AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Mai 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
110/22
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU2S
Décision déférée du 15 Décembre 2021
- Juge de l'exécution de TOULOUSE - 21/01225
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELARL SELARL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.I. AREXIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me DUCONSEIL du cabinet substituant à l'audience Me Mathieu SPINAZZE de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 Décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 2015, Mme [Y] [U], MM. [S] [I] et [L] [R] ont créé la Sci Dujardin en vue de l'achat d'un terrain puis de la construction de maisons d'habitation sur celui-ci.
En exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 octobre 2020, M. [S] [I] a fait pratiquer, le 4 janvier 2020, une saisie-attribution du compte courant d'associé de M. [L] [R] dans la société Arexia pour un montant de 70 502,90 euros. A cette occasion un associé de la société a refusé de décliner son identité à l'huissier instrumentaire et a refusé de donner tout renseignement.
Par acte du 8 mars 2021, M. [S] [I] a fait citer la Sci Arexia devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Suivant jugement du 15 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
- condamné la Sci Arexia à payer à M. [I] les sommes de :
* en principal, intérêts et frais de 70 502,90 euros,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Arexia aux entiers dépens,
- rejeté les autres demandes.
La Sci Arexia a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2021.
Par acte du 1er mars 2022, soutenu oralement à l'audience du 6 avril 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile,M. [S] [I] a fait assigner la Sci Arexia en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- radier la procédure enrôlée sous le RG 21/05128 du rôle de la cour d'appel,
- condamner la Sci Arexia à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été enrôlée sous les numéros RG 22/00062 et 22/00067 pour lesquels une ordonnance du 23 mars 2022 a ordonné la jonction et dit que ces procédures seront désormais appelées sous le seul numéro RG 22/00062.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sci Arexia demande au premier président de :
- débouter M. [I] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- à titre reconventionnel, dire que la Sci Arexia ne peut être condamnée en lieu et place de M. [R] pour le montant total des sommes dues et ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2021,
- condamner M. [I] au paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 514-3 du même code permet parallèlement, en cas d'appel, de saisir le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire que la Sci Arexia oppose reconventionnellement à celle de radiation formulée par M. [I] doit donc être analysée en premier lieu.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
La Sci Arexia se prévaut de conséquences manifestement excessives résultant de son incapacité financière de régler le montant de ses condamnations et pour en justifier verse aux débats son Kbis, son relevé de compte au 28 février 2022 ainsi que des documents intitulés 'livre comptable' portant sur les années 2013 à 2021 .
Ces derniers éléments avaient déjà fait l'objet de critiques par la décision querellée quant à leur authenticité et au peu d'informations fournies, qui regrettait également que la Sci Arexia se refuse encore de produire à l'instance, comme demandé par la juridiction, un extrait du Grand Livre relatif au compte courant, la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et des relevés bancaires appropriés et/ou toute pièce utile aux fins de justifier du solde du compte au jour de la saisie.
Ainsi, en l'état des pièces versées aux débats, qui restent insuffisantes pour apprécier l'étendue de sa situation financière, la Sci ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, elle doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.
Sur la demande de radiation :
La compétence du premier président n'est pas discutée en l'espèce, la procédure d'appel devant la troisième chambre de la cour ayant été fixée à bref délai, sans l'intervention du conseiller de la mise en état.
Au vu de ce qui précède et en l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel et preuve d'une impossibilité d'exécution ou que celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel sous le numéro RG 21/05128.
Comme elle succombe, la Sci Arexia supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à M. [S] [I] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la Sci Arexia de l'ensemble de ses demandes,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la Sci Arexia à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 21/05128,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la Sci Arexia aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 15 décembre 2021,
Condamnons la Sci Arexia aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à M. [S] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
M.POZZOBONA. DUBOIS