20/05/2022
ARRÊT N° 2022/297
N° RG 20/02721 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYCV
MD/KS
Décision déférée du 04 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( F 19/00028)
S VOUTERS
SECTION COMMERCE
S.A.S. LOGICIA
C/
[O] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. LOGICIA
Zone Artisanale Laouranne
40250 MUGRON / FRANCE
Représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES, et par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [O] [Z]
Lieu Dit 'la Chapelle'
31420 MONTOULIEU SAINT BERNARD
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [O] [Z] a été embauché le 1er juillet 1990 par la société Soal en qualité de conducteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du transport routier de marchandises.
La société Logicia, faisant partie du groupe Mousset, a succédé à la société Soal dans le cadre d'une reprise d'activité à compter du 1er juillet 2009.
Le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au sein de la société Tastet appartenant au groupe Mousset puis au sein de la société Logicia à compter du 1er mars 2010.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie en lien avec un syndrome du canal carpien du poignet droit du 13 février 2013 au 27 octobre 2013 puis
du 12 novembre 2013 au 30 septembre 2014.
A compter du 01 décembre 2013, M. [Z] a bénéficié du statut de travailleur handicapé.
Après une période de reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, M. [Z] a déclaré une rechute et, à ce titre, a fait l'objet d'un arrêt de travail du 14 mars 2015 au 5 août 2015.
Par décision du 27 mars 2015, et après examen par le médecin-conseil, la CPAM a décidé que cette rechute était imputable à la maladie professionnelle déclarée par M. [Z].
M. [Z] a de nouveau été placé en arrêt maladie, du 6 octobre au 9 novembre 2016, puis du 9 décembre 2016 au 10 mai 2017 et du 8 janvier 2018 au 12 avril 2018.
Il a déclaré deux rechutes, les 13 février 2017 et 8 janvier 2018 qui n'ont pas été prises en charge au titre de maladie professionnelle.
A l'issue de deux visites médicales des 13 et 26 avril 2018, M. [Z] a été déclaré par le médecin du travail ' inapte à son poste de chauffeur à la suite d'une complication de maladie professionnelle, l'état du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin 2018, M. [Z] a été licencié par courrier du 5 juin 2018 pour inaptitude et absence de reclassement.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens le 4 juin 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens, section Commerce, par jugement
du 4 septembre 2020, a :
-dit et jugé que l'inaptitude de M. [Z], prononcée les 13 et 26 avril 2018, est d'origine professionnelle,
-en conséquence,
-condamné la société Logicia à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
*20 284,75 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
*5 040,12 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celle de l'indemnité légale de préavis,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société à remettre à M. [Z] un bulletin de paie rectificatif et une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant :
*comme dernier jour travaillé le 5 janvier 2018 et les salaires mentionnés sur les bulletins de paie de janvier 2018 à février 2017,
*l'indemnité spéciale de licenciement,
-rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-28 du Code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 octobre 2020, la société Logicia a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 7 janvier 2021, la société Logicia demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a :
*jugé que l'inaptitude de M. [Z] prononcée le 13 et 26 avril 2018 est d'origine professionnelle,
*en conséquence,
*condamné la société Logicia à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
20 284,75 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
5 040,12 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celle de l'indemnité légale de préavis,
1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné la société à remettre à M. [Z] un bulletin de paie rectificatif et une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant :
comme dernier jour travaillé le 05 janvier 2018 et les salaires mentionnés sur les bulletins de paie de janvier 2018 à février 2017,
l'indemnité spéciale de licenciement,
*rappelé que sont exécutoires le droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-28 du Code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
*débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-il est ainsi demandé par la société Logicia à la Cour, statuant de nouveau, de :
-constater que M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple
du 6 août 2015 au 16 décembre 2015, du 6 octobre 2016 au 9 novembre 2016 puis du 9 décembre 2016 au 10 mai 2017 et enfin du 8 janvier 2018 au 12 avril 2018,
-constater que le médecin du travail a informé la société de l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Z],
-constater que le médecin du travail n'a pas remis à M. [Z] de formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude,
-constater que les rechutes déclarées par M. [Z] les 13 février 2017 et 8 janvier 2018 ont fait l'objet d'un refus de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle des accidents du travail et maladies professionnelles,
-juger que l'inaptitude de M. [Z] n'avait pas une origine professionnelle,
-en conséquence :
-débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [Z] à verser à la société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 8 avril 2021, M. [O] [Z] demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel,
-en conséquence,
-débouter la société de ses demandes,
-y ajoutant,
-condamner la société à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude:
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
-l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
- M.[Z] s'appuie sur les éléments médicaux, faisant valoir que les avis du médecin du travail des 13 et 26 avril 2018 sont clairs et précis sur une inaptitude d'origine professionnelle.
Il expose qu'il importe peu que celle-ci ait été précédée d'un arrêt maladie ordinaire et que la CPAM ait considéré que ses arrêts de travail n'étaient pas en lien avec la maladie professionnelle.
- La Sas Logicia conteste toute origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Z], invoquant:
. l'absence de lien de causalité entre la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM le 17 mai 2013 ( syndrome du canal carpien du poignet droit) et l'inaptitude de M. [Z],
. l'absence de connaissance par elle d'une origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement, les certificats médicaux dont se prévaut M. [Z] n'ayant pas été communiqués à cette date.
La société affirme que l'origine professionnelle de l'inaptitude a été écartée par le médecin du travail qui par ailleurs n'a pas remis de formulaire de demande d'indemnité temporaire pour inaptitude. Elle ajoute que le médecin du travail peut émettre des préconisations d'aménagement de poste sans que les lésions soient d'origine professionnelle.
Sur ce:
Par décision du 17 mai 2013, la CPAM a pris en charge au titre de maladie professionnelle (tableau 57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail)
le syndrome du canal carpien droit affectant M. [Z].
Le 13 mars 2013, il a subi une opération chirurgicale du canal carpien droit.
Selon certificat du 09 avril 2018, le docteur [C], chirurgien, mentionne que M. [Z] présente une algodystrophie au niveau de sa main droite dont il rappelle l'origine: la chirurgie du syndrome du canal carpien opéré le 13 mars 2013.
Le 27 mars 2015, la CPAM notifiait une prise en charge à titre professionnel de la rechute du 13 mars 2015, le docteur [Y], médecin conseil, estimant que cette rechute est imputable au sinistre ( maladie professionnelle du 13 février 2013).
Monsieur [Z] a bénéficié de préconisations d'aménagement de poste par le médecin du travail, entre le 18 décembre 2015 et le 16 mai 2017, à savoir une reprise du travail sur un camion muni d'une boîte automatique.
Les arrêts de travail du 6 août 2015 au 16 décembre 2015, du 6 octobre 2016 au 9 novembre 2016, puis du 9 décembre 2016 au 10 mai 2017 et du 8 janvier 2018 au 12 avril 2018, ont été traités par la CPAM comme relevant d'une maladie simple.
Le 09 mars 2017 et le 09 février 2018, la CPAM refusait une prise en charge de rechutes dans le cadre de la maladie professionnelle.
Lors des visites de reprises des 13 et 26 avril 2018, le médecin du travail mentionne: 'inapte au poste de chauffeur suite à complication de maladie professionnelle ' et l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 04 mai 2018, à la suite de la réception de l'avis d'inaptitude, la société écrivait au médecin du travail: ' suite à notre échange téléphonique de la semaine dernière, j'ai bien pris note que l'inaptitude de M. [Z] n'était pas d'origine professionnelle, la CPAM ayant d'ailleurs considéré que ses arrêts de travail n'étaient pas en lien avec sa maladie professionnelle'.
Ce seul courrier de l'employeur ne démontre pas que le médecin du travail ait exclu tout lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle au regard de la mention portée sur les avis d'inaptitude.
Le salarié communique un certificat établi par le docteur [U], médecin généraliste, du 05 juillet 2018, indiquant que ' l'algodystrophie invalidante a évolué de façon cyclique pendant 2 ans et le 11 mai 2015, a eu lieu une intervention pour ostéome ostéoïde du poignet droit, lésion au sujet de laquelle on peut tout à fait invoquer les mêmes origines de surmenage professionnel du poignet que pour le canal carpien.
Les signes cliniques d'algodystrophie ont repris de la même manière qu'avant l'intervention de l'ostéome et permettent de penser que c'est une seule affection qui évolue, même si on est bien au-delà des 18 mois de l'évolution classique de cette affection pour laquelle il faut accepter de nombreuses formes cliniques'.
Si elle n'a pu avoir connaissance de ce certificat avant le licenciement, la société, étant destinataire des arrêts de travail et des décisions de la CPAM, n'ignorait pas que le salarié avait initié régulièrement des demandes de reconnaissance au titre de maladie professionnelle, ainsi les 13 février 2017 et 08 janvier 2018.
Tel qu'il ressort du dossier transmis par le médecin du travail, le SMATH centre de santé au travail saisi par ce dernier , a procédé à une étude du poste de M. [Z] et précisé que le salarié présente une pathologie chronique, séquellaire d'une intervention réalisée en 2013 pour maladie professionnelle, entraînant une gène à l'utilisation de son poignet et de son membre supérieur droit.
La société oppose un avis médico-légal, établi le 09 juin 2020 à partir de pièces transmises par elle, par le docteur [I], expert près la Cour d'appel de Rennes, lequel conclut que les attestations de suivi au service Santé au travail et les avis d'inaptitude démontrent les difficultés rencontrées par M.[Z] mais sur le plan physiopathologique, aucun élément ne permet d'affirmer que l'inaptitude est en lien avec les phénomènes algoneurodystrophiques apparus dans les suites de l'intervention chirurgicale du 13-03-2013.
Cette expertise médicale a été effectuée sur les seules pièces adressées unilatéralement par l'employeur et l'expert indique que le médecin du travail a confirmé l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude, ce qui n'est pas établi, aucun écrit du médecin du travail n'étant produit sur le contenu exact de ce que ce dernier a entendu donner aux termes ' suite à complications de maladie professionnelle'.
Le litige étant porté devant la juridiction prud'homale et non devant le tribunal judiciaire compétent en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, la Cour estime que les éléments médicaux, la reconnaissance de la maladie professionnelle
en mai 2013 et de sa rechute en 2015, les interruptions et les reprises aménagées de travail puis de nouveau les arrêts prolongés jusqu'à la décision d'inaptitude, corroborent une origine au moins partielle professionnelle de l'inaptitude dont l'employeur avait connaissance avant le licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef comme sur celui du quantum de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celle de l'indemnité légale de préavis allouées.
II/ Sur les demandes annexes:
La Sas Logicia, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
M.[Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Logicia aux dépens d'appel,
Condamne la Sas Logicia à payer à Monsieur [O] [Z] une somme
de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Logicia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.