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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00010

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 18 mai 2022, 22/00010


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 18 Mai 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ





101/22



N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR5C

Décision déférée du 23 Novembre 2021

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 19/00520











DEMANDERESSE



Madame [S] [J]

[Adresse 2]'

[Localité 4]



Représentée :



- à l'audience par Me DEBENAT du cab

inet substituant Me Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE (plaidant)

- par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)







DEFENDEURS



Monsieur [F] [V]

[Adresse 9]

[Loca...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 18 Mai 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

101/22

N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR5C

Décision déférée du 23 Novembre 2021

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 19/00520

DEMANDERESSE

Madame [S] [J]

[Adresse 2]'

[Localité 4]

Représentée :

- à l'audience par Me DEBENAT du cabinet substituant Me Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE (plaidant)

- par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)

DEFENDEURS

Monsieur [F] [V]

[Adresse 9]

[Localité 8]

et

Madame [L] [V]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentés par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [O] [G]

Notaire - [Adresse 1]

[Localité 7]

Monsieur [O] [Z]

Notaire - [Adresse 10]

[Localité 5]

Représentés àl'audience par Me Marie MARTIN LINZAU du cabinet substituant Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

et

S.A.S.U. LA RESIDENCE DU CHAPEAU

[Adresse 3]

[Localité 8]

et

S.C.I. CBSL

lieudit '[Adresse 12]'

[Localité 6]

Représentées à l'audience par Me Elodie CIPIERE du cabinet substituant Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 17 août 2015, M. [F] [V] et son épouse Mme [L] [V] ont acquis de Mme [S] [J] un immeuble à [Localité 11].

Ils ont dénoncé le fait que leurs réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement passent dans l'immeuble contigu qui a été cédé par la Sci Estelle, gérée par leur venderesse, à la Sci Cbsl.

Le 28 juin 2017, la Sci Cbsl les a mis en demeure de mettre fin à cette situation susceptible d'entraver l'exploitation des lieux destinés à une résidence seniors par la société La Résidence du Chapeau.

Par actes des 12 juin et 17 juin 2019 ils ont fait assigner Mme [S] [J], la Sci Cbsl et la société Résidence du Chapeau devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le fondement du vice caché.

Par acte du 30 mars 2021, Mme [J] a fait appeler en cause Maître [O] [G] et Maître [O] [Z], notaires rédacteurs des actes de vente.

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a :

- condamné Mme [J] à payer aux époux [V] les sommes de :

* 33 882,90 euros en réparation de leur préjudice moral,

* 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouté les époux [V] de leurs autres demandes indemnitaires,

- débouté la Sci Cbsl et la société Résidence du Chapeau de leurs demandes,

- déboute Mme [J] de ses recours en garantie contre Maîtres [Z] et [G],

- débouté ces derniers de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,

- condamné Mme [J] à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] à payers à Maîtres [Z] et [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2021.

Par actes du 7 janvier 2022, elle a fait assigner les époux [V], M. [G], M. [Z], la Sasu La Résidence du Châpeau et la Sci Cbsl en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 14 avril 2022 soutenues oralement à l'audience du 20 avril 2022, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel,

- débouter les époux [V], la Sci Cbsl, la Sasu La Résidence du Chapeau, Maître [G] et Maître [Z] de l'ensemble de leurs demandes infondées.

Par conclusions reçues au greffe le 17 mars 2022, MM. [G] et [Z] demandent au premier président de :

- débouter Mme [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est irrecevable et en tout cas mal fondée,

- la condamner à leur payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de porcédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 12 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [V] demandent au premier président de :

- débouter Mme [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est irrecevable et en tout cas mal fondée,

- la condamner à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 19 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sci CBSL et la Sasu la résidence du chapeau demandent au premier président de :

- débouter Mme [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est irrecevable et en tout cas mal fondée,

- la condamner à leur verser à chacune 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'ancien article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile seul applicable au litige au regard de la saisine du premier juge intervenue avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut, en cas d'appel, être arrêtée par le premier président si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives.

Il n'appartient donc pas à la présente juridiction d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision critiquée pour en suspendre les effets et l'argumentation des parties relative à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation est inopérante.

L'existence de conséquences manifestement excessives qui seule peut être étudiée en l'espèce, doit être appréciée au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Mme [J] met en avant le montant important des condamnations correspondant à la moitié du prix de l'appartment vendu.

Elle soutient que les époux [V] qui viennent d'acheter une nouvelle maison se sont lourdement endettés, ne démontrent pas qu'ils ont une épargne, ne fournissent pas de justificatifs récents de leurs ressources et ne présentent pas de garantie de restitution des sommes allouées en cas de réformation de la décision.

Elle ajoute que ses faibles revenus mensuels d'environ 1 170 euros lui permettent juste de faire face à aux charges de la vie courante, qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien et ne dipose d'aucune épargne en raison d'un divorce difficile et coûteux.

Cependant, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être fondé sur l'importance des condamnations pécuniaires prononcées ou l'impossibilité pour le débiteur de payer le montant des condamnations prononcées contre lui mais sur la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, la demanderesse se contente d'affirmer son impécuniosité sans rapporter la preuve de circonstances particulières telles que l'exécution de la décision attaquée entrainerait des conséquences irrémédiables ou irréparables.

Elle ne démontre pas plus le risque d'insolvabilité de ses créanciers qui non seulement ont pu acquérir l'appartement litigieux sans emprunt, mais produisent aux débats leurs bulletins de salaire de décembre 2021 et mars 2022 caractérisant un emploi stable et des revenus mensuels réguliers de 1 500 euros pour M. [V] et de 1 900 euros pour son épouse, leur permettant de faire face au remboursement de leur prêt immobilier de 622,86 euros par mois.

Mme [J] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros aux époux [V], aux notaires et aux sociétés CBSL et la résidence du chapeau au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour se défendre dans la présente instance.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons Mme [S] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban,

La condamnons aux dépens de l'instance,

La condamnons, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de :

* 500 euros aux époux [V],

* 500 euros à MM. La combe Mognetti,

* 500 euros à la Sci CBSL et la Sasu la résidence du chapeau.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00010
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00010 ?
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