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18/05/2022 | FRANCE | N°21/00139

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 18 mai 2022, 21/00139


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 18 Mai 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



109/22



N° RG 21/00139 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOWD

Décision déférée du 26 Juillet 2021

- Tribunal de Commerce de toulouse - 2021J112













DEMANDERESSE



S.A.R.L. UNLIMITED

[Adresse 2]

[Adresse 1]



Représentée par Me Cindy HERAUD, avocat au barreau de TOULOUSE




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DEFENDERESSE



S.A.R.L. CAMCO

112 bld. Tsarigradsko shose, arrondissement Est,

4006 Plovdiv

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE







DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2022 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 18 Mai 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

109/22

N° RG 21/00139 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOWD

Décision déférée du 26 Juillet 2021

- Tribunal de Commerce de toulouse - 2021J112

DEMANDERESSE

S.A.R.L. UNLIMITED

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cindy HERAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CAMCO

112 bld. Tsarigradsko shose, arrondissement Est,

4006 Plovdiv

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 Décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 17 juillet 2019, la Sarlu Camco, société de droit bulgare, et la Sarl Unlimited ont conclu un contrat de distribution pour une durée de cinq ans.

Le 2 janvier 2020, la Sarl Unlimited a passé une commande de produits payant un acompte de 50% soit 9 350 euros.

Le 15 mai 2020, la Sarlu Camco a expédié les marchandises qui ont été livrées le 20 mai 2020 et a demandé le paiement du solde de 50% sous 60 jours.

Parallèlement, le 12 mai 2020, une seconde commande a fait l'objet d'une facture du 15 mai 2020 d'un montant de 2 516,28 euros pour des produits livrés le 22 mai 2020.

Une troisième commande a fait l'objet d'une facture de 2 366,14 euros TTC.

Le 9 septembre 2020, la Sarlu Camco a mis en demeure la Sarl Unlimited de lui payer la somme de 14 271,62 euros au titre des factures impayées.

Par acte du 2 octobre 2020, la Sarlu Camco a fait assigner la Sarl Unlimited en référé aux fins de se voir payer à titre de provision la somme de 14 271,62 euros TTC.

Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse suivant les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 juillet 2021, ce tribunal a :

- débouté la Sarl Unlimited de toutes ses demandes relatives à la non-conformité des gels hydroalcooliques et en particulier de ses demandes de reprise par la société Camco et à ses frais des lots de gels hydroalcooliques livrés par la société Camco,

- débouté la société Unlimited de ses demandes d'indemnisation pour cause de rupture du contrat de distribution du 17 juillet 2020 aux torts exclusifs de la société Camco,

- condamné la société Unlimited à payer à la société Camco :

* la somme de 14 271,62 euros correspondant au solde des factures n°0010048455, n°0010048655 et n°0010048466 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 10 septembre 2020,

* la somme de 330 697,50 euros à la société Camco pour les gels hydroalcooliques livrés et impayés avec intérêts au taux légal détail qui suit:

° 107 223,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,

° 61 212 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,

° 103 166,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020,

° 59 095,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020,

* la somme de 16 522,70 euros pour les produits cosmétiques commandés par la société Unlimited sous sa marque privée Lcdt avec intérêts au taux légal selon détail qui suit :

° 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020,

° 11 522,70 euros avec intérêts au taux légal à compter 16 juin 2020,

- débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires,

- condamné la société Unlimited à payer à la société Camco la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné la société Unlimited aux entiers dépens de l'instance.

La Sarl Unlimited a interjeté appel de cette décision le 5 août 2021.

Par acte du 27 octobre 2021, elle a fait assigner la Sarlu Camco en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 22 mars 2022 soutenues oralement à l'audience du 20 avril 2022, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au premier président de :

- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, ordonner la consignation, à ses frais, entre les mains et sous le contrôle de tel huissier de justice, des stocks de produits litigieux dont l'existence est attestée par la société Trade Center Logistic et dont la valeur est attestée par l'expert-comptable de la société Unlimited pour un montant de 459 934,90 euros dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir et ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire,

- à titre infiniment subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la fourniture par la société Camco d'une garantie bancaire par un établissement bancaire européen, de paiement à première demande, pour répondre de toutes restitutions ou réparations des conséquences dommageables subies, au cas de réformation de la décision des premiers juges,

- condamner la Sarlu Camco à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les entiers dépens de l'instance.

Suivant conclusions reçues au greffe le 5 avril 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sarlu Camco, société de droit bulgare, demande au premier président de :

- rejeter la demande de suspension des effets de l'exécution provisoire,

- prononcer la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro RG 213579 devant la cour d'appel de Toulouse,

- condamner la Sarl Unlimited au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La requérante indique qu'elle n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, parce qu'elle n'avait pas pris la mesure des conséquences du jugement, n'ayant finalisé son bilan du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 qu'à la date du 14 octobre 2021, soit après la date d'audience du tribunal.

Cependant, elle ne rapporte la preuve ni que le bilan précédent lui permettait d'écarter le risque de conséquences manifestement excessives qu'elle allègue aujourd'hui, qui selon ses dires, ne se serait révélé qu'après la clôture du bilan 2020-2021, ni qu'elle n'a pu anticiper ce bilan avant l'audience du 5 juillet 2021 ayant donné lieu au jugement querellé du 26 juillet 2021 et n'en a eu connaissance ainsi que de ses conséquences que postérieurement à ladite décision.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence irrecevable.

Sur la demande subsidiaire de consignation :

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

La possibilité d'aménagement prévue à cet article n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

La société Unlimited sollicite la consignation, entre les mains de tel huissier, du stock des produits litigieux en garantie de la créance de la société CAMCO.

Cependant, la consignation prévue à l'article 521 sur lequel elle se fonde concerne uniquement la consignation de sommes d'argent.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande infiniment subsidiaire de constitution de garantie :

Selon l'article 517 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

La société Unlimited demande de subordonner l'exécution provisoire à la fourniture par la société Camco d'une garantie bancaire par un établissement bancaire européen, de paiement à première demande, pour répondre de toutes restitutions ou réparations des conséquences dommageables subies, au cas de réformation de la décision des premiers juges.

Elle justifie sa demande par l'absence d'informations sur la comptabilité et la situation financière de la société Camco.

Néanmoins, celle-ci produit ses bilans 2019 et 2020 traduits du bulgare ainsi qu'une attestation de son expert comptable concernant le bilan 2021 dont il ressort que sa situation financière ne laisse pas craindre un risque de non restitution tel qu'il justifie la subordination de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel à une constitution de garantie de la société intimée.

La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de radiation :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'affaire au fond est pendante devant la deuxième chambre de la cour d'appel de Toulouse selon une procédure avec désignation d'un conseiller de la mise en état dont la société Camco affirme qu'il a également été saisi d'une demande de radiation.

Dès lors, il sera constaté que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur cette demande.

Sur les autres demandes :

Comme elle succombe principalement en ses prétentions, la Sarl Unlimited supportera la charge des dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la demande de la Sarl Unlimited d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 26 juillet 2021,

Déboutons la Sarl Unlimited de ses demandes subsidiaires de consignation et de constitution de garantie,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation de la Sarlu Camco,

Condamnons la Sarl Unlimited aux dépens de la présente instance,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 21/00139
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.00139 ?
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