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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00082

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 18 mai 2022, 22/00082


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU18 Mai 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



108/22



N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXKQ

Décision déférée du 21 Février 2022

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F02265





DEMANDEUR



Monsieur [H] [L]

Bât. Touraine, App. 7

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDEURS
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MP PG COMMERCIAL

Cour d'Appel

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Mr JARDIN, substitut général, absent lors des débats, qui a fait connaître son avis par écrit



S.E.L.A.S. EGIDER

représenté par Me Sté...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU18 Mai 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

108/22

N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXKQ

Décision déférée du 21 Février 2022

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F02265

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L]

Bât. Touraine, App. 7

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

MP PG COMMERCIAL

Cour d'Appel

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Mr JARDIN, substitut général, absent lors des débats, qui a fait connaître son avis par écrit

S.E.L.A.S. EGIDER

représenté par Me Stéphanie HOAREAU

mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur 'SAS NEW WEB ORDER'

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl New Web Order, ayant pour gérant [H] [L], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2020 ayant désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur.

Sur requête du parquet du 7 septembre 2021 et par jugement du 21 février 2022, ce même tribunal a :

- débouté M. [H] [L] de ses demandes,

- prononcé l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement pour une durée d'un an à l'encontre de M. [L] :

* toute entreprise commerciale ou artisanale,

* toute exploitation agricole,

* toute personne morale,

- dit que le jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues à l'article R.653-3 du code de commerce,

- dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R.128-2 du code de commerce,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [L] aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2022.

Par acte du 5 avril 2022, il a fait assigner la Selas Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société New Web Order, en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, pour voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris,

- joindre les dépens aux frais de la procédure,

- rejeter toute demande contraire.

Par conclusions remises au greffe le 20 avril 2022 soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions.

Suivant avis reçu au greffe le 15 avril 2022 et

régulièrement communiqué aux parties, le ministère public demande au premier président de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M. [L].

La société Egide, régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par cet article, le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Selon les articles L653-5-6° et L. 653-8 du code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura fait disparaître des documents comptables, n'aura pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou aura tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, ou qui, notamment, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Il convient liminairement de rappeler que non seulement le juge peut ordonner d'office l'exécution provisoire mais qu'en outre le prononcé de celle-ci relève de son pouvoir discrétionnaire et donc sans obligation de motivation.

En conséquence, le moyen de M. [L] tiré de l'absence de caractérisation par le tribunal de commerce de la nécessité ou de la compatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire, ne peut être qualifié de sérieux.

Par ailleurs, l'interdiction de gérer peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus aux articles L653-5 et L653-8 du code de commerce est établi,étant précisé que si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'eux soit légalement justifié.

En l'espèce, comme le reconnait d'ailleurs le ministère public, le tribunal n'a pas caractérisé l'omission volontaire, de mauvaise foi, de communiquer des informations que le liquidateur était en droit d'exiger ni l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure qu'il a retenues à l'encontre du dirigeant.

En revanche, il est indéniable que ce dernier, qui ne verse au dossier qu'un bilan comptable arrêté au 31 décembre 2018, n'a pas remis de comptabilité actualisée au motif qu'elle n'était pas finalisée par le nouvel expert-comptable qu'il avait missionné le 19 février 2019. L'absence de tenue de comptabilité complète pour les exercices ultérieurs est donc établie, sans que l'incendie de juin 2020 invoqué puisse totalement justifier cette carence.

M. [L] ne démontre donc pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision d'interdiction de gérer, fondé sur l'article L 653-5-6° du code de commerce.

L'ensemble de ces éléments conduit à rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21 février 2022.

Comme il succombe, il sera condamné aux dépens de la présente instance.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons M. [H] [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 février 2022,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons M. [H] [L] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00082
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00082 ?
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