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20/05/2022 | FRANCE | N°20/02310

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 mai 2022, 20/02310


20/05/2022



ARRÊT N°164/2022



N° RG 20/02310 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWB6



CK/KB



Décision déférée du 07 Août 2020

Pole social du TJ de CAHORS



(16/00341)



[R] [D]























URSSAF RHONE ALPES



C/



[Z] [T]











































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



URSSAF RHÔNE ALPES

SERVICE CONTENTIEUX

6 RUE DU 19 MARS 1962

69691 VENISSIEUX CEDEX



représentée par Me Jean-charles BOURRASSET ...

20/05/2022

ARRÊT N°164/2022

N° RG 20/02310 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWB6

CK/KB

Décision déférée du 07 Août 2020

Pole social du TJ de CAHORS

(16/00341)

[R] [D]

URSSAF RHONE ALPES

C/

[Z] [T]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

URSSAF RHÔNE ALPES

SERVICE CONTENTIEUX

6 RUE DU 19 MARS 1962

69691 VENISSIEUX CEDEX

représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Z] [T]

LA FONTAINE DE CHAUMONT

46600 CRESSENSAC

représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

A.MAFFRE, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Le Régime social des Indépendants (RSI) Midi-Pyrénées, sur délégation de la Caisse nationale du RSI, a émis une contrainte le 18 octobre 2016 à l'encontre de M. [I] [T] d'un montant de 80 501 €, en principal, au titre des cotisation et majorations de retard relatives au 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 ainsi qu'aux quatre trimestres de l'année 2014.

M. [T] a formé, dans les délais, une opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot

Depuis le 1er janvier 2020, le recouvrement des cotisations en matière de cotisations de sécurité sociale des indépendants est assuré par l'Union de recouvrement de sécurité sociale et des affaires affaires familiales (URSSAF) qui s'est substituée au RSI. En l'espèce, l'URSSAF Rhône Alpes s'est substituée au RSI de Midi-Pyrénées.

Par jugement du 7 août 2020, le tribunal judiciaire de Cahors, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- annulé les mises en demeure des 13 mars 2013, 12 septembre 2013, 12 décembre 2013, 12 mars 2014, 12 novembre 2014, 11 février 2015 émises par le RSI,

- annulé en conséquence la contrainte du 18 octobre 2016 émise par le RSI,

- condamné l'URSSAF à payer à M. [T] la somme de 2 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- rejeté toute autre demande des parties.

Le 17 août 2020, l'URSSAF Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, l'URSSAF demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- juger régulières et valides les mises en demeure adressées à M. [T] des 13 mars 2013, 12 septembre 2013, 12 décembre 2013, 12 mars 2014, 12 novembre 2014, 11 février 2015,

- valider en conséquence la contrainte du 18 octobre 2016 pour la somme actualisée de 25 174 € au titre des cotisations et majorations de retard des 1er, 3ème 4ème trimestres 2013 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014,

- juger que cette contrainte sera augmentée :

* des majorations de retard complémentaires, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

* des frais de signification et autres frais de justice subséquents dont ceux nécessaires à l'exécution du jugement,

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] [T] demande à la cour de :

Sur la recevabilité de l'appel ;

- déclarer irrecevable l'appel de l'URSSAF,

Sur le fond :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* annulé les 6 mises en demeures litigieuses,

* annulé la contrainte du 18 octobre 2016,

Subsidiairement,

- constater l'aveu judiciaire des URSSAF sur les sommes réellement dues pour 2013 pour 2013, soit la somme de 1390 €,

- constater l'aveu judiciaire des URSSAF en ce qu'elles ont retenu pour le calcul des cotisations dues au titre du régime non salarié pour l'année 2014, les revenus salariés perçus par M. [T] du fait de son activité salariée auprès de la société Beynat [T] Energies,

- juger que cette assiette est illégale, car il s'agit de revenus salariés et tirés d'une autre société que la société BRC, déjà imposés au titre de l'impôt sur le revenu et qui ont fait l'objet de cotisations sociales en raison de leur nature salariale,

- constater que les revenus non salariés de M. [T] sont de '0€' en 2014 au titre de son activité de gérant de la société BRC,

- juger que la cotisation maximale applicable en 2014 esrt de 1323 €,

- limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 2 713 € au titre des cotisations dues aux URSSAF pour les années 2013 et 2014 par M. [T] du fait de son statut de gérant de la société BRC sans activité depuis 2012 et pour laquelle il n'a perçu aucun revenu d'activité,

En tout état de cause :

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE :

Sur la régularité de l'appel :

L'URSSAF a formé appel par lettre RAR du 17 août 2020 du jugement du 7 août 2020 qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 13 août 2020. Le délai d'un mois prévu par l'article 932 du code de procédure civile est donc respecté. Aucune autre critique n'a été formulée sur les conditions de cet appel qui est recevable.

Sur le moyen de nullité des mises en demeure et de la contrainte :

Moyens des parties :

M. [T] fait valoir l'ambiguïté du destinataire mentionné sur les mises en demeure : M. [T] en qualité de gérant de la SARL PROFIOUL ou bien en qualité de gérant de la société BRC ' Par ailleurs, l'adresse de la notification mentionnée dans les mises en demeure est celle d'un établissement secondaire de la société BEYNAT [T] ENERGIES et non son adresse personnelle située à CRESSENSSAC, connue de l'organisme RSI lors de la notification de la contrainte en 2016. De plus, les mises demeure litigieuse adressées à une adresse erronée et à une boîte postale n'ont pas été signées par M. [T] lequel n'a pas été touché personnellement. La conséquence en est la nullité des mises en demeure mais aussi la prescription des cotisations réclamées.

Enfin, la mise en demeure ne comporte pas de mention relative au nom de celui qui a pris la décision de l'émettre ni même une quelconque signature, y compris électronique.

La contrainte se contente de renvoyer aux mises en demeure litigieuses, de mentionner les périodes et les montants des sommes dues au titre des cotisations et contributions. La contrainte n'est pas explicite, elle renvoie à des mises en demeure imprécises, lesquelles n'ont pas été portées à la connaissance personnelle de M. [T] car adressées à une adresse qui n'est pas la sienne avec un intitulé incompréhensible.

L'URSSAF expose que c'est M. [T], lui-même, qui a été visé par les mises en demeure adressées pour obtenir paiement des cotisations sociales dont il est redevable en qualité de gérant de société BRC. Les mentions critiquées « gérant société PROFIOUL » et « GJPR chez BRC » n'entachent pas la validité des mises en demeure. L'organisme n'a pas l'obligation d'adresser la mise en demeure à l'adresse personnelle du cotisant. Il n'y a pas d'obligation que l'accusé de réception soit signé uniquement par le cotisant. L'adresse critiquée était initialement celle de la société BRC. D'ailleurs, M. [T] se domicilie à cette même adresse dans trois autres recours formés le 25 juillet 2016 au titre d'autres contraintes. L'adresse est donc valable pour les années antérieures lors de l'envoi des mises en demeure. Le fait que l'adresse comporte une boîte postale ne permet pas de considérer qu'elle est erronée.

L'URSSAF considère qu'aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général du droit, que la signature de la mise en demeure soit requise, ni que la mention de l'identité de l'auteur de la mise en demeure soit prescrite, a fortiori à peine de nullité. L'omission des mentions prescrites par la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure lorsque celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise.

La prescription des cotisations n'est pas acquise puisque chacune des mises en demeure a été valablement envoyée, la contrainte a été délivrée dans les délais.

La contrainte est motivée en ce qu'elle fait référence à la mise en demeure lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, or chacune des mises en demeure répond aux critères édictés.

La décision de la cour :

Vu les articles L.133-6-1, L.244-2, L.244-3, L.244-9, L.311-3 11°, L.613-4, L.622-2, D.632-1, R.133-3, R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 alinéa 2,

En l'espèce, la première critique porte sur la notification par le RSI des mises en demeure litigieuses adressées à :

« MR [T] [Z] [J]

GERANT SARL PROFIOUL

GJPR CHEZ BRC

BP90

ZA DU GUINASSOU

24120 LA FEUILLADE ».

L'URSSAF soutient dans ses écritures que les cotisations sont dues par M. [T] personnellement en raison de sa qualité de gérant de la société BRC.

Il résulte de la première ligne de l'envoi des mises en demeure mentionne le destinataire, M. [Z] [T].

Toutefois, la mention erronée de « gérant SARL PROFIOUL » sur l'envoi au lieu de gérant de la société BRC est tout à fait ambiguë. La mention « GJPR chez BRC » ne permet pas de comprendre que les cotisations sont dues au titre de la société BRC et ce d'autant qu'à la date de l'envoi l'adresse de l'envoi n'est plus celle de la société BRC.

Ainsi, les mises en demeure envoyées par le RSI ne sont pas suffisamment explicites pour permettre de savoir si les cotisations réclamées sont dues au titre de la gérance de la société PROFIOUL ou de la société BRC.

Le fait que, dans le cadre d'un autre litige entre M. [Z] [T] et l'URSSAF, celui-ci s'est effectivement domicilié à l'adresse précitée à La Feuillade en 2016, ne permet pas de considérer que le destinataire des mises en demeure de 2013 à 2015 est correctement désigné.

Les premiers juges ont donc justement relevé que l'ambiguïté de la désignation du gérant de société concerné par les mises en demeure n'a pas permis à M. [T] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le jugement sera confirmé sur l'annulation des mises en demeure et de la contrainte.

L'URSSAF, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. Elle doit également indemniser M. [T] de ses frais non compris dans les dépens de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés en appel à la somme de 2 000 €, venant s'ajouter à la somme allouée de ce chef en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cahors du 7 août 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens d'appel,

Condamne l'URSSAF Rhône Alpes à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/02310
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;20.02310 ?
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