu'elle s'est retrouvée dans un bureau face à ces trois employés, lesquels voulaient lui faire avouer qu'elle avait endommagé le véhicule de cette cliente. Les circonstances de l'entretien telles que décrites par Mme [K] ne sont cependant démontrées par aucun élément de sorte que sa critique est inopérante à remettre en cause la force probatoire de ces témoignages.

M. [N] et Mesdames [A], [D] et [U] indiquent par ailleurs avoir visionné les images de la vidéo surveillance du parking. Ces témoins exposent que Mme [K] avait un comportement agressif à l'égard de la cliente. Ils indiquent que, quelques minutes après cet incident, Mme [K] est ressortie du magasin avec un objet dans la main, s'est dirigée vers la voiture en question puis s'est collée à celle-ci côté conducteur en faisant un geste de gauche à droite tout en se dirigeant vers l'arrière de ce véhicule.

S'il est exact que ces derniers témoignages sont indirects, ils demeurent toutefois précis et concordants sur le contenu des images visionnées.

Par ailleurs, le fait que ces images n'aient pas été versées aux débats n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probatoire de ces témoignages en ce que ces derniers décrivent de façon circonstancié les faits tels qu'ils les ont visionnés.

En outre, si ces quatre témoins sont placés sous la subordination de la société Lidl et que leurs témoignages sont examinés par la cour avec circonspection, ils demeurent concordants sur le déroulé des faits et corroborent les dires des témoins précités.

De surcroît, les critiques émises par Mme [K] sur le fait que l'employeur n'ait pas conservé les images de cette altercation sont inopérantes et ne permettent pas de remettre en cause les termes des attestations précitées.

Mme [K] expose, tel que récemment rappelé, avoir repris son poste de travail conformément aux directives de sa responsable et se prévaut de l'attestation de Mme [W], dont les termes ne sont pas de nature à contredire les faits précis et concordants tels que relatés par les témoins précités.

Enfin, il n'est pas démontré par les éléments versés aux débats que la société Lidl avait pris la décision de licencier Mme [K] avant la tenue de l'entretien préalable ; les attestations produites font référence à la mise à pied à titre conservatoire notifiée à la salariée ce qui implique effectivement son exclusion temporaire de la société Lidl. La procédure de licenciement a donc été diligentée de façon régulière et tel que l'a relevé le conseil de prud'hommes, la circonstance tirée du fait que la mise à pied à titre conservatoire notifiée à la salariée ait été prononcée par l'employeur plus d'un mois après les faits reprochés n'est pas de nature à leur ôter leur caractère fautif.

Il ressort des éléments examinés par la cour que Mme [K] est bien responsable des dégradations portées au véhicule de la cliente et qu'aucun doute ne subsiste quant à sa responsabilité.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en paiement relative à la rupture du contrat de travail, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Mme [K] ne caractérise aucun préjudice distinct qui résulterait de la faute de la société Lidl et les griefs formés contre elle étant jugés fondés, la cour confirmera le jugement déféré ayant rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Sur le surplus des demandes

Mme [K], échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement dont appel sera également confirmé sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANECatherine BRISSET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/00238
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;21.00238 ?
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