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16/05/2022 | FRANCE | N°21/03277

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2022, 21/03277


16/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/03277

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJMH

MD / RC



Décision déférée du 12 Janvier 2021

Tribunal d'Instance de CASTRES

(11-19-000397)

Mme [W]

















ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI OCCITANIE





C/



[Y] [M]













































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI OCCITANIE

Institution nationale publique, représentée par son repr...

16/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/03277

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJMH

MD / RC

Décision déférée du 12 Janvier 2021

Tribunal d'Instance de CASTRES

(11-19-000397)

Mme [W]

ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI OCCITANIE

C/

[Y] [M]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI OCCITANIE

Institution nationale publique, représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Pôle emploi a envoyé plusieurs courriers recommandés de mise en demeure à M. [Y] [M] d'avoir à rembourser l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée à tort :

' le 5 avril 2019, pour la période du 1er avril 2018 au 20 avril 2018 soit un montant de 718,60 euros, l'avis de passage indiquant 'destinataire inconnu à l'adresse',

' le 15 avril 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 soit un montant de 4 839,71 euros, l'avis de passage indiquant 'destinataire inconnu à l'adresse',

' le 15 avril 2019, pour la période du 27 octobre 2016 au 31 janvier 2017 soit un montant de 3 461,93 euros, l'avis de passage indiquant 'destinataire inconnu à l'adresse',

' le 27 mai 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 soit un montant de 1 499,05 euros, l'avis de passage indiquant 'défaut d'accès ou d'adressage',

' Par courrier du 24 juin 2019, pour la période du 31 mars 2018 au 28 février 2019 soit un montant de 432,12 euros, l'avis de passage indiquant 'défaut d'accès ou d'adressage'.

Sur ces cinq courriers de mise en demeure, l'adresse de M. [M] indiquée est :

'[Adresse 1]'.

-:-:-:-:-

Pôle Emploi a fait signifier deux contraintes à M. [Y] [M] :

- au '[Adresse 1]', la première contrainte en date du 5 juillet 2019 pour un montant de 6 866,57 euros au titre des prestations indûment perçues entre le 27 octobre 2016 et le 31 janvier 2017 et entre le 1er avril et le 20 avril 2018 puis du 1er juillet au 31 décembre 2018,

- au '[Adresse 3]', la seconde en date du 18 octobre 2019 pour un montant de 1 940,59 euros au titre des périodes du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 et du 31 mars 2018 au 28 février 2019.

Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2019, M. [M] a fait opposition, indiquant avoir répondu à Pôle Emploi afin de trouver un arrangement amiable compte tenu des difficultés financières familiales et n'avoir reçu aucune réponse de leur part. Il ajoute qu'une saisie sur compte bancaire de 323,23 euros, outre 159 euros a été effectuée, qu'il n'a jamais reçu de courriers simples ou recommandés de la part de Pôle emploi et qu'il a déménagé depuis deux ans en ayant informé Pôle emploi de ce changement d'adresse via le site internet et des appels téléphoniques.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :

- dit que l'opposition à la contrainte du 5 juillet 2019 est tardive et irrecevable,

- dit que M. [M] devra s'acquitter de la somme totale de 6 866,57 euros en 23 mensualités de 286 euros et une mensualité de 288,57 euros,

- dit que cet échéancier sera assorti d'une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d'une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable,

- rejeté la demande d'intérêts portant sur cette somme,

- dit que la contrainte du 18 octobre 2019 est entachée de nullité,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés pour les besoins de l'instance.

Le tribunal a considéré que les mises en demeure relatives à la contrainte du 18 octobre 2019 n'ont pas été valablement délivrées dès lors que Pole emploi qui communiquait par courriel avec M. [M] aurait pu lui demander sa nouvelle adresse postale et qu'il a signifié une contrainte à la bonne adresse quinze jours après la denière mise en demeure envoyée à la mauvaise adresse.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 20 juillet 2021, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que la contrainte du 18 octobre 2019 est entachée de nullité,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés pour les besoins de l'instance.

-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie, appelant, demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 122, 446-1 du code de procédure civile, R.5411-7 du code du travail, 130, 1302-1 et suivants et 1353 du code civil, L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22 du code du travail, le réglement général annexé aux conventions du 14 mai 2014 et du 14 avril 2017 relatives à l'assurance chômage, de :

- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit que la contrainte du 18 octobre 2019 est entachée de nullité,

* rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des

dépens,

* dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés pour les besoins de l'instance,

- confirmer le jugement partiellement déféré pour le surplus, en ce qu'il a condamné l'intimé au paiement des sommes de 6 866, 57 euros correspondant à des prestations indûment perçues par lui pendant les périodes du 27 octobre 2016 au 31 janvier 2017, du 1er au 20 avril 2018 et du 1er juillet au 31 décembre 2018 au motif d'un cumul avec une activité salariée non déclarée et assorti cette somme d'un moratoire de 23 mensualités de 286 euros outre une mensualité de 288,57 euros assorti d'une clause de déchéance automatique du terme, à défaut de règlement d'une seule échéance toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable,

En conséquence de la réformation partielle du jugement déféré,

- valider et confirmer la contrainte signifiée le 18 octobre 2019 par Pôle emploi à M. [M] correspondant à des prestations indûment perçues par lui pendant la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 au motif d'un cumul avec une activité salariée non déclarée et pendant la période du 31 mars 2018 au 28 février 2019 au motif d'un cumul avec des indemnités de la sécurité sociale,

- condamner en conséquence M. [M] à lui payer la somme complémentaire en principal de 1 940,59 euros au titre des allocations chômage par lui indûment perçues pour les périodes du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 et du 31 mars 2018 au 28 février 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2019,

- condamner l'intimé au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris de la procédure de contrainte.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- le montant cumulé des créances était inférieur à 10 000 euros de sorte que la procédure suivie en première instance est celle applicable à l'ancien tribunal d'instance, procédure orale dans laquelle le juge n'est saisi des conclusions écrites d'une partie que si elles sont réitérées oralement à l'audience, à défaut les demandes non soutenues oralement sont irrecevables ; de sorte que M. [M] n'ayant pas comparu à l'audience, son opposition à la contrainte du 18 octobre 2019 est irrecevable,

- M. [M] n'a pas sollicité l'annulation de la contrainte et ne pouvait pas le faire puisqu'il a présenté sa défense au fond sans soulever la nullité de la contrainte; en outre, cet acte de procédure ne peut être annulé qu'à la demande d'une partie et sur justification d'un grief, le tribunal ne pouvait donc pas annuler la contrainte du 18 octobre 2019,

- M. [M] n'a pas établi qu'il avait bien infomé Pôle emploi de son changement d'adresse,

- Pôle emploi ne communiquait pas par courriel mais via l'espace en ligne et les courriers émis par Pôle emploi ont été déposés sur cet espace,

- M. [M] notifié par courrier et via son espace en ligne des trop-perçus avait connaissance de son indu,

- le code du travail, la déclaration d'allocation et le courrier de notification d'ouverture de droits imposent à tout demandeur d'emploi de signaler tout changement d'adresse dans les trois jours, mais M. [M] n'a pas signalé son changement d'adresse, de sorte que les courriers recommandés de mise en demeure envoyés à sa dernière adresse connue ont fait courir le délai d'un mois préalable à la signification de la contrainte,

- M. [M] a sciemment omis de déclarer sa nouvelle adresse pour se soustraire au remboursement des allocation indûment perçues ou oublié d'informer Pôle emploi,

- à la date d'envoi des mises en demeure, Pôle emploi n'avait pas connaissance de la nouvelle adresse,

- s'agissant de la preuve d'un fait négatif, ce n'est pas à Pôle emploi d'établir que M. [M] n'a pas avisé Pôle emploi de son changement d'adresse, mais à l'intéressé de prouver qu'il a respecter son obligation déclarative de changement de situation,

- la créance objet de la contrainte du 18 octobre 2019 n'est pas contestée dans son principe ni dans son quantum par M. [M], et elle est bien fondée dès lors que M. [M] avait l'obligation de déclarer tout changement de situation et notamment la reprise du travail dans un délai de trois jours, ce qu'il n'a pas fait; en outre ses droits ont été valablement remis en cause en raison de son départ volontaire de son activité salariée, mais aussi du cumul avec des indemnités journalières de la sécurité sociale.

M. [M], intimé, a été assigné par acte d'huissier du 4 octobre 2021, signifié à personne et n'a pas constitué avocat.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mars 2022.

MOTIVATION

- Sur la contrainte du 18 octobre 2019 :

1. L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose : 'Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.

L'article R. 5426-20 du code du travail dispose : 'La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.

Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2".

L'article R.5426-21 du code du travail dispose : 'La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :

1° La référence de la contrainte ;

2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;

3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification'.

L'article R. 5426-22 du code du travail dispose : 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.

2. En l'espèce, il est établi qu'en date du 27 mai et 24 juin 2019, Pôle emploi a adressé à M. [M], par lettres recommandées avec accusé de réception, deux mises en demeure avant poursuites en justice de rembourser les sommes versées, concernant l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour des montants de 1 499,05 euros et 432,12 euros.

Ces mises en demeure ont été retournées à Pôle emploi avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.

Pôle emploi soutient qu'elles ont été adressées à la seule adresse dont il avait connaissance et M. [M] ne lui a pas signalé de nouvelle adresse tandis que celui-ci, dans son courrier d'opposition du 30 octobre 2019 prétend le contraire.

Or, l'article R. 5411-8 du code du travail dispose que le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de tout changement de domicile.

Pour autant M. [M] ne justifie en aucune manière avoir respecté son obligation réglementaire de signaler son changement d'adresse et sur l'attestation employeur de la société [7] reçue en février 2017 par Pôle emploi, l'adresse indiquée est '[Adresse 1]' et sur le bulletin de salaire de l'association [8], employeur de M. [M] du 23 février 2018 au 4 mars 2018, l'adresse indiquée est '[Adresse 2]'.

Il ne peut donc être fait grief à Pôle emploi d'avoir adressé les mises en demeure préalables à la contrainte à cette adresse qui était la seule utilisée pour l'envoi des courriers.

Les formalités légales ont été respectées par Pôle emploi. La contrainte est valable.

Le jugement du 12 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Castres doit être infirmé sur ce point.

3. La contrainte signifiée le 18 octobre 2019, pour un montant de 1 940,59 euros, à la bonne adresse a fait courir le délai d'opposition à contrainte qui est de 15 jours.

M. [M] a fait opposition par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2019, et donc dans le délai imparti, ce qui, en vertu de l'article R. 5426-22 du code du travail suspend la mise en 'uvre de la contrainte, sur laquelle le juge doit statuer.

4. Pôle emploi demande la restitution de la somme de 1 940,59 euros en raison de l'absence de déclaration de l'activité salariée du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 et de la perception d'allocations de la sécurité sociale du 31 mars 2018 au 28 février 2019 en sus de l'allocation d'aide de retour à l'emploi.

L'article 25 du règlement général à la convention relative à l'assurance chômage du 14 avril 2017 stipule que le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle et est pris en charge par la sécurité sociale.

Et l'article R. 5411-6 du code du travail dispose que 'les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération (...)'.

Au regard des documents produits, il en résulte que M. [M] a indûment perçu la somme de 1 940,59 euros. Il sera en conséquence condamné à restituer cette somme à Pôle emploi.

5. S'agissant de la restitution d'une somme, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer.

Dès lors, la somme de 1 940,59 euros portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la contrainte le 18 octobre 2019.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

6. M. [M], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel.

7. Au regard de la situation économique de la partie condamnée, la demande de Pôle emploi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sera rejetée.

- sur la demande de confirmation des autres dispositions du jugement :

8. La cour ne statue que dans la limite des chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel de sorte que la demande de confirmation des autres dispositions du jugement frappé d'appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a :

- dit que la contrainte du 18 octobre 2019 est entachée de nullité,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en première instance.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [Y] [M] à payer à Pôle emploi Occitanie la somme de 1 940,59 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la contrainte le 18 octobre 2019.

Condamne M. [Y] [M] aux entiers dépens d'appel.

Rejette la demande de Pôle emploi Occitanie fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le GreffierLe Président

N. DIABYM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03277
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.03277 ?
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