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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00074

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 18 mai 2022, 22/00074


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 18 Mai 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



105/22



N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVZD

Décision déférée du 15 Décembre 2021

- Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/02594







DEMANDEUR



Monsieur [L] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]



assisté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de TOULOUSE







DEFEND

ERESSES



Madame [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]



et



Madame [X] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]



assistées par Me Christian ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE





DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2022 de...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 18 Mai 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

105/22

N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVZD

Décision déférée du 15 Décembre 2021

- Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/02594

DEMANDEUR

Monsieur [L] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

assisté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Madame [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

et

Madame [X] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

assistées par Me Christian ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 16 août 2000, Mme [W] [D] est décédée laissant pour lui succéder son conjoint, M. [E] [I], et ses enfants, [N], [X] et [L] [I].

Le 12 juillet 2015, M. [E] [I] est à son tour décédé laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Par acte des 26 juin et 6 juillet 2020, M. [L] [I] a fait assigner ses soeurs en liquidation partage de la sucession devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 15 décembre 2021, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable les demandes relatives à la révocation de la quotité disponible et à la soulte,

- rejeté les autres demandes de M. [L] [I],

- ordonné au notaire instrumentaire de remettre à [X] [I] les fonds qu'il détient par suite de la vente de sa maison de [Localité 7],

- condamné M. [L] [I] à payer 3 500 euros à [X] et [N] [I] au titre des frais de défense,

- condamné M. [L] [I] aux dépens.

Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022.

Par acte du 21 février 2022, il fait assigner Mmes [I] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

- condamner in solidum Mesdames [N] et [X] [I] à payer à M. [L] [I] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 12 avril 2022 soutenues oralement à l'audience du 20 avril 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses demandes.

Par conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022, Mmes [N] et [X] [I] demandent au premier président de :

- débouter M. [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- constater que la production de l'accord des parties que les fonds seraient débloqués sous réserve de la présentation d'une décision définitive mettant un terme définitif au contentieux entre les parties est une condition impossible que le juge de première instance a rejeté en décidant à juste titre de l'exécution provisoire de sa décision ;

- condamner M. [L] [I] à leur payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Interrogé à l'audience sur les dispositions de l'article 514-3 al 2 du code de procédure civile, le demandeur a répondu qu'il n'avait formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, [L] [I] a reconnu à l'audience qu'il n'avait pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Pour autant, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues après le jugement querellé, le risque invoqué d'être entièrement privé de ses droits d'héritier et la grave obération alléguée de sa situation financière en cas de réglement des frais irrépétibles, étant déjà connus avant le 15 décembre 2021.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence irrecevable.

Comme il succombe, [L] [I] sera condamné aux dépens et condamné à payer à ses soeurs la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 décembre 2021 formulée par M. [L] [I],

Condamnons M. [L] [I] aux dépens,

Le condamnons à payer à Mmes [N] et [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00074
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00074 ?
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