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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00076

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 18 mai 2022, 22/00076


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 18 Mai 2022



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



106/22



N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWGH

Décision déférée du 06 Janvier 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00260



DEMANDEURS



Monsieur [H] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]



et



Monsieur [X] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 3]



et



Monsieur [Z

] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]



et



Monsieur [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentés à l'audience par Me MOREL du cabinet substituant Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 18 Mai 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

106/22

N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWGH

Décision déférée du 06 Janvier 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00260

DEMANDEURS

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]

et

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 3]

et

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]

et

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés à l'audience par Me MOREL du cabinet substituant Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Madame [D] [G]

[Adresse 9]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

MM. [H], [X] et [N] [Y], d'une part, et M. [Z] [Y], d'autre part, sont respectivement nu-propriétaires et usufruitier d'un local commercial situé à [Localité 7] qui a été donné à bail à Mme [D] [G] le 9 juillet 2020.

Le 15 avril 2021, les bailleurs ont signifié à Mme [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte du 4 octobre 2021, ils ont fait assigner leur locataire en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montauban en résiliation du bail et en pairement de diverses sommes.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés a :

-constaté la résiliation à compter du 15 mai 2021 du bail consenti à Mme [D] [G] par MM. [H], [X], [N] et [Z] [Y],

- ordonné l'expulsion sans délai de Mme [D] [G] et de tous occupants de son chef des locaux, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné Mme [D] [G] à leur payer la somme de 4 750 euros à titre de provision sur les loyers arrêtés au 15 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts échus annuellement,

- condamné Mme [D] [G] à leur payer une provision sur indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer soit 950 euros à compter du 16 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus annuellement, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ou reprise de possession effective par le bailleur,

- condamné Mme [D] [G] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [D] [G] de sa demande de délais de paiement,

- débouté MM. [H], [X], [N] et [Z] [Y] du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [D] [G] aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement et en outre les frais de constat et de sommation des 21 juin et 23 juillet 2021 pour un montant total de 352,82 euros.

Mme [D] [G] a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2022.

MM. [H], [X], [N] et [Z] [Y] ont, par acte du 21 mars 2022, soutenu oralement à l'audience du 20 avril 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, fait assigner Mme [G] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour :

- ordonner la radiation de l'appel inscrit devant la 3ème chambre de la cour sous le numéro de rôle 22/00439 formé par Mme [D] [G] à l'encontre de la décision du 6 janvier 2022,

- condamner Mme [D] [G] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'instance,

- ordonner qu'ils soient recouvrés par leur conseil selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [D] [G], régulièrement assignée à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La compétence du premier président n'est pas discutée en l'espèce, la procédure d'appel devant la troisième chambre de la cour ayant été fixée à bref délai et donc sans l'intervention du conseiller de la mise en état.

MM. [H], [X], [N] et [Z] [Y] sollicitent la radiation de l'appel interjeté par Mme [D] [G] faute d'exécution des condamnations pécuniaires prononcées.

Cette dernière, qui n'a pas comparu à l'audience, n'a en conséquence fait valoir ni d'impossibilité d'exécution, ni de conséquences manifestement excessives qu'aurait pu entraîner la pleine exécution de l'ordonnance querellée.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation.

L'issue du procès conduit à mettre les dépens à la charge de Mme[G].

L'article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s'appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, et dans la mesure où la procédure de référé est une procédure sans représentation obligatoire, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Enfin, l'équité commande de condamner Mme [G] à payer à ces derniers une indemnité fixée à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue par défaut, après débats en audience publique,

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [D] [G] à l'encontre de la décision rendue le 6 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 22/00439,

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que Mme [D] [G] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 6 janvier 2021 précitée,

Condamnons Mme [D] [G] aux dépens de la présente instance,

Condamnons Mme [D] [G] à payer à MM. [H], [X], [N] et [Z] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00076
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00076 ?
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