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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00015

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 18 mai 2022, 22/00015


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU18 Mai 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



102/22



N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSOQ

Décision déférée du 15 Novembre 2021

- Président du TJ de TOULOUSE - 18/03797



DEMANDEURS



Monsieur [F] [N]

[Adresse 8]

[Localité 4]



et



Monsieur [I] [A] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentés par Me Jean-paul COTTIN

de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE







DEFENDEURS



Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me François STIFANI de la SELAS STIFANI-FENOUD-BECHTOLD, avocat au barreau de G...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU18 Mai 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

102/22

N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSOQ

Décision déférée du 15 Novembre 2021

- Président du TJ de TOULOUSE - 18/03797

DEMANDEURS

Monsieur [F] [N]

[Adresse 8]

[Localité 4]

et

Monsieur [I] [A] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me François STIFANI de la SELAS STIFANI-FENOUD-BECHTOLD, avocat au barreau de Grasse (plaidant) et Me Cynthia POIGNANT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Maître [B] [J]

mandataire Judiciaire es-qualité de mandataire ad'hoc de la SCI CARNOT

[Adresse 9]

[Adresse 9]

et

S.E.L.A.R.L. PAYEN

venant aux droits de la SELARL [H]

es qualité de liquidatrice de Monsieur [G] [N] et Madame [D] [V] épouse [N]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentés par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [D] [U] [V] veuve [N] était gérante et associée dans la Sci Carnot avec son époux, M. [G] [I] [N].

Ce dernier est décédé le [Date décès 2] 2006 et a laissé pour lui succéder sa veuve [D] [V], leur fils [R] [N], et ses deux enfants, nés d'un premier lit, [I] et [F] [N].

Mme [V] est décédée le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder M. [R] [N].

Par arrêt du 27 septembre 2009, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire des époux [N], en leurs qualités d'associé d'une société en nom collectif et désigné Maître [Y] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

La Sci Carnot a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 juillet 2017 pour apurement du passif.

Par ordonnance du 13 août 2018, le président dudit tribunal a désigné Maître [B] [J] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la Sci Carnot pour les besoins de l'action en dissolution.

La Sci Carnot est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6] et à l'occasion d'une expertise diligentée dans le cadre de la liquidation successorale de M. [G] [I] [N], M. [R] [N] a reçu une offre d'achat à hauteur d'un million d'euros sans condition suspensive d'obtention d'un prêt.

Ledit bien avait été évalué à 800 000 euros en 2009 par l'expert judiciaire [P].

MM. [I] et [F] [N] ont refusé cette proposition par l'intermédiaire de leur conseil le 31 mai 2018, après sommation interpellative à la requête de M. [R] [N] délivrée le 14 mai 2018.

Par actes des 16, 20 et 22 novembre 2018, M. [R] [N], en sa qualité d'héritier de feu de M. et Mme [N], a fait assigner Maître [J], en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Carnot, Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire des époux [N], MM. [I] et [F] [N] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de juger qu'il n'existe qu'un seul associé et prononcer la dissolution de la Sci Carnot, autoriser le liquidateur à vendre le bien immobilier situé [Adresse 6] à M. [O] [S] ou à défaut aux enchères publiques.

Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :

- ordonné la dissolution de la Sci Carnot,

- nommé Maître [K] pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes, dans le respect de l'article 1844-9 du code civil,

- autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré au prix d'un million d'euros le bien immobilier situé à [Adresse 6] à M. [O] [S] auteur de l'offre, dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement,

- à défaut, autorisé le liquidateur à vendre ledit bien aux enchères publiques aux conditions suivantes :

* la vente aux enchères se fera à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, à l'audience du juge de l'exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé au greffe dudit juge,

* avec mise à prix d'un million, avec faculté de baisse d'un quart,

- rejeté toute autre demande des consorts [N],

- condamné in solidum Messieurs [F] et [I] [N] à payer les entiers dépens de la procédure ainsi que la somme de 5 000 euros à M. [R] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

MM. [I] et [F] [N] ont interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2021.

Par actes des 6 janvier et 17 janvier 2022, ils ont fait assigner Maître [B] [J], M. [R] [N] et Maître [Y] [H] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour voir :

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 novembre 2021,

- statuer ce que de droit sur les dépens et condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions reçues au greffe le 13 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du 20 avril 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont maintenu leurs demandes.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [N] demande au premier président de :

- débouter MM.[I] et [F] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le liquidateur judiciaire des époux [N] s'en rapporte à justice.

Maître [J], es qualités de mandataire ad hoc de la Sci Carnot, régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut, en cas d'appel, être arrêtée par le premier président si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives.

Le fond du litige ainsi que les chances de succès de la voie de recours sont indifférents à l'examen du bien fondé de la demande de suspension de l'exécution provisoire et l'existence d'éventuels moyens sérieux de réformation ou d'annulation soulevés est donc indifférente.

Seule l'existence de conséquences manifestement excessives, dont la preuve incombe à celui qui les invoque, doit donc être analysée en l'espèce.

A l'appui de cette thèse, MM. [I] et [F] [N] soutiennent en premier lieu que l'exécution provisoire aurait pour conséquence d'annihiler l'un des rares points d'accord intervenu entre les héritiers dans une succession particulièrement conflictuelle, à savoir l'attribution du bien à leur égard pour un prix de 1 000 000 euros.

Cependant le défendeur leur oppose, comme déjà indiqué en première instance, l'absence de tout accord quant à une attribution de l'immeuble à leur profit dans un cadre successoral, mais un accord portant seulement sur un rachat du bien, à la société, et au même prix par MM. [I] et [F] [N].

L'argument de ces derniers est donc inopérant de ce chef.

Les demandeurs, qui précisent qu'ils sont attachés à cet immeuble qui appartenait à leur père et constitue un bien familial, font ensuite valoir que l'exécution provisoire aurait pour conséquence de faire irrémédiablement sortir celui-ci de la succession, sans qu'aucun des héritiers n'ait la possibilité de le mettre en valeur.

Mais l'atteinte au principe de la propriété qu'ils allèguent ne peut être retenu dès lors que seule la SCI est propriétaire du bien en cause et que le jugement ne porte pas sur la liquidation de la succession du père des parties à la procédure mais sur la dissolution de la SCI.

Enfin, MM. [I] et [F] [N] se contentent d'affirmer sans en justifier que l'exécution provisoire mettrait un terme à la procédure qu'ils ont engagée pour obtenir le rétablissement de l'accès au bien de la Sci Carnot et les empêcherait d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils invoquent.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, ils échouent à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité et seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Comme ils succombent, ils supporteront la charge des dépens de la présente instance, et seront condamnés à payer à [R] [N] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons MM. [I] et [F] [N] de l'ensemble de leurs demandes,

Les condamnons aux dépens de la présente instance,

Les condamnons à payer à M. [R] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00015
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00015 ?
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