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20/05/2022 | FRANCE | N°20/02898

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 20 mai 2022, 20/02898


20/05/2022



ARRÊT N°2022/226



N° RG 20/02898 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY5Q

fcc



Décision déférée du 17 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00602)

[G]

















[C] [V] [E]





C/



S.A.S. SERARE

S.C.P. BTSG

S.E.L.A.R.L. MJC2A

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE



























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le 20 5 22



à Me Jean-marc DENJEAN

Me Véronique L'HOTE

Me Pascal SAINT GENIEST



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX ...

20/05/2022

ARRÊT N°2022/226

N° RG 20/02898 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY5Q

fcc

Décision déférée du 17 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00602)

[G]

[C] [V] [E]

C/

S.A.S. SERARE

S.C.P. BTSG

S.E.L.A.R.L. MJC2A

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 20 5 22

à Me Jean-marc DENJEAN

Me Véronique L'HOTE

Me Pascal SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [C] [V] [E]

38, rue Theophraste Renaudot 17000 LA ROCHELLE

Représenté par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.022728 du 28/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

S.A.S. SERARE (en liquidation judiciaire)

S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SERARE

15 rue de l'Hôtel de Ville - CS 70005 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

S.E.L.A.R.L. MJC2A Prise en la personne de Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SERARE

9, boulevard de l'Europe 91000 COURCOURONNES

Représentées par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (plaidant)

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE Est représentée par sa Directrice Nationale, Madame [O] [M],

168/170 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [V] [E] a été embauché à compter du 24 novembre 2018 en qualité de serveur selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par la SASU Serare qui exploite des commerces à l'enseigne Courte Paille. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

L'article 2 du contrat stipulait que la période d'essai était d'une durée de deux mois, pouvant être prolongée d'un mois par accord écrit des parties.

Celles-ci ont signé le 20 janvier 2019 un document par lequel la période d'essai était renouvelée jusqu'au 25 février 2019.

M. [V] [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 6 au 9 février 2019, puis du 23 au 26 février avec prolongation du 27 février au 16 mars 2019.

Par LRAR du 1er mars 2019, la SASU Serare a notifié à M. [V] [E] la rupture de la période d'essai à la date du 15 mars 2019.

M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 avril 2019 afin de contester la rupture de son contrat de travail. Il a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour rupture illicite de la période d'essai.

En cours de procédure, pendant le délibéré, la SASU Serare a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 29 juillet 2020.

Par jugement du 17 septembre 2020, rendu hors la présence des organes de la procédure collective et du CGEA, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la rupture de la période d'essai de M. [V] [E] est licite,

- débouté M. [V] [E] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture illicite de son contrat de travail,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [E] aux dépens.

La SASU Serare a ensuite fait l'objet par jugements des 25 septembre et 16 octobre 2020, d'un plan de cession et d'une liquidation judiciaire. Ont été nommés liquidateurs la SCP BTSG² en la personne de Maître [J], mandataire judiciaire et la SELARL MJC2A en la personne de Maître [P] mandataire judiciaire.

Le 27 octobre 2020, M. [V] [E] a relevé appel du jugement du 17 septembre 2020, dans des conditions de forme et de délai non critiquées, en énonçant dans la déclaration les chefs du jugement critiqués et en intimant la SCP BTSG², la SELARL MJC2A, le CGEA Ile de France Ouest et le CGEA Ile de France Est.

***

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [V] [E] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- dire que la rupture de la période d'essai est nulle à titre principal et abusive à titre subsidiaire,

- ordonner à la SCP BTSG² ainsi qu'à la SELARL MJCA, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Serare, d'inscrire au passif de la société la somme de 8.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la rupture illicite de la période d'essai,

- ordonner à la SCP BTSG² ainsi qu'à la SELARL MJCA, ès qualités de verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- déclarer la présente décision opposable aux AGS représentés par le CGEA Ile de France Est qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SCP BTSG² et la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Serare, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Serare,

- condamner M. [V] [E] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les éventuels dépens d'exécution,

- à titre subsidiaire, réduire les montants à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, débouter M. [V] [E] de toute demande de condamnation,

- fixer l'éventuelle créance allouée à M. [V] [E] au passif de la société Serare,

- dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales et d'imposition et que le jugement d'ouverture de la procédure collective a définitivement arrêté le cours des intérêts sur le fondement de l'article L 622-28 du code de commerce.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,

- dire que la somme de 2000 € réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,

- en tout état de cause, dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

MOTIVATION

1 - Sur la rupture de la période d'essai :

M. [V] [E] soutient que la rupture de la période d'essai par la société Serare est sans lien avec ses qualités professionnelles mais est fondée sur ses absences pour cause de maladie et repose sur son état de santé, de sorte qu'à titre principal, elle est discriminatoire et donc entachée de nullité et, à titre subsidiaire, elle est abusive.

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

L'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, à condition que la rupture ne soit pas abusive.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé.

L'article L.1134-1 du code du travail en sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Ainsi que les premiers juges l'ont rappelé, le contrat de travail de M. [V] [E] stipule expressément que les deux premiers mois de travail effectif constituent une période d'essai pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail sans indemnité, que cette période d'essai peut être prolongée d'un mois par accord écrit des parties, que toute absence suspend le déroulement de cette période.

M. [V] [E] et la société Serare ont signé le 20 janvier 2019 un accord de renouvellement de la période d'essai pour une durée d'un mois expirant le 25 février 2019 (en raison de son absence pendant deux jours).

Cette période de renouvellement a été prolongée dans la mesure où le salarié a été absent pour cause de maladie du 6 au 9 février 2019 puis du 23 février au 26 février et du 27 février au 16 mars 2019, de sorte qu'elle expirait de fait au-delà du 16 mars 2019.

M. [V] [E] expose qu'il y a concomitance entre la prolongation de l'arrêt de travail du 27 février 2019 et la rupture de la relation contractuelle, que l'employeur n'était pas en mesure d'apprécier ses compétences professionnelles puisqu'il n'a pratiquement pas travaillé au cours de la période de renouvellement de la période d'essai, que l'employeur ne lui a fait aucune observation sur ses absences ou sur ses difficultés à l'issue de la première période, qu'il n'a mentionné aucun motif dans la lettre de rupture, qu'il a mis fin à la relation de travail à bref délai dès réception de la prolongation d'arrêt de travail alors que le délai de prévenance était, non pas de quinze jours, mais d'un mois.

Toutefois, il verse aux débats les attestations de deux salariés de la société Serare, M. [W], directeur du restaurant, et M. [R], assistant de direction, qui sont concordantes, selon lesquelles M. [V] [E] éprouvait des difficultés dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, en ce qui concerne la compréhension, l'application des procédures, l'adaptation et le rythme de travail, même si, d'après l'un des témoins, il avait un bon relationnel et était bien intégré dans l'équipe ; M. [W] ajoute qu'avant le renouvellement de la période d'essai, M. [V] [E] avait été à deux reprises en absence injustifiée.

Ces témoignages sont corroborés par le fait que la première période d'essai a été renouvelée au motif que « les éléments d'appréciation se sont révélés insuffisants ».

Il est constant que l'employeur a pu continuer à apprécier les compétences de M. [V] [E] durant le renouvellement de l'essai puisqu'il a été présent du 24 janvier au 5 février et du 10 au 22 février 2019.

En outre, force est de constater que l'employeur n'a pas pris la décision de rompre le contrat lors du premier arrêt de travail pour maladie et que les témoins indiquent que la décision de rupture a été prise fin février 2019 lors d'un échange sur les compétences de l'intéressé entre le directeur et trois salariés.

Dès lors la société Serare justifie par des éléments objectifs que sa décision de rompre la période d'essai renouvelée, par un courrier du 1er mars 2019, est étrangère à toute discrimination, qu'elle n'est ni nulle, ni abusive, et qu'elle est bien fondée.

C'est donc pertinemment que les premiers juges ont débouté M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes.

2 - Sur les frais et dépens :

M. [V] [E], partie perdante, doit supporter les entiers dépens.

En raison des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision sera déclarée opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de l'Ile de France Est.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de l'Ile de France Est,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour,

Condamne M. [V] [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

A. RAVEANEC. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/02898
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;20.02898 ?
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