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16/05/2022 | FRANCE | N°21/03934

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2022, 21/03934


16/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/03934

N° Portalis DBVI-V-B7F-OL7S

MD / RC



Décision déférée du 31 Août 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (20/01337)

M. [S]

















S.A.R.L. CTA FRANCAZAL





C/



[Y] [H]

[J] [L]















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.R.L. CTA FRANCAZAL

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Loc...

16/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/03934

N° Portalis DBVI-V-B7F-OL7S

MD / RC

Décision déférée du 31 Août 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (20/01337)

M. [S]

S.A.R.L. CTA FRANCAZAL

C/

[Y] [H]

[J] [L]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. CTA FRANCAZAL

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Le 23 avril 2019, M. [Y] [H] a acheté à M. [J] [L] un véhicule utilitaire d'occasion de marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 16 mars 2005, moyennant le paiement de la somme de 6 800 euros.

Le 19 mars 2019, un contrôle technique périodique du véhicule avait été exécuté par la société à responsabilité limitée (Sarl) Cta Francazal au cours duquel ont été relevées :

- six défaillances majeures :

'' état de présentation du véhicule,

'' mauvais fonctionnement du système Abs,

'' vitrage fissuré ou décoloré,

'' mauvaise orientation d'un feu de croisement à droite,

'' défaillance de l'airbag,

'' l'avertisseur sonore est inopérant,

'' contrôle impossible des émissions à l'échappement,

- quatre défaillances mineures :

'' manque d'étanchéité du boîtier de direction,

'' ripage excessif,

'' usure anormale ou présence d'un corps étranger dans les pneumatiques gauches,

'' siège conducteur défectueux.

Le 19 avril 2019, la Sarl Cta Francazal a réalisé la contre-visite et attribué un résultat 'favorable' sans indiquer aucune défaillance et a relevé que le véhicule affichait 189 421 kilomètres au compteur.

Le 21 juin 2019, M. [H] a fait réaliser un contrôle technique volontaire total par l'Eurl St Pardoux auto contrôle a indiqué que 192 142 kilomètres étaient comptabilisés au compteur et relevé deux défaillances critiques, quatorze défaillances majeures et six défaillances mineures.

Par courrier recomandé avec avis de réception reçu le 3 juillet 2019, l'acquéreur a informé le vendeur de l'existence d'un dysfonctionnement mécanique et sollicité la prise en charge des réparations.

M. [H] a confié une expertise amiable du véhicule au cabinet Lot et Garonne expertises qui a examiné le véhicule le 3 septembre 2019 en présence de Mme [N] [L] et remis son rapport le 9 septembre 2019, alors que le véhicule comptabilisait 193 834 kilomètres au compteur. L'expert amiable a relevé de nombreux défauts et considéré qu'ils indiquaient une défaillance grave du contrôleur technique ou un contrôle de complaisance.

Par intervention du 6 septembre 2019 au 20 septembre 2019, la Sarl Garage Ducom a réalisé plusieurs réparations sur le véhicule litigieux à la demande de M. [H].

-:-:-:-:-

Par actes d'huissier en date des 3 mars 2020 et 2 juin 2020, M. [H] a fait assigner la Sarl Cta Francazal et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à lui payer les sommes de :

- 7 133,44 euros, au titre des frais de remise en état du véhicule et des frais de contrôle technique volontaire et d'expertise amiable,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que le véhicule de marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 16 mars 2005, était affecté lors de la vente du 23 avril 2019 de vices cachés,

- condamné in solidum M. [L] en sa qualité de vendeur et la Sarl Cta Francazal en sa qualité de contrôleur technique, à payer à M. [H] la somme de 4 326,45 euros,

- condamné la Sarl Cta Francazal à garantir M. [L] des condamnations prononcées contre lui, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [L] et la Sarl Cta Francazal à payer à M. [H] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la Sarl Cta Francazal au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [L] et la Sarl Cta Francazal aux dépens.

En substance, le tribunal a relevé des vices cachés mettant en péril la sécurité des occupants et des autres usagers de la route et diminuant l'usage du véhicule, devant conduire à la restitution partielle du prix de vente et au rejet des demandes indemnitaires formées contre le vendeur dont la mauvaise foi n'est pas établie.

Le tribunal a considéré que le contrôleur technique avait omis de mentionner plusieurs défauts qu'il devait pourtant relever, engageant sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur et du vendeur.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 14 septembre 2021, la Sarl Cta Francazal a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que le véhicule de marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 16 mars 2005, était affecté lors de la vente du 23 avril 2019 de vices cachés,

- condamné in solidum M. [L] en sa qualité de vendeur et la Sarl Cta Francazal en sa qualité de contrôleur technique, à payer à M. [H] la somme de 4 326,45 euros,

- condamné la Sarl Cta Francazal à garantir M. [L] des condamnations prononcées contre lui, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [L] et la Sarl Cta Francazal à payer à M. [H] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la Sarl Cta Francazal au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [L] et la Sarl Cta Francazal aux dépens.

-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, la Sarl Cta Francazal, appelante, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

' titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

'' a dit que le véhicule de marque Iveco, immatriculé AK990DN mis en circulation le 16 mars 2005, était affecté lors de la vente du 23 avril 2019 de vices cachés,

'' a condamné in solidum M. [L] en sa qualité de vendeur et elle-même en sa qualité de contrôleur technique, à payer à M. [H] la somme de 4 326,45 euros,

'' l'a condamnée à garantir M. [L] des condamnations prononcées contre lui, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

'' a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

'' a condamné in solidum M. [L] et elle-même à payer à M. [H] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'' a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'' l'a condamné in solidum aux dépens avec M. [L],

Statuant à nouveau,

- débouter M. [H] de ses demandes reconventionnelles,

- débouter M. [L] de sa demande à être relevé et garanti,

- juger que le véhicule de marque Iveco, immatriculé AK990DN mis en circulation le 16 mars 2005, n'était pas affecté lors de la vente du 23 avril 2019 de vices cachés,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [L] et délictuelle à l'égard de M. [H],

- débouter M. [H] et M. [L] de leurs demandes formulées à son encontre,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

' titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour confirmait la décision de première instance sur l'existence d'un vice caché affectant le véhicule,

- juger que le montant des réparations ne peut être supérieur à 1165,38 euros hors taxes pour les fournitures, et à 1 452 euros hors taxes pour la main d'oeuvre,

- juger que sa responsabilité ne peut être supérieure à 20% du montant des condamnations soit 538,17 euros toutes taxes comprises,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

' l'appui de ses prétentions, la société appelante soutient que :

- le rapport d'expertise est insuffisant à lui seul, pour fonder la décision du juge mais que le tribunal s'est fondé exclusivement sur celui-ci,

- alors qu'il incombe à l'acheteur de prouver les vices et leur gravité, M. [H] a pu parcourir plus de 6 000 kilomètres en cinq mois ce qui s'oppose à toute gravité des vices, si ce n'est l'usure des pneus qui a été relevée par la Sarl Cta Francazal et qui était apparente lors de la vente,

- les silent blocks sont des pièces sujettes à usure et leur remplacement relève de l'entretien courant, de sorte que le défaut qui les affecte n'est pas un vice grave et n'implique pas d'obligation de contre visite,

- la Sarl Cta Francazal a relevé lors de la contre-visite que tous les défauts du véhicule avaient été réparés, de sorte que les vices allégués sont postérieurs à la vente, et ce d'autant que M. [H] a parcouru 6 000 kilomètres entre la vente et l'expertise, et que le contrôleur technique mandaté par l'acquéreur n'a pas relevé les mêmes défauts que l'expert,

- M. [H] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance mais il n'établit pas qu'il n'a pas pu utiliser le véhicule,

- la Sarl Cta Francazal n'a pas commis de faute et a effectué le contrôle technique sur les points précis établis par décret, en exécutant un contrôle visuel sans aucun démontage,

- la Sarl Cta Francazal n'a pas d'obligation de conseil ou d'information,

- le vendeur a réalisé des réparations avant la contre-visite puis a remodifié le véhicule avant la vente : les pneus, les rétroviseurs,

- le contrôleur technique ne peut engager sa responsabilité qu'en cas de négligence mettant en cause la sécurité du véhicule, ce qui n'était pas le cas du défaut affectant les silent blocs,

- l'objectivité de l'expert amiable, mandaté et rémunéré par M. [H] est discutable et la Sarl Cta Francazal n'a pas pu présenter des observations dans le cadre de l'expertise amiable,

- d'autres vices apparents devraient être exclus car apparents : l'ampoule de l'Abs, le défaut affectant la ceinture ; mais encore la main d'oeuvre correspondante aux postes déduits par le juge de première instance,

- M. [L] ayant reconnu avoir réparé le véhicule avant la contre-visite, la responsabilité de la Sarl Cta Francazal doit être limitée à 20% des condamnations à intervenir,

- la demande de limitation de responsabilité qui tend à faire écarter les prétentions adverses ne constituent pas des prétentions nouvelles irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, M. [Y] [H], intimé formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- condamner solidairement M. [L] et la société Cta Francazal à lui payer la somme de 7 133,44 euros en application de l'article 1644 du code civil,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, M. [H] soutient que :

- le vendeur avait connaissance des vices puisqu'il a eu connaissance du contrôle technique faisant état de nombreux défauts et qu'il a prétendu les avoir réparés,

- les opérations d'expertise ont été effectuées contradictoirement, M. [L] étant présent,

- les constatations de l'expert sont confirmées par le contrôle technique volontaire effectué deux mois après la vente,

- les vices existaient bien avant la vente puisqu'ils ont été constatés par le contrôle technique volontaire moins de deux mois et 3 000 kilomètres après la vente,

- le contrôleur technique a été négligent voire malhonnête dès lors que le véhicule n'était pas en état de fonctionner compte tenu des défauts affectant les freins, les attaches des éléments de stabilisation, suspensions et transmissions,

- si M. [H] a pu circuler avec le véhicule c'est parce qu'il a effectué une partie des réparations nécessaires à hauteur de 3 093,07 euros,

- l'acheteur subit un trouble de jouissance car il a été limité dans son utilisation professionnelle du véhicule.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2021, M. [J] [L], intimé formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1353 et 1641 et suivants du code civil, de :

avant toute défense au fond,

- déclarer la demande formulée à titre subsidiaire par la société Cta Francazal de voir un partage de responsabilité ordonnée entre elle et lui-même, irrecevable comme constituant une prétention nouvelle soutenue pour la première fois en cause d'appel,

puis, rejetant toutes conclusions inverses comme étant injustes et mal fondées,

À titre principal,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions et,

- 'dire et juger' que M. [H] n'administre pas la charge de la preuve qui lui incombe,

- 'dire et juger' que la démonstration de l'existence de désordres antérieurs à la vente repose exclusivement sur l'affirmation de l'expert salarié de M. [H],

- 'dire et juger' qu'aucun des désordres allégués ne peut recouvrir la qualification de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil,

En conséquence,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes à son égard,

À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que M. [H] ne peut solliciter au travers de l'action estimatoire qu'une partie du prix de vente face à un vendeur profane de bonne foi, confirmer le jugement sur ce point,

- réformer le jugement s'agissant des sommes allouées à M. [H] et,

- 'dire et juger' que les sommes allouées à M. [H] seront limitées au montant de 2617,38 euros hors taxes,

- débouter M. [H] de ses demandes plus amples, confirmer le jugement sur ce point,

- 'dire et juger' que la société Cta Francazal a engagé sa responsabilité en ne mentionnant pas dans le procès-verbal l'existence de désordres relevant de sa mission de centre de contrôle technique, confirmer le jugement sur ce point,

En conséquence,

- débouter la société Cta Francazal de l'ensemble de ses demandes à son égard,

- condamner la société Cta Francazal à le relever et garantir indemne intégralement de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de procédure et dépens, confirmer le jugement sur ce point,

En toute hypothèse,

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux de première instance,

- admettre les avocats au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, M. [L] soutient que :

- la prétention de la Sarl Cta Francazal relative à un partage de responsabilité avec M. [L] est nouvelle et donc irrecevable,

- le rapport d'expertise amiable doit être écarté car il a été établi par le salarié de M. [H] et ne peut servir de fondement exclusif à la condamnation,

- la preuve de la gravité des vices allégués n'est pas rapportée dès lors que le véhicule a parcouru 3 500 kilomètres en cinq mois sans incident,

- les vices allégués, s'ils existaient lors de la vente, étaient apparents : absence d'allumage des phares, rétroviseur cassé, voyant d'Abs non fonctionnel, tôle de cabine déchirée, absence du compresseur de climatisation,

- l'antériorité des vices n'est pas établie, les affirmations du rapport d'expertise n'étant corroborées par aucun fait,

- l'acheteur a opté pour l'action estimatoire mais ne peut imposer à M. [L] une solution dépassant la valeur économique du bien, acquis pour un prix de 6 800 euros,

- le vendeur de bonne foi ne peut avoir à indemniser l'acheteur des préjudices subis,

- doivent être déduits les vices apparents tels que l'ampoule Abs et l'état de la ceinture ainsi que le coût de la main d'oeuvre des vices apparents,

- si l'antériorité des vices est retenue, alors la Sarl Cta Francazal a nécessairement manqué à son obligation contractuelle puisqu'elle n'a pas relevé les défaillances qu'elle aurait dû en sa qualité de professionnelle de l'automobile, de sorte que si M. [L] venait à être condamnée, le contrôleur technique devrait être condamné à le relever et garantir.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mars 2022.

MOTIVATION

- Sur la valeur probante du rapport d'expertise amiable :

1. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, l'expertise amiable a été diligentée par M. [H] qui a payé le prix de la prestation ainsi accomplie, sur le fondement d'un contrat d'entreprise et non pas d'un contrat de travail en l'absence de preuve d'un rapport de subordination, de sorte que l'expert amiable ne saurait être qualifié de 'salarié' comme M. [L] le prétend.

Le rapport est régulièrement produit au débat, et ainsi soumis au contradictoire des parties qui ont toutes été convoquées aux opérations d'expertise et auxquelles ont assisté Mme [L] et M. et Mme [H].

La cour peut donc se fonder sur l'avis technique réalisé à la demande d'une partie dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

- Sur l'action en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur :

2. En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vice de la chose s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaît à la chose.

Le vice allégué doit rendre le bien vendu impropre à son usage, être antérieur à la vente et indécelable pour un acquéreur normalement diligent. La charge de la preuve pèse sur l'acquéreur.

En outre, il résulte des articles 1643 à 1646 du même code que le vendeur profane qui ne connaissait pas les vices de la chose vendue est tenu uniquement à la restitution du prix de vente, en tout ou partie selon la gravité des vices et le choix de l'acquéreur de conserver ou non la chose, et au remboursement des frais occasionnés par la vente en cas de résolution, tandis que celui qui en avait connaissance s'expose également au paiement de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice causé à l'acquéreur. Au contraire, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices.

2.1. M. [H] se prévaut des défauts constatés par l'Eurl St Pardoux auto contrôle lors du contrôle technique volontaire total effectué le 21 juin 2019, soit presque deux mois après la vente et après que 2 721 kilomètres aient été parcourus depuis la contre-visite réalisée par la Sarl CTA Francazal, relevant :

- deux défaillances critiques :

'' les feux stop ne fonctionnent pas,

'' la profondeur des sculptures du pneu avant gauche n'est pas conforme aux exigences,

- quatorze défaillances majeures :

'' endommagement ou corrosion excessive du frein avant gauche,

'' miroir ou rétroviseur fortement endommagé ou mal fixé à gauche et à droite,

'' phares défectueux à l'avant,

'' mauvaise orientation du feu de croisement avant droit,

'' feu arrière gauche défectueux,

'' indicateurs de direction et feux de signal de détresse défectueux à l'avant et à l'arrière,

'' mauvaise fixation de la batterie de service,

'' l'indicateur d'usure du pneu arrière gauche est atteint,

'' mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu avant, arrière, gauche et droite,

'' mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu avant,

'' usure excessive des rotules de suspension avant,

'' boulons de fixation de transmission desserrés ou manquants,

'' rétracteur de ceinture de sécurité avant endommagé,

'' fuite excessive de liquide susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des usagers de la route, à l'avant et à l'arrière,

- six défaillances mineures :

'' faisceau électrique du témoin d'usure des garnitures ou plaquettes de freins avant déconnecté ou déterioré,

'' ripage excessif,

'' miroir ou dispositif rétroviseur gauche endommagé ou mal fixé,

'' feu de marche arrière défectueux,

'' usure anormale ou présence d'un corps étranger dans les pneus avant et le pneu arrière gauche,

'' écart significatif entre les amortisseurs arrières.

Il se prévaut également des défauts du véhicule relevés par l'expert amiable dans son rapport établi le 9 septembre 2019, soit plus de quatre mois après la vente et après que 4 413 kilomètres aient été parcourus depuis la contre-visite réalisée par la Sarl CTA Francazal (soit 37 kilomètres par jour), relevant :

- la nécessité urgente de procéder au changement des pneumatiques,

- l'usure anormale intérieure du pneu avant gauche,

- le défaut de fixation de la batterie,

- le réglage du rétroviseur droit inopérant et l'intérieur du rétroviseur gauche cassé,

- l'usure anormale intérieure des pneus avant dangereux, ne pas circuler avec le véhicule,

- les feux stop ne fonctionnent pas,

- la conduite rigide de frein avant gauche légèrement blessée,

- les feux de route de fonctionnent pas,

- les feux de position cabine ont une source lumineuse trop faible, le feu de position arrière gauche ne fonctionne pas et les feux de direction ne fonctionnent pas,

- les projections de rotule de suspension avant déchirées,

- le silent bloc de bras de suspension supérieur avachis,

- les silent blocs de ressorts de suspension arrière détruits,

- deux silent blocs de transmission déchirés,

- la ceinture de sécurité centrale trop courte,

- une fuite d'huile au niveau du pont arrière et entre moteur et BV,

- un voyant d'Abs ne fonctionne pas malgré la présence des fusibles,

- la tôle de la cabine est déchirée autour de la gâche de porte gauche,

- le support moteur droit complètement avachi,

- le silent bloc d'amortisseurs arrière craquelés et avachis,

- l'absence du compresseur de climatisation.

2.2. S'agissant de l'antériorité des défauts :

2.2.1. Parmi les défauts relevés, certains sont d'origine à l'instar de la longueur de la ceinture centrale. Elle est donc antérieure à la vente.

2.2.2. Certains défauts, compte tenu du délai court entre la vente et leur constatation mais aussi du nombre raisonnable de kilomètres parcouru (37 km par jours en moyenne eu égard au kilométrage relevé par le contrôleur technique et l'expert amiable) existaient manifestement lors de la vente puisqu'ils n'apparaissent qu'après une certaine intensité (plus  de 30 000 kilomètres) ou durée d'utilisation. Dès lors que M. [H] n'a parcouru que 4413 kilomètres depuis la vente jusqu'au jour de l'expertise amiable, la détérioration de ces pièces existait nécessairement lors de la vente.

Tel est le cas de :

- la profondeur des sculptures du pneu avant gauche non conforme aux exigences,

- la nécessité urgente de procéder au changement des pneumatiques,

- l'usure anormale intérieure du pneu avant gauche,

- l'usure anormale intérieure des pneus avant dangereux,

- les projections de rotule de suspension avant déchirées,

- le silent bloc de bras de suspension supérieur avachis,

- les silent blocs de ressorts de suspension arrière détruits,

- deux silent blocs de transmission déchirés,

- le support moteur droit complètement avachi, aussi appelé silent bloc moteur,

- le silent bloc d'amortisseurs arrière craquelés et avachis,

- l'endommagement ou corrosion excessive du frein avant gauche,

- le ripage excessif, c'est-à-dire le déport du véhicule sur un des côtés, qui a été relevé par le contrôleur technique et qui est une conséquence directe d'un problème de parallélisme qui peut être à l'origine d'une usure anormale des pneus,

- l'usure anormale dans les pneus avant et le pneu arrière gauche.

2.2.3. Doivent également être considérés comme existant lors de la vente, les défauts qui ont été constatés à l'identique tant avant la vente par le contrôleur technique le 19 mars 2019 qu'après par le contrôleur technique ou l'expert amiable.

Tel est le cas de l'usure anormale des pneus ou des causes qui peuvent en être à l'origine tel que le ripage excessif ou encore la détérioration de la rotule de suspension.

Tel est le cas de la mauvaise orientation du feu de croisement à droite.

2.2.4. En revanche, d'autres défauts ne peuvent être considérés comme antérieurs à la vente, dès lors qu'ils ne sont pas des défauts qui, par nature, se développent avec une certaine durée, qu'ils n'ont été constatés que plus de deux mois après la vente et peuvent avoir des causes multiples et dont l'acheteur ne fait qu'affirmer qu'ils existaient lors de la vente tels la défaillance des feux stop, l'endommagement ou la mauvaise fixation des rétroviseurs, la défaillance des phares à l'avant, du feu arrière gauche, des indicateurs de direction et des feux de signal de détresse, des feux stop ; la fuite excessive de liquide susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des usagers de la route, à l'avant et à l'arrière ; le rétracteur de ceinture de sécurité avant endommagé ; les feux de marche arrière défectueux ; le réglage du rétroviseur droit inopérant et l'intérieur du rétroviseur gauche cassé ; le dysfonctionnement des feux de route, de position et de direction ; la fuite d'huile au niveau du pont arrière et entre moteur et BV ; la tôle de la cabine déchirée autour de la gâche de porte gauche; le défaut de fixation de la batterie; l'absence du compresseur de climatisation; la mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu avant, arrière, gauche et droit; la mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu avant ; des boulons de fixation de transmission desserrés ou manquants ; l'écart significatif entre les amortisseurs arrières ; le mauvais fonctionnement de l'ampoule Abs et du système lui-même.

2.3. S'agissant du caractère caché des défauts:

2.3.1. En matière de vente de véhicules d'occasion, la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à l'examen attentif au moment de l'achat, et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d'occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d'usure.

Dès lors, doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais également ceux qu'un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.

2.3.2. Le véhicule litigieux a été immatriculé pour la première fois en mars 2005 soit plus de quatorze ans avant la vente intervenue le 23 avril 2019, comptabilisait alors plus de 189 000 kilomètres au compteur et le contrôle technique était annoncé 'favorable'.

Certains défauts allégués par M. [H] ne sauraient être qualifiés de cachés dès lors qu'un examen superficiel permet de les constater à l'instar de la défaillance des feux ou leur mauvaise orientation, de la longueur de la ceinture centrale, de la tôle de la cabine déchirée, le mauvais fonctionnement de l'ampoule Abs, ou encore de la détérioration des rétroviseurs dont l'antériorité à la vente n'est par ailleurs pas établie.

S'agissant de certains points essentiels au bon fonctionnement du véhicule, leur défaillance ne pouvait pas être découverte par M. [H], acheteur profane, en ce qu'elle affectait des pièces mécaniques internes du véhicule ou dont seul un professionnel aurait pu connaître l'importance et analyser l'état ou qui nécessitait une utilisation du véhicule suffisamment longue tels que les projections de rotule de suspension, les silent blocs y compris le support moteur ou encore les freins.

L'état extérieur des pneumatiques n'est en revanche pas en elle-même un vice caché dès lors qu'il s'agit d'un point de contrôle élémentaire pour un acheteur normalement diligent, contrairement à l'usure anormale intérieure des pneus (avant) qui ne peut être constatée qu'après leur démontage, ce qui n'est pas exigé d'un acheteur normalement diligent.

L'acheteur qui reconnaît avoir conduit le véhicule une dizaine de minutes ne pouvait pas ne pas relever le ripage excessif, constitué par un déport significatif de la voiture sur un des côtés.

2.3.3. Il résulte de ces constatations et de l'analyse des éléments produits non limités à la seule expertise amiable que la preuve est ainsi rapportée de l'existence de plusieurs vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à l'usage à laquelle il était destiné ou en diminuer tellement cet usage que M. [H] ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, dès lors qu'ils affectent la fonction de déplacement du véhicule, en toute sécurité.

2.3.4. Le coût de reprise des vices représentant, selon la facture établie le 20 septembre 2019 par la Sarl Garage Ducom :

- 242 euros pour les pneus avant et 26 euros de montage et équilibrage, ainsi que 62,50 euros pour la géométrie et le parallélisme des pneus,

- 240,44 euros pour les silent bloc et 106,90 euros de main d'oeuvre (12,5% de 855 euros),

- 362,56 euros pour les rotules et 359 euros de main d'oeuvre (28% de 1282,50 euros),

- 126,40 euros pour les freins et 56,43 euros de main d'oeuvre (6,6 % de 855 euros).

Soit un total de 1 582,23 euros hors taxes, soit 1 898,68 euros toutes taxes comprises (taxe sur la valeur ajoutée a 20%).

M. [H] qui met en oeuvre l'action estimatoire, sollicite la restitution partielle du prix de vente, restitution qui doit être fonction de la gravité des vices et déterminée selon le montant des réparations nécessitées, de sorte que M. [L] sera condamné à restituer à l'acheteur la somme de 1 898,68 euros.

En ce sens, doit être infirmé le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] [L] en sa qualité de vendeur et la Sarl Cta Francazal en sa qualité de contrôleur technique à payer à M. [Y] [H] la somme de 4 326,45 euros.

2.3.5. M. [H] sollicite également l'indemnisation d'un trouble de jouissance au motif qu'il a été limité dans l'utilisation professionnelle du véhicule et la croyance que le véhicule n'avait pas de défaut et pourrait être utilisé normalement et qu'il a dû réaliser des démarches qui ont été sources de perte de temps et d'inquiétude.

Pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, l'acheteur doit démontrer que le vendeur avait connaissance des vices.

M. [H] affirme que le vendeur avait connaissance des vices mais ne produit aucun élément aux débats qui permet d'établir que M. [L], vendeur profane avait connaissance des vices cachés relevés par la cour.

La demande indemnitaire complémentaire de M. [H] sera donc rejetée et le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse qui statue en ce sens sera confirmé.

2.3.6. M. [H] demande également l'indemnisation du contrôle technique réalisé (80 euros) et de l'expertise amiable (630 euros), qui doivent être analysés comme entrant dans les frais irrépétibles engagés pour le besoin de l'action mise en 'uvre et indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement duquel il formule une demande de paiement de la somme de 3 000 euros, analysée ultérieurement.

- Sur l'action à l'encontre du contrôleur technique :

3. M. [H] sollicite la condamnation solidaire de M. [L] et la Sarl Cta Francazal en application de l'article 1644 du code civil.

Cependant, le centre de contrôle technique, qui n'est pas le vendeur, ne peut être condamné sur le fondement de l'article 1644 du code civil.

3.1. En revanche, le centre de contrôle technique peut engager sa responsabilité contractuelle à l'encontre de son cocontractant en cas de faute de sa part ayant entraîné un préjudice, mais aussi délictuelle à l'encontre de l'acheteur en vertu de l'identité des fautes contractuelle et délictuelle.

La mission d'un centre de contrôle technique se borne, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, mettant à leur charge une obligation de résultat dans l'information du client lorsque le véhicule est affecté d'un défaut listé.

En dehors de cette mission ainsi restreinte, la responsabilité d'un centre de contrôle technique ne peut être engagée qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, négligence que doit établir celui qui s'en prévaut.

À ce titre, en tant que professionnel de la mécanique, il est à même de déceler les défauts des véhicules qu'il contrôle, et qui lui fait obligation de signaler les défauts apparents, décelables sans démontage, lorsqu'ils mettent en cause la sécurité du véhicule.

3.2. La cour a considéré comme existant lors de la vente, les défauts suivants :

- la ceinture de sécurité centrale trop courte,

- la profondeur des sculptures du pneu avant gauche non conforme aux exigences,

- la nécessité urgente de procéder au changement des pneumatiques,

- l'usure anormale intérieure du pneu avant gauche,

- l'usure anormale intérieure des pneus avant dangereux,

- les projections de rotule de suspension avant déchirées,

- le silent bloc de bras de suspension supérieur avachis,

- les silent blocs de ressorts de suspension arrière détruits,

- deux silent blocs de transmission déchirés,

- le support moteur droit complètement avachi, aussi appelé silent bloc moteur,

- le silent bloc d'amortisseurs arrière craquelés et avachis,

- l'endommagement ou corrosion excessive du frein avant gauche,

- le ripage excessif, conséquence directe d'un problème de parallélisme,

- l'usure anormale dans les pneus avant et le pneu arrière gauche,

- la mauvaise orientation du feu de croisement à droite.

Or, tous ces défauts auraient dû être décelés par le contrôleur technique puisqu'ils relèvent du champ de son contrôle, normalisé par l'arrêté du 18 juin 1991 précité.

Ce manquement constitue une faute contractuelle à l'encontre de M. [L] et une faute délictuelle à l'encontre de M. [H].

3.3. Cette absence de mention qui a conduit l'acheteur à acquérir un bien dont il ne connaissait pas les défauts, qualifiés de cachés par la cour, a joué un rôle causal dans ses préjudices, M. [H] étant tenu d'effectuer des réparations pour mettre son véhicule en état de fonctionner eu égard aux défauts qui affectaient les projections de rotule de suspension, les silent blocs y compris le support moteur ou encore les freins, l'usure anormale intérieure des pneus avant.

L'évaluation de ce préjudice ne saurait correspondre au montant de la réduction du prix de vente parce que, d'une part celle-ci n'a pas la nature juridique d'indemnisation d'un préjudice fût-elle appréciée en l'espèce au regard du montant des réparations rendues nécessaires et ne saurait donc entraîner une condamnation in solidum du contrôleur technique au paiement de cette somme à titre de réparation et, d'autre part la portée dommageable de la faute ainsi commise par ce dernier à l'égard de l'acquéreur ne saurait conduire à l'indemnisation de réparations déjà couvertes le montant de la réfaction du prix de vente et seules liées aux vices que le contrôleur auraît dû relever. Ce dernier sera débouté de sa demande de condamnation de la Sarl Cta Francazal à lui payer la somme de 1898,68 euros au titre des réparations qu'il a dû ou doit effectuer.

3.4. En revanche, M. [H] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de trouble de jouissance en raison de la limitation de l'utilisation professionnelle du véhicule et de la réalisation de démarches qui ont été sources de perte de temps et d'inquiétude.

Dès lors que M. [H] a dû effectuer des réparations sur le véhicule ce qui a conduit à l'immobilisation du véhicule pendant plusieurs jours, d'après la facture établie par la Sarl Garage Ducom, qu'en outre le fait de devoir faire des réparations non prévues est source d'inquiétude, il convient de retenir un préjudice moral lié au trouble dans la jouissance de son véhicule à hauteur de 500 euros.

La Sarl Cta Francazal sera donc condamnée à payer à M. [H] la somme de 500 euros.

3.5. M. [L] sollicite la condamnation de la Sarl Cta Francazal à le relever et garantir indemne intégralement de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de procédure et dépens.

Cependant, la restitution d'une partie du prix de vente et des frais inhérents à la vente par le vendeur dans le cadre de l'action estimatoire ne constitue pas un préjudice dont le vendeur peut demander à être relevé et garanti. Les vices cachés du véhicule existaient avant la vente et, par leur nature, auraient nécessité s'ils avaient été révélés leur réparation pour prétendre le vendre au prix accepté par l'acquéreur. Il n'est pas établi l'existence d'un préjudice matériel personnellement subi par le vendeur justifiant qu'il soit fait droit à cette demande étant par ailleurs rappelé que les dépens et frais irrépétibles auquels il est tenu au titre de l'instance en restitution du prix de vente ne constituent pas par eux-mêmes un préjudice.

M. [L] sera donc débouté de sa demande et sera infirmé le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné la Sarl Cta Francazal à relever et garantir M. [L] des condamnations mises à sa charge.

- Sur la demande de limitation de sa responsabilité par la Sarl Cta Francazal :

4. La Sarl Cta Francazal demande à ce que sa responsabilité soit limitée à 20% du montant des condamnations à intervenir, M. [L] ayant reconnu avoir réparé le véhicule avant le second contrôle technique.

M. [L] prétend que cette demande serait irrecevable comme constituant une prétention nouvelle soutenue pour la première fois en cause d'appel.

Cette prétention, visant à faire écarter la demande de condamnation de la Sarl Cra Francazal telle que fixée par M. [H] et M. [L] n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle est donc recevable.

Cependant, il n'y a pas lieu de limiter la responsabilité de la Sarl Cta Francazal dès lors qu'elle a commis une faute en ne relevant les défauts qui affectant le véhicule alors que cela entrait dans sa mission et qu'elle est à l'origine exclusive du préjudice de jouissance à la réparation duquel elle a été condamnée.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

5. Il convient de confirmer le jugement contradictoire rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la Sarl CTA Francazal au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de l'infirmer en ce qui l'a retenu une condamnation in solidum de ces mêmes parties aux dépens et aux frais irrépétibles, aucune solidarité n'ayant été retenue en l'espèce à leur endroit au titre de leurs obligations principales.

6. La Sarl Cta Francazal et M. [L], parties perdantes, seront condamnés au paiement des dépens d'appel.

La Sarl Cta Francazal et M. [L] seront condamnés à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La Sarl Cta Francazal et M. [L], parties perdantes, ne peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

- débouté M. [Y] [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de trouble de jouissance formée à l'encontre de la Sarl Cta Francazal,

- condamné in solidum M. [J] [L] en sa qualité de vendeur et la Sarl Cta Francazal en sa qualité de contrôleur technique, à payer à M. [H] la somme de 4 326,45 euros,

- condamné la Sarl Cta Francazal à garantir M. [J] [L] des condamnations prononcées contre lui, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [J] [L] et la Sarl Cta Francazal à payer à M. [H] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [J] [L] à payer à M. [Y] [H] la somme de 1898,68 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente.

Condamne la Sarl Cta Francazal à payer à M. [Y] [H] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.

Déboute M. [Y] [H] du surplus de ses demandes à l'égard de la Sarl Cta Francazal et M. [J] [L] de sa demande de condamnation de la Sarl Cta Francazal en garantie des condamnations prononcées à son encontre.

Déboute la Sarl Cta Francazal de sa demande aux fins de partage de responsabilité avec M. [J] [L].

Condamne la Sarl Cta Francazal et M. [J] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la Sarl Cta Francazal et M. [J] [L] à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Déboute la Sarl Cta Francazal et M. [J] [L] de leurs demandes respectives sur le même fondement.

Le GreffierLe Président

N. DIABYM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03934
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.03934 ?
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