La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°19/05534

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 18 mai 2022, 19/05534


18/05/2022



ARRÊT N°22/268



N° RG 19/05534 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NL3I

MLA/CG



Décision déférée du 19 Décembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/24870

M. JL ESTEBE

















[K] [R] [H] [I] épouse [DU]

[Y] [C] [I]

[G] [C] [ZN] [TT]





C/



[XC] [S] [ZN] [BS]

[P] [BS] épouse [E]

[D] [BS] épouse [T]

[KK] [AL] [AB]

[V] [BS]

[WG] [HX]

[MC] [XW] [ZN] [X] [HX]
r>



























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX...

18/05/2022

ARRÊT N°22/268

N° RG 19/05534 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NL3I

MLA/CG

Décision déférée du 19 Décembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/24870

M. JL ESTEBE

[K] [R] [H] [I] épouse [DU]

[Y] [C] [I]

[G] [C] [ZN] [TT]

C/

[XC] [S] [ZN] [BS]

[P] [BS] épouse [E]

[D] [BS] épouse [T]

[KK] [AL] [AB]

[V] [BS]

[WG] [HX]

[MC] [XW] [ZN] [X] [HX]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Madame [K] [R] [H] [I] épouse [DU]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Monsieur [Y] [C] [I]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Monsieur [G] [C] [ZN] [TT]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentés par Me Stéphane VOLIA de la SCP VOLIA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [XC] [S] [ZN] [BS],

[Adresse 4]

[Localité 12]

assigné à étude le 20/03/20 et pv 659 le 27/03/20 (concl), réassigné à personne le 29/09/20 (conclusions n°2 de Me VOLIA), assigné le 14/01/2021 par PV 659 (conclusions)

sans avocat constitué

Madame [P] [BS] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [BS] épouse [T]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [KK] [AL] [AB] ès qualité d'héritière de Monsieur [U] [BS],

[Adresse 7]

[Localité 18]

assignée à étude le 28/02/2020, assignée à personne le 20/03/20 (concl), assignée à étude le 28/09/2020 (concl), assignée le 14/01/2021 à étude (conclusions)

sans avocat constituée

Madame [V] [BS] ès qualité d'héritière de Monsieur [U] [ZN] [BS],

[Adresse 7]

[Localité 18]

assignée à domicile le 3-06-2020 remis à sa mère, assignée à étude le 28/09/2020 (concl), assignée le 14/01/2021 à étude (conclusions)

sans avocat constituée

Madame [WG] [JO]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.001970 du 15/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [MC] [XW] [ZN] [X] [JO],

[Adresse 22]

[Localité 12]

assigné à personne le 20/03/20 (concl), assigné à domicile le 29-06-2020 et le 01-07-2020, assigné à étude le 28/09/2020 (concl), assigné le 14/01/2021 à étude (conclusions)

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

M. DUBOIS, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [C] [I] et Mme [R] [O] ont contracté mariage le 25 octobre 1920 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9], en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 23 octobre 1920 par Maître [SD], notaire à [Localité 9].

De leur union sont issus trois enfants :

- [L] [I] épouse [BS], née le 19 juin 1921 à [Localité 9] (31), décédée le 16 mars 1952 à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses quatres enfants :

*Mme [P] [BS] épouse [E],

*Mme [D] [BS] épouse [T],

*M. [XC] [BS],

*M. [U] [BS].

M. [U] [BS] est lui même décédé laissant pour lui succéder ses filles Mme [V] [BS] et Mme [KK] [BS].

- [XC] [I], né le 14 juin 1927 à [Localité 9] (31) , décédé le 21 juillet 1987 à [Localité 25], laissant pour lui succéder ses trois enfants :

*Mme [W] [I],

*Mme [K] [I] épouse [DU],

*M. [Y] [I].

- [BG] [I] épouse [JO], née le 6 juillet 1933 à [Localité 9] (31),décédée le 4 juillet 1986 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses deux enfants :

*Mme [WG] [JO],

*M. [MC] [JO].

[C] [I] a établi un testament olographe le 25 novembre 1969 à [Localité 9] (31).

[C] [I] est décédé à [Localité 12] le 2 juillet 1989, laissant pour lui succéder son épouse et ses neuf petits-enfants venant par représentation de leurs père et mères prédécédés.

Mme [R] [O] est décédée le 3 juin 1998.

[W] [I] est décédée le 6 mai 2004, laissant pour lui succéder son fils M. [G] [TT].

Les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions.

Par actes délivrés au début de l'année 2011, les consorts [BS]-[HX] ont fait assigner les consorts [I]-[TT] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.

Par jugement en date du 27 septembre 2011, le tribunal a :

- ordonné le partage des successions de [C] [I] et de [R] [O],

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder au partage,

- désigné un juge pour surveiller ces opérations,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le président de la chambre interdépartementale des notaires a délégué Maître [N], notaire à [Localité 18], qui a établi un projet d'état liquidatif le 14 octobre 2012. Néanmoins, celui-ci n'ayant pas été accepté par tous les héritiers, le notaire a dressé le 21 décembre 2012 un procès verbal de difficultés dont a été saisi le juge de la mise en état.

Par ordonnance en date du 13 août 2013, le juge de la mise en état, compte-tenu des allégations des consorts [BS] selon lesquelles [BG] [I] aurait reçu une donation en 1974, a renvoyé les parties devant le notaire dévolutaire pour qu'il établisse un état liquidatif.

Le 13 mars 2014, Maître [Z] a été désigné pour remplacer Maître [N].

Par actes en date des 9 et 10 février 2015, les consorts [BS] ont fait assigner Mme et M. [JO] devant le tribunal de grande instance.

[U] [BS] est décédé le 15 mars 2015. Son épouse Mme [KK] [AL]-[AB] et leur fille, [V] [BS], sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions en date du 2 juin 2015.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a :

- rejeté la demande de communication de pièces formée par les consorts [BS],

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :

- dit qu'une indemnité de 30 000 euros revient à Mme [K] [I] pour sa gestion de l'indivision,

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet, compte-tenu du présent jugement,

- rejeté les autres demandes,

- passé les dépens en frais de partage.

Par déclaration électronique en date du 23 décembre 2019, Mme [K] et M. [Y] [I] ainsi que M. [G] [TT] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté les autres demandes :

*la demande tendant à faire constater que la cession de l'usufruit consentie par Mme [O] le 25 juin 1992 à Mme et M. [JO] s'est faite à titre gratuit,

*la demande tendant à dire et juger que la libéralité ainsi consentie ainsi que les frais afférents devront être rapportés à la succession, étant précisé que la valeur de l'usufruit s'établit à la somme de 6017, 94 euros et celle des frais à la somme de 892 euros,

*la demande tendant à voir dire et juger que, s'étant rendus responsables de recel, Mme et M. [JO] seront privés de tout droit sur ces sommes,

*la demande tendant à dire et juger que l'acquisition du 24 janvier 1974 de la maison située [Adresse 3] selon déclaration d'adjudicataire du 28 janvier 1974 constitue une donation déguisée, au profit de Mme [P] [BS], qui devra être rapportée à la succession,

*la demande tendant à voir condamner in solidum les consorts [BS] et [JO] à payer à Mme [K] et M. [Y] [I] ainsi que M. [TT] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

*la demande tendant à voir condamner l'ensemble des parties adverses à payer aux demandeurs une indemnité de 8500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager

Par conclusions signifiées à la cour d'appel de Toulouse le 21 août 2020, Mme [JO] a formé un appel incident.

Par conclusions signifiées à la cour d'appel de Toulouse le 17 juin 2020, Mmes [P] et [D] [BS] ont formé un appel incident.

Dans leurs dernières conclusions d'appelants reçues le 14 février 2022, Mme [K] et M. [Y] [I] ainsi que M. [G] [TT] demandent à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 778, 815-12, 843 et suivants, 1321 ancien, 1382 ancien et suivants du code civil, de bien vouloir :

- débouter Mme [JO], Mmes [P] et [D] [BS] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il revenait à Mme [I] une indemnité de 30 000 euros pour sa gestion de l'indivision.

- réformer le jugement pour le reste,

En conséquence,

- constater que la cession de l'usufruit consentie par Mme [O] le 25 juin 1992 à Mme et M. [JO] s'est faite à titre gratuit,

- dire et juger que la libéralité ainsi consentie ainsi que les frais afférents devront être rapportés à la succession, étant précisé que la valeur de l'usufruit s'établit à la somme de 6017, 94 euros et celle des frais à la somme de 892 euros.

- dire et juger que, s'étant rendus responsables de recel, Mme et M. [JO] seront privés de tout droit sur ces sommes.

- dire et juger que la déclaration d'adjudicataire du 28 janvier 1974, concernant la maison située [Adresse 3], constitue une simulation, étant avéré que Mme [O] était la seule à pouvoir financer cette acquisition,

- dire et juger que l'acquisition selon déclaration d'adjudicataire du 28 janvier 1974 doit être qualifiée de donation déguisée, consentie par Mme [O], au profit de Mme [P] [BS],

- dire et juger que la valeur dudit bien devra être rapportée à la succession,

- condamner in solidum les consorts [BS] et [JO] à payer à Mme et M. [I] ainsi que M. [TT] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- renvoyer les parties devant Maître [Z], notaire dévolutaire, aux fins d'établissement d'un état liquidatif conforme aux données susmentionnées.

- autoriser, si la cour l'estime nécessaire, Maître [Z] à solliciter de l'étude de Maître [B] [YS] [UO], notaire à [Localité 20], ou de toute autre étude lui ayant succédé, et au besoin de toute autre autorisé, copie intégrale de l'acte de renonciation par Mme [O] à l'usufruit portant sur l'appartement sis à [Localité 20] en Espagne,

- débouter Mme [JO] et les consorts [BS] de l'ensemble de leurs demandes.

- les condamner à payer aux concluants une indemnité de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager.

- dire que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de partage.

Dans leurs dernières conclusions d'intimées reçues le 31 janvier 2022, Mmes [P] et [D] [BS] demandent à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :

- confirmer la décision querellée, hormis sur le principe de l'octroi d'une indemnité de gestion de l'indivision au profit de Mme [K] [I].

- dire et juger que Mme [K] [I] ne peut prétendre à une indemnité de gestion de l'indivision.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire impossible, la cour confirmait le droit à indemnité de gestion au profit de Mme [K] [I],

- réduire considérablement le montant de l'indemnité allouée à ce titre.

- condamner solidairement Mme [K] [I], M. [Y] [I] et M. [TT] à payer à Mmes [P] et [D] [BS] la somme de 3.000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 21 août 2020, Mme [WG] [JO] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 815, 815-12, 840 et suivants, 893 et suivants du code civil ainsi qu'au regard des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :

- rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées

- débouter les consorts [I]-[TT] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que Mme [WG] [JO] et M. [MC] [JO], ayants-droit de leur mère [BG] [I], ne sont redevables d'aucun rapport au titre de l'acquisition de l'appartement sis à [Adresse 24] ;

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de rapport des consorts [I]-[TT] au titre d'une prétendue donation de l'usufruit de l'appartement situé à [Localité 20] (Espagne) ;

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'une indemnité de 30.000 euros revient à Mme [K] [I] pour sa gestion de l'indivision ;

Et, statuant à nouveau sur ce chef,

- dire et juger qu'aucune indemnité n'est due à Mme [K] [I] au titre de sa rémunération pour de prétendues diligences réalisées pour le compte de l'indivision successorale ;

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [I]-[TT] de leur demande tendant à voir les consorts [BS]-[HX] condamnés à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation d'un prétendu préjudice moral ;

- homologuer l'état liquidatif établi le 14 octobre 2012 par Maître [N], notaire à [Localité 18] (31) ;

- condamner les consorts [I]-[TT] au versement de la somme de 2.500 euros au profit de Mme [JO] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [I]-[TT] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [XC] [BS], Mmes [V] [BS] et [KK] [AL] [AB] et M. [MC] [JO], bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 21 février 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'indemnité de gestion :

Aux termes des dispositions de l'article 815-12 du code civil l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité.

Le premier juge a rappelé, sans que cela ne soit discuté par les parties, que l'indivision avait choisi de vendre pour un prix de 70 francs le m2 plusieurs parcelles qu'elle détenait à [Localité 12] dans le secteur des [Adresse 21], pour une superficie totale de 43 ha. Alors que la commune avait décidé de préempter le 2 août 1999 en offrant un prix de 30 francs le m2, l'indivision a refusé de donner son accord ce qui a entrainé la saisine par la commune du juge de l'expropriation.

Par jugement en date du 2 juin 2000 puis par arrêt de la cour d'appel en date du 25 juin 2001 le prix du m2 a été estimé à 40 francs.

Le 2 octobre 2002 la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Agen qui a, pour sa part, estimé à 10 € le m2.

L'indemnité totale allouée à l'indivision a dès lors été de 4 355 940 € au lieu de 2 647 687 €.

Mme [K] [I] justifie qu'elle s'est chargée de faire effectuer les estimations préalables nécessaires à la mise en vente des 43 hectares de parcelles, ce qui ressort de ses échanges avec Maître [F], avocat au barreau de Toulouse, en date du 30 novembre 1998, que parallèlement elle a fait expertiser par deux agences celles des parcelles comportant la maison, le chai, les dépendances afin de permettre de les mettre en vente. Elle produit à ce titre les courriers qui lui ont été adressés par l'agence immobilière Mercure France en date du 15 juillet 1998 et par l'agence Point de Repères en date du 12 aôut 1999. S'agissant des autres parcelles, elle justifie avoir été l'interlocuteur de M. [A], géomètre expert, au mois de novembre 1999 et de Maître [AP], notaire, afin qui puises être opérée la division parcellaire des terrains. Elle produit également des échanges de courriers avec la mairie de [Localité 12] en date des mois de novembre et décembre 2000 par lesquels étaient formalisées des demandes au titre de l'indivision.

S'il n'est pas établi qu'elle ait été à l'origine de la création en mars 2000 du Comité d'Interêt local de [Localité 12] (CIL),association qui avait pour objet la défense des intérêts des habitants et propriétaires des zones comprises entre la ZAC des [Adresse 21] et de [Adresse 17], elle était cependant vice-présidente de cette association et donc, à ce titre, particulièrement engagée dans son action.

Lors des débats organisés par le CIL, les sociétaires ont interrogé la mairie sur ses intentions dans le cadre des modifications des règles d'urbanisme s'agissant du « zonage » des parcelles de l'indivision [I] dans le secteur des [Adresse 21], ce zonage devant nécessairement conditionner la valeur des parcelles et l'issue de la procédure en cours devant le juge de l'expropriation.

Maître [XC] [AP], notaire, écrivait à cette occasion à Mme [K] [I] épouse [DU] :

« Je me félicite de votre travail au profit de l'indivision. Il me paraît fondamental que les membres du collectif soient convaincus que leur sort se joue sur la propriété [I] : il s'agit d'une évidence. Il est en effet inconcevable que des terrains classés dans la même zone ne subissent pas le même sort.

Il peut bien évidemment y avoir des variantes, en fonction des critères physiques, mais elles sont bien négligeables.'

Dans le cadre de l'appel de la décision du juge de l'expropriation, chacun des coindivisaires lui avait remis un pouvoir : le 12 décembre 2000 pour M. [XC] [BS], le 12 mars 2001 pour M. [MC] [JO], M. [Y] [I] et Mme [W] [I], le 16 mars 2001 pour Mme [D] [BS], le 22 mars 2001 pour M. [U] [BS], Mme [P] [BS] de sorte qu'il ne peut être soutenu, comme le font valoir les intimés que Mme [K] [I] s'est imposée comme représentante de l'indivision. Mme [K] [I] avait déposé un mémoire auprès de la cour d'appel de Toulouse devant laquelle elle s'était expliquée en personne ainsi qu'en atteste le courrier en date du 30 mars 2001 qu'elle a adressé à la cour. L'arrêt en date du 25 juin 2001 de la chambre des expropriations de la cour d'appel confirme que l'indivision était alors représentée par Mme [K] [I] sans l'assitance d'un avocat.

S'il est exact que divers intervenants extérieurs sont intervenus pour le compte de l'indivision : avocats, notaire, géomètre il ne peut être contesté que Mme [K] [I] était leur interlocuteur principal.

Maître [EP], avocat au barreau de Paris, qui avait été mandatée par la suite pour intervenir devant la cour d'appel d'Agen à la suite de l'arrêt de cassation, a établi une attestation retraçant dans le détail les diligences de Madame [DU] à l'issue de laquelle elle conclut que :

Madame [K] [DU] a ainsi assuré pendant 7 ans, de façon zélée, continue et attentionnée, la défense des intérêts des membres de L'indivision [I] dans la procédure d'expropriation-préemption susvisée ».

Dans le cadre de la procédure engagée par la commune de Colomiers afin d'être indemnisée par l'indivision du fait que certaines des parcelles vendues n'étaient pas libres, mais occupées par un fermier en vertu d'un bail verbal elle justifie avoir reçu les courriers de la mairie ainsi que de l'avocat du fermier mais ne justifie pas avoir spécifiquement représenté l'indivision dans le cadre du procès devant le tribunal paritaire des baux ruraux ni avoir personnellement mandaté Maître [SX] pour le compte de l'indivision.

Si Mmes [P] et [D] [BS] font valoir que M. [XC] [BS] s'est également investi pour défendre les intérêts de l'indivision et produisent divers courriers démontrant qu'il a également été, avec Mme [K] [I], l'interlocuteur des divers intervenants dans l'intérêt de l'indivision et a participé à une réunion du Comité d'Interêt local de [Localité 12] cet investissement reste plus limité que celui déployé par Mme [K] [I] et en tout état de cause M. [XC] [BS] n'a jamais formé de demande à ce titre.

L'attestation qu'il a lui même rédigée par laquelle il décrit ses diligences, ne contredit pas l'investissement déployé par Mme [K] [I] étant à nouveau rappelé qu'il ne réclame aucune indemnisation au titre de la gestion qu'il affirme avoir été la sienne.

Le courrier en date du 10 juin 2010 émanant de Me [J], agissant en qualité de délégué du bâtonnier et adressé à Mme [D] [BS], rappelle que Me [EP], a défendu les intérêts de l'indivision dans quatre affaires connexes et correspondu avec deux membres de cette indivision choisis pour la représenter ce qui confirme la gestion effectuée par Mme [K] [I].

Le fait que Mme [K] [I] n'ait pas réclamé d'indemnité de gestion dès le début de son intervention ne s'oppose pas à sa demande telle que formulée dans le cadre de la présente procédure.

Les intimés reconnaissent, dans leurs conclusions que les honoraires de Me [EP] se sont élevés au total à la somme de 95 225,91 € contredisant par là même le propos qu'ils tiennent selon lequel 'l'ensemble des intervenants a été rémunéré par l'indivision et il est permis de douter qu'ils puissent avoir perçus une indemnité aussi élevée que celle allouée à Mme [K] [I] par le juge'.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces diverses procédures ont permis, au final, à l'indivision, d'obtenir la somme de de 4 355 940 € au lieu de 2 647 687 € c'est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 30 000 € le montant de cette indemnité ce qui sera confirmé.

Sur la cession de l'usufruit de l'appartement de [Localité 20] :

Aux termes des dispositions des article 893 et 894 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne, par donation entre vifs ou testaments. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Il incombe à la partie qui l'allègue, d'établir la preuve de l'intention libérale.

Mme [R] [O] Épouse [I] a acquis le 23 juillet 1982 un appartement sis à [Localité 20], selon acte authentique reçu par Maître [LG] [IT] à [Localité 20].

Selon acte authentique reçu par Maître [B] [YS] [UO] le 11 novembre 1988 elle a cédé la nue-propriété de cet immeuble à ses petits enfants M.[MC] et Mme [WG] [JO].

Selon acte reçu par le même notaire le 25 juin 1992 elle leur a abandonné l'usufruit.

Le registre de la publicité foncière de [Localité 23],dûment traduit indique en son feuillet n° 113 :

"4. Renonce à usufruit - L'usufruit viager au profit de [R] [O] ( ...) est éteint et consolidé par la nue-propriété au profit des frères [MC] et [WG] [JO], par moitiés indivises, après renonciation de Mme [O] à son usufruit reçu en acte authentique le 25 juin de l'année dernière par Maître [B] [YS] [UO], Notaire à [Localité 20], présenté à douze heures le vingt janvier, assise 1991, folio 137, Livre Journal 8. Taxes payées."

L'acte de renonciation à l'usufruit est un acte unilatéral sans contrepartie financière. Cependant il peut être commandée par l'intérêt du renonçant et cette seule absence de contrepartie financière ne peut suffire à démontrer sa volonté libérale.

La preuve de l'intention libérale peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce les appelants font valoir que Mme [O] a adressé le 4 janvier 1993 un courrier à son notaire, Me [M] par lequel elle lui adressait la photocopie d'un virement du Crédit Agricole en faveur de Maître [B] [YS] [UO] pour une valeur de 5851, 82 Francs 'ceci afin de terminer définitivement les frais de l'appartement de Playa de Aro cédé aux enfants [JO]' et lui 'demandant d'ajouter cette valeur aux avances dû en compte de [MC] et [WG] [JO].'

Elle indiquait ensuite :

'soit un total à ce jour de Francs 334 165, 70 pour les enfants [JO]

soit un total à ce jour de Francs 262 000, 00 pour les enfants [BS]

soit un total à ce jour de Francs 848 597, 64 pour les enfants [I] »

Si, comme le soutiennent les appelants, ce courrier démontre qu'elle tenait un compte précis des avantages consentis à chacun des enfants, force est de constater qu'elle n'y avait pas inclus la valeur de l'usufruit auquel elle avait renoncé. D'autre part, à défaut de justifier la nature des droits réglés par Mme [O] en Espagne il n'est pas établi que ceux-ci devaient être réglés par M.[MC] et Mme [WG] [JO] de sorte qu'il ne peut être considéré, nonobstant le courrier adressé par Mme [O] à son notaire français, qu'en les réglant elle avait voulu faire une libéralité à M. [MC] et Mme [WG] [JO].

Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

Sur la maison située [Adresse 3] :

Suivant jugement d'adjudication en date du 24 janvier 1974, Mme [R] [O] épouse [I] a été déclarée adjudicataire d' immeuble situé [Adresse 3] sous réserve de déclarer command et ce pour le prix de 141 00 francs.

Le 28 janvier 1974, il a été déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse que l'adjudication en date du 24 janvier 1974 était faite pour le compte de Mme [P] [BS] épouse [E]. Ce même jour l'avocat du Crédit Foncier de France, poursuivant à la vente reconnaissait avoir reçu la somme de 10 019,33 francs de la part de Mme [P] [BS], somme correspondant au montant des frais de vente y compris le droit proportionnel et les taxes parafiscales, lui donnant quittance de ce montant. C'est à tort que le premier juge a retenu que la quittance concernait également le prix de vente.

Il appartient aux appelants qui font valoir que l'opération de déclaration de command s'analyse comme une donation déguisée d'en apporter la preuve. Celle-ci peut être apportée par tous moyens.

Si, en l'espèce ils reprochent à Mme [P] [BS] de ne pas apporter la preuve du paiement du prix de vente force est de constater qu'ils n'établissent pas non plus que celui-ci a été réglé par Mme [R] [O] de sorte qu'il ne peut être établi que celle-ci ait effectué de la sorte une donation à l'égard de sa petite fille.

Le jugement attaqué sera confirmé mais par substitution de motifs.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Contrairement aux affirmations des appelants, il n'apparaît pas que la longueur de la durée des opérations de liquidation-partage incombe aux intimés et les arguments développés dans leurs diverses conclusions au cours de la présente procédure ne présentent aucun caractère fautif.

Il n'est pas justifié par Mme [K] [I] de la suite donnée à la plainte qu'elle a déposé le 6 septembre 2014 auprès des services de gendarmerie de [Localité 16] déclarant avoir été menacée de mort le 4 septembre 2014 par Mme [WG] [JO] de sorte que ces seules déclarations ne peuvent suffire à prouver ces faits.

Enfin le procès verbal de constat en date du 9 septembre 2021 retranscrivant une communication téléphonique que Mme [WG] [JO] ne conteste pas lui avoir adressée ne révèle pas des propos dont la teneur serait fautive. Qu'en effet lors de cette conversation Mme [WG] [JO] se plaint d'une réclamation d'argent qui lui a été faite en déclarant que c'est du racket et menaçant de révéler des évènements sur lequel 'tout le monde a fermé les yeux' . Le fait d'indiquer ' si t'es malade dans ta tête tu vas voir un psychiatre d'accord' et ' moi je te garantis une chose c'est que si fin septembre t'as rien arrêté c'est la guerre ' doit être relié aux menaces de révélation et non à des menaces physiques qui ne sont nullement exprimées dans cette conversation.

L'absence de comportement fautif justifie donc de voir confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [K] [I] à l'égard des consorts [BS] et [JO].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [K] et M. [Y] [I] ainsi que M. [G] [TT] seront condamnés aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a passé les dépens en frais privilégiés de partage et sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement attaqué,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne Mme [K] et M. [Y] [I] ainsi que M. [G] [TT] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Cappela sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. CENAC C. GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 19/05534
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.05534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award