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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00071

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 18 mai 2022, 22/00071


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 18 Mai 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



103/22



N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVOT

Décision déférée du 26 Janvier 2022

- Juge de l'exécution de TOULOUSE - 22/00620







DEMANDEUR



Syndicat [Adresse 2] représenté par son syndic ORIM

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Elsa SANCHEZ du cabinet substituant à l'audience Me Fr

ançois MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE







DEFENDERESSE



S.C.I. SCI VOLUBILIS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 18 Mai 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

103/22

N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVOT

Décision déférée du 26 Janvier 2022

- Juge de l'exécution de TOULOUSE - 22/00620

DEMANDEUR

Syndicat [Adresse 2] représenté par son syndic ORIM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elsa SANCHEZ du cabinet substituant à l'audience Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI VOLUBILIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 Décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Se plaignant de ce que la Sci Volubilis n'avait toujours pas exécuté les dispositions du jugement assorti d'une astreinte prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 août 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par requête du 26 novembre 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin de faire liquider l'astreinte provisoire et faire condamner la Sci Volubilis à lui verser une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à parfaite réalisation des dispositions du jugement litigieux.

Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2022, ce juge a :

- liquidé l'astreinte à la somme de 18 000 euros pour la période ayant couru sur trois mois à compter du 14 octobre 2020,

- condamné la Sci Volubilis au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires,

- fixé une astreinte définitive qui courra à compter du 30ème jour suivant la décision, à raison de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2020, et sur une durée de 4 mois,

- condamné la Sci Volubis à payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

La Sci Volubilis a interjeté appel de cette décision le 9 février 2022.

Le syndicat des copropriétaires a, par acte du 04 mars 2022, soutenu oralement à l'audience du 6 avril 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, fait assigner la Sci Volubilis en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile pour voir :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner la Sci Volubilis à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 29 mars 2022, elle a maintenu ses prétentions initiales et demande que la Sci Volubilis soit déboutée de ses demandes.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 1er avril 2022, reprises oralement à l'audience, la Sci Volubilis demande au premier président de :

- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes faute d'autorisation en justice,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation du rôle,

- ordonner la poursuite de la procédure d'appel,

- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'action :

Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 18 septembre 2019, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

En l'espèce, la Sci Volubilis soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'une habilitation de l'assemblée générale ni pour faire liquider l'astreinte ni pour solliciter la radiation du rôle de sorte que son action est irecevable.

Cependant, la question de la recevabilité de l'appel fondée sur l'existence d'une autorisation de l'assemblée générale pour agir en liquidation de l'astreinte échappe à la compétence du premier président.

En outre, la demande de radiation formée au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, qu'elle soit initiée devant le premier président ou le conseiller de la mise en état, s'inscrit dans la continuation de la procédure de première instance engagée par le Syndicat des copropriétaires et ne nécessite pas une nouvelle autorisation de l'assemblée générale devant le premier président.

En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse doit être écartée.

Sur la demande de radiation :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La compétence du premier président n'est pas discutée en l'espèce, la procédure d'appel devant la troisième chambre de la cour ayant été fixée à bref délai et donc sans l'intervention du conseiller de la mise en état.

L'existence de moyens sérieux de réformation de la décision litigieuse n'est pas une condition visée à l'article 524 précité. Ainsi, les griefs soulevés par la débitrice pour s'opposer à la demande de radiation, tirés d'une violation du contradictoire et des difficultés d'exécution des travaux qui ne tendent qu'à remettre en cause la liquidation de l'astreinte prononcée, sont inopérants.

La Sci Volubilis se prévaut par ailleurs de l'impossibilité d'exécuter sa condamnation au paiement des sommes principale de 18 000 euros et de 2 000 euros au titre de l'article 700 au regard de sa situation financière.

Toutefois, les quelques pièces qu'elle verse aux débats sont insuffisantes à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En effet, la déclaration des revenus perçus au titre de l'année 2020, mettant un évidence un déficit de 3 291 euros, n'est actualisée que par un tableau récapitulatif des "sommes virées par Farafina" ne présentant qu'un historique informel de paiements intervenus qu'elle a établi elle-même ainsi que par deux relevés de compte de janvier 2022 et 28 février 2022 qui ne font pas apparaitre de solde débiteur.

Par ailleurs, la Sci Volubilis ne fournit aucune information sur la suite donnée à l'avis avant saisie immobilière du SIP de Toulouse pour une dette de 14 070,36 euros qui remonte au 27 janvier 2020.

Il en est de même s'agissant des conséquences des deux avis à tiers détenteur portant sur les sommes de 7 036,37 euros et 8 7606,35 euros réclamés par le service des impôts.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire inscrite en réalité sous le numéro n° RG 22/620.

L'issue du procès conduit à mettre les dépens à la charge de la Sci Volubilis sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme du chef de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la Sci Volubilis à l'encontre de la décision rendue le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 22/0620,

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la Sci Volubilis aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 26 janvier 2022 précitée,

Condamnons la Sci Volubilis aux dépens de la présente instance,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00071
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00071 ?
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