La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°22/00079

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 18 mai 2022, 22/00079


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 18 Mai 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



107/22



N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWNP

Décision déférée du 28 Février 2022

- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse - F 20/00633







DEMANDERESSE



Madame [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par :



- Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOU

SE (postulant)

- à l'audience Me Martine CANTALOUP, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidant)





DEFENDERESSE



S.A.R.L. SARL DESTARAC & GOUTALI

LA PLAINE HAUTE

[Localité 2]



Représentée par Me Olivier MONTLAU...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 18 Mai 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

107/22

N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWNP

Décision déférée du 28 Février 2022

- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse - F 20/00633

DEMANDERESSE

Madame [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par :

- Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- à l'audience Me Martine CANTALOUP, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SARL DESTARAC & GOUTALI

LA PLAINE HAUTE

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [W] [T], nièce des co-gérants de la Sarl Destarac et Goutali, embauchée en qualité de secrétaire comptable suivant contrat à durée indéterminée du 18 avril 2005, a été licenciée pour faute grave pour des faits de vols et de détournements de fonds, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2019.

Saisie par la salariée le 26 mai 2020, le conseil de prud'homme de Toulouse a ordonné un premier sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par l'employeur.

Après le classement sans suite décidé par le parquet, la juridiction, estimant qu'un appel était possible, a, par un deuxième jugement du 31 janvier 2022, prononcé un nouveau sursis à statuer au fond dans le litige opposant Mme [T] et la Sarl Destarac et Goutali dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.

Mme [T] a, par acte du 28 mars 2022, soutenu oralement à l'audience du 20 avril 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, fait assigner la Sarl Destarac et Goutali en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, pour :

- être autorisée à interjet appel immédiat du jugement avant-dire droit prononcé par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

- voir fixer les jour et heure de l'audience à intervenir,

- voir condamner la Sarl Destarac et Goutali aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sarl Destarac et Goutali prie le premier président de :

- débouter Mme [T] de ses prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité du motif invoqué sans pouvoir se prononcer sur le bien-fondé du jugement de sursis à statuer.

Il ne lui appartient donc pas d'apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies et les moyens développés à cette fin par Mme [T] qui estime le sursis à statuer contestable, sont inopérants dans le cadre de la présente instance.

Cela étant, le licenciement est intervenu le 12 juin 2019, et la demanderesse, dont les droits sont épuisés, ne va plus percevoir d'indemnité de chômage. Elle souligne en outre valablement que les accusations dont elle est l'objet sont un obstacle à la recherche d'un nouvel emploi dans le monde agricole dans lequel elle vit et où tout le monde se connait.

Et la date prévisible de la 'fin de la procédure pénale' ne peut être estimée dès lors que depuis le classement sans suite faute de preuve suffisante que l'infraction soit constituée, intervenu il y a plus d'un an, le 5 mai 2021, l'employeur n'a toujours effectué aucune diligence pour 'relancer la procédure pénale' qu'il prétend être sur le point de faire, sans justifier toutefois de la réalité de ses assertions.

Or, et alors même qu'en vertu de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, au regard de la nature de la créance salariale en cause, le jugement du litige prud'homal doit pouvoir intervenir dans un délai raisonnable compatible avec l'objet de cette instance.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [T] qui justifie d'un motif grave et légitime.

La Sarl Destarac et Goutali qui succombe, supportera les dépens.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Autorisons Mme [W] [T] à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue le 31 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

Fixons l'affaire à l'audience de la 4ème chambre 1ère section du 6 septembre 2022 à 9 heures,

Condamnons la Sarl Destarac et Goutali aux dépens.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00079
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award