La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°21/00162

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 18 mai 2022, 21/00162


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 18 Mai 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



100/22



N° RG 21/00162 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORBE

Décision déférée du 04 Novembre 2021

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F01743





DEMANDERESSES



S.A.S.U. AMONT

[Adresse 2]

[Localité 4]



et



S.C.I. SCCV PAD

[Adresse 2]

[Localité 4]



et



S.A.S.U.

UP APPART

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentées par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDERESSES



S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES mandataire Judiciaire des Sociétés SASU UP APPART, SASU AMONT, SCCV PAD,

[Adresse 3]...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 18 Mai 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

100/22

N° RG 21/00162 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORBE

Décision déférée du 04 Novembre 2021

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F01743

DEMANDERESSES

S.A.S.U. AMONT

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

S.C.I. SCCV PAD

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

S.A.S.U. UP APPART

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES mandataire Judiciaire des Sociétés SASU UP APPART, SASU AMONT, SCCV PAD,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [R] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [J], ès qualité d'ancien administrateur judiciaire de la SAS UP APPART, SAS AMONT et de la SCCV PAD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Victor THOMAS du cabinet substituant à l'audience Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Mr François JARDIN, substitut général, absent lors des débats, qui a a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 Décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le groupe Up Appart est une structure de sociétés dédiées aux métiers de l'immobilier et de la construction.

La Sasu Up Appart est la société mère et notamment actionnaire des sociétés Sccv Pad et Sasu Amont.

Par jugements des 23 juin, 6 octobre et 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a respectivement ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sasu Up Appart, de la Sas Amont de la Sccv Pad, désigné la Selarl Benoît & Associés en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [R] [J] & Associés en qualité d'administrateur judiciaire de chacune de ces sociétés.

Par jugement du 27 juillet 2021, il a prononcé la confusion des patrimoines des trois sociétés et a joint les procédures de redressement emportant unicité des masses actives et passives et nomination des mêmes organes de la procédure.

Sur requête du 5 octobre 2021 de la Selarl Benoît & Associés ès qualités, il a, par jugement du 4 novembre 2021, notamment :

- décidé la liquidation judiciaire de la Sas Up Appart, la Sas Amont, la Sccv Pad,

- mis fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire,

- nommé la Selarl Benoît & Associés en qualité de liquidateur,

- nommé Maître [L] [M] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du jugement,

- dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par le tribunal au terme d'un délai de deux ans,

- dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers,

- passé les dépens sur frais privilégiés de la procédure collective.

Les sociétés Amont, Pad et Up Appart ont interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2021.

Par acte du 17 décembre 2021, elles ont fait assigner leur mandataire judiciaire et leur ancien administrateur judiciaire, la Selarl [R] [J] & Associés, en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce.

Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 5 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elles demandent au premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- rappeler que la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel,

- passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

- condamner Maître [F] [X] es qualités à verser à M. [Z], es qualités, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [X] & associés es qualités demande au premier président de :

- débouter M. [Z] et Maître [Y] [J] en qualité d'administrateur judiciaire de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- juger qu'ils ne disposent d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation,

- en conséquence, les débouter de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire,

- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Suivant avis reçu le 11 janvier 2022 mis à la dispositions des parties, le ministère public a conclu au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [R] [J] & associés es qualités d'ancien administrateur judiciaire de la Sasu Amont, la Sccv Pad et la Sasu Up Appart demande au premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du 4 novembre 2021,

- passer les dépens en frais privilégiés de la procédure.

-:-:-:-:-

SUR CE :

Selon l'article R661-1 du code de commerce, et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un jugement rendu en matière de liquidation judiciaire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, les sociétés demanderesses critiquent la décision entreprise en soutenant que leur projet de plan leur permettait de répondre aux exigences de la loi et d'apurer complètement le passif sur des délais aménagés et raisonnables tout en maintenant l'activité de l'entreprise. Elles estiment qu'elles ont ainsi des moyens sérieux de réformation du jugement du 4 novembre 2021 lesquels sont repris ci-dessous :

=$gt; le défaut de convocation du contrôleur :

Les demanderesses abandonnent leur moyen relatif à la nullité du jugement pour défaut de convocation du contrôleur.

=$gt; la durée de la période d'observation :

L'ensemble des parties s'accorde sur la fin de la période d'observation au 13 octobre 2021, en l'absence de demande de prorogation formulée par le ministère public.

Comme l'excipent valablement les demanderesses, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le tribunal a examiné le projet de plan malgré l'expiration de la période d'observation faute de sanction légale prévue dans ce cas.

=$gt; le passif :

114 créances ont été déclarées au passif des trois sociétés pour un total de 15 696 248,40 euros dont 876 374,86 euros ont été définitivement rejetés, et 12 343 902,85 euros sont contestés.

S'il est indéniable que les créances auto-liquidatives déclarées à hauteur de 4 730 000 euros sont susceptibles de disparaître en tout ou partie à l'issue des procédures judiciaires au titre de désordres et malfaçons en cours, la date de celle-ci reste inconnue et peut ne pas intervenir avant la fin de la durée triennale du plan proposé d'autant que l'expertise judiciaire n'est toujours pas terminée.

Par ailleurs, bien que M. [Z] considère dans son dernier projet de mars 2022 que l'une des créances de la famille [Z] est une créance d'indivision post-successorale et qu'il pourrait si besoin renoncer à sa part à hauteur de 1 200 000 euros, cette assertion reste purement hypothétique.

=$gt; la créance familiale :

La famille [Z], principale créancière à hauteur d'une somme déclarée de 6 190 000 euros, dont l'accord parait déterminant pour la mise en place d'un plan de continuation, a conditionné son accord à un éventuel projet de redressement, à l'éviction effective de [T] [Z] de la direction de l'entreprise.

Or, si le dirigeant des sociétés a cédé ses actions pour le prix symbolique d'un euro à la SAS ITT and Co Invest, nouvel actionnaire de Up Appart depuis le 16 décembre 2021, l'acte de cession, dont la nullité est requise par le liquidateur judiciaire, contient toutefois une condition résolutoire partielle permettant à M. [Z] de se retrouver propriétaire de 50% des actions d'Up Apprt en cas de redressement judiciaire et de plan de continuation, et, en cas de confirmation de la liquidation judiciaire, de continuer à exercer ses droits de dirigeant des trois sociétés.

En outre, le 29 avril 2021, M. [Z] père et ses filles ont introduit une action en nullité de la Sasu Amont pour cause de fraude et de création fictive de sorte que l'idée d'une transaction apparait particulièrement incertaine.

De plus, dans l'attente de l'issue de cette procédure, le boni de la vente de l'immeuble de cette société de 827 000 euros déposé auprès de la Caisse des dépots et consignations, devant permettre le paiement des créances postérieures à la procédure collective, de l'assurance DO et le réglement des deux premières annuités visés dans le projet de plan, se retrouve indisponible.

=$gt; les offres d'acquisition :

Les offres Iroko, qualifiées par leur émetteur de 'proposition indicative' et 'en aucun cas d'engagement d'acquérir', respectivement faites les 10 mars et 29 mars 2021 pour des locaux commerciaux à usage de commerce et de crèches situés dans la résidence du [Adresse 6] pour 3 400 000 euros et pour 1 400 000 euros, prévoyaient une signature des actes au plus tard au second trimestre 2021 et sont donc caduques.

Par ailleurs, si une offre de crédit proposée aux époux [I] est bien versée au dossier, aucun acte authentique de vente de l'appartement correspondant n'est produit qui aurait permis de vérifier la réalité de la cession alléguée.

Il ne reste donc qu'une proposition de commercialisation du 11 octobre 2021 de la société MF, selon trois axes dont le plus valorisant est une commercialisation par lots de 13 529 000 euros. Mais son auteur précise qu'elle ne saurait l'engager contractuellement et aucun mandat de vente n'a été signé entre les entités concernées. Elle ne peut donc être qualifiée d'offre ni d'engagement de commercialiser aux prix suggérés.

Il n'existe en conséquence aucune concrétisation d'offre d'achat de biens qui, au demeurant, sont soumis à des litiges constructifs toujours en cours.

=$gt; l'assurance dommages ouvrage :

Ce n'est que le 25 octobre 2021 qu'un projet d'assurance DO a été présenté pour un prix total de 292 199,15 euros, assorti de réserves dont la levée n'est pas caractérisée, avec la difficulté de son paiement au regard de l'indisponibilité du prix de vente de l'immeuble de la société Amont.

=$gt; la gestion de M. [Z] :

S'il n'est pas discutable que la présomption d'innocence s'applique au dirigeant des sociétés en l'état des diverses procédures en cours dont les poursuites devant le tribunal correctionnel le 16 mai 2022, il n'en reste pas moins que c'est l'existence de flux financiers anormaux entre les différentes structures, sans parler de l'absence de comptabilité entre 2018 et 2021, qui a conduit le tribunal de commerce à décider la confusion des patrimoines des trois sociétés.

Le doute relevé, sur un plan purement civil, par le jugement attaqué quant à la capacité de gestion de [T] [Z] repose donc sur des éléments concrêts du dossier.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les sociétés Amont, Pad et Up Appart échouent à rapporter la preuve de moyens sérieux de réformation de la décision qui a relevé l'absence de possibilité sérieuse de relever l'entreprise dans le délai prévu, qui a prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la période d'observation.

Elles seront en conséquence déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement entrepris.

Comme elles succombent, elles seront condamnées aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons les sociétés Amont, Pad et Up Appart de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire du 4 novembre 2021,

Les condamnons aux dépens de l'instance,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 21/00162
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.00162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award