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16/05/2022 | FRANCE | N°21/01733

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2022, 21/01733


16/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/01733 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODJV

A-M.R/NB



Décision déférée du 23 Mars 2021 - Juge de la mise en état de MONTAUBAN -

(Mme. [P])

















[V] [E]





C/



S.A.R.L. CMPGB


























































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONN...

16/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/01733 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODJV

A-M.R/NB

Décision déférée du 23 Mars 2021 - Juge de la mise en état de MONTAUBAN -

(Mme. [P])

[V] [E]

C/

S.A.R.L. CMPGB

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.R.L. CMPGB, société à responsabilité unipersonnelle agissant aux poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [E], souhaitant transformer une maison lui appartenant située [Adresse 2] à [Localité 4] en un immeuble de 4 niveaux (R+3) afin d'y créer 3 logements, a conclu le 12 mai 2009 un marché de travaux de gros-oeuvre avec M. [G] aux droits duquel vient l'Eurl Cmpgb.

Il a obtenu un permis de construire le 22 juillet 2008.

Les travaux ont été interrompus à la demande de l'administration en août 2011 en raison d'une non-conformité au permis de construire dénoncée par un tiers, lequel a entrepris ensuite des actions devant la juridiction administrative en contestation du permis rectificatif accordé le 12 octobre 2012 qui ont abouti à son annulation partielle par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2016 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 octobre 2018.

Les travaux, confiés à une autre entreprise, ont pu reprendre en avril 2019, à la suite d'un permis de construire modificatif du 17 juin 2016 et du rejet d'une requête en annulation à son encontre.

Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2020, M [E] a fait assigner l'Eurl Cmpgb devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation pour mauvaise exécution du marché de travaux.

Le juge de la mise en état a été saisi le 14 janvier 2021 par le défendeur de conclusions d'incident soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [E].

Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a dit irrecevable l'action de M. [E] et l'a condamné à payer à l'Eurl Cmpgb la somme de 1 000 € en application de l'article 700-1° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour retenir la prescription quinquennale de l'action de M. [E], le juge a considéré que dès l'arrêt contraint du chantier sur la demande de l'autorité administrative du 9 août 2011 après réclamation d'un voisin, dont la reprise nécessitait un permis de construire modi'catif, le maître de l'ouvrage connaissait la conséquence dommageable de la faute reprochée à l'entreprise, à savoir l'impossibilité de mettre l'ouvrage en location dans les délais qu'il avait prévus.

Il a relevé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 octobre 2018 rejetant dé'nitivement le recours du voisin contre le permis de construire modi'catif ne correspondait pas à la date de la réalisation du dommage mais à la date de la cessation du préjudice allégué, distincte de la date de réalisation du dommage ou de sa manifestation, en rappelant que le permis de construire n'avait finalement pas été annulé en raison des démolitions reprochées à l'Eurl Cmpbg mais en raison d'une insuf'sance des places de stationnement à laquelle cette société est totalement étrangère.

Par déclaration en date du 15 avril 2021, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juin 2021, M. [E], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :

- réformer la décision entreprise,

- déclarer recevable son action à l'encontre de l'Eurl Cmpgb,

- rejeter la fin de non-recevoir,

- débouter l'Eurl Cmpgb de ses demandes de condamnation à son encontre,

- condamner l'Eurl Cmpgb à lui verser une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident de première instance et d'appel.

Il soutient que dans le cadre de la prescription consécutive à une action en justice, le dommage subi ne se manifeste qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée, soit à compter de la reconnaissance de droits par un jugement.

Il relève que l'Eurl Cmpgb n'a pas satisfait à son obligation de résultat en démolissant un mur qui devait être conservé et étayé selon le devis initial, qu'il a dû déposer une demande de permis de construire régularisant cette démolition partielle, permis accordé le 12 octobre 2012 et à l'encontre duquel son voisin a formé une requête en annulation.

Il fait valoir que ce n'est qu'à compter du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2016 annulant partiellement ce permis de construire qu'il a eu connaissance du dommage et qu'ainsi son action, intentée le 15 décembre 2020, n'est pas prescrite.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juin 2021, l'Eurl Cmpgb, intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Montauban le 23 mars 2021 en toutes ses dispositions,

- dire prescrite par application de l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité contractuelle intentée par M. [E] à son encontre par acte délivré le 15 décembre 2020,

- condamner M. [E] aux dépens dont distraction au profit de Me Courrech, avocat, sur son affirmation de droits,

- condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la date de réalisation du dommage consécutif au prétendu manquement au contrat est l'arrêt du chantier ordonné le 9 août 2011 puis le recours à l'encontre du permis de construire du 12 octobre 2012 intervenu le 11 avril 2013 puisqu'à ces dates M. [E] ne pouvait ignorer que la mise en location de son immeuble de rapport allait être retardée et connaissait tous les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contractuelle, les décisions rendues par la suite par le juge administratif n'ayant pas modifié les caractéristiques du dommage invoqué.

Elle soutient que le retard du chantier ne lui est pas imputable mais provient de l'ampleur du projet de construction de M. [E] et rappelle que le permis de construire a été annulé non pas en raison des démolitions mais en raison d'une insuffisance des places de stationnement à laquelle elle est étrangère.

MOTIFS DE LA DECISION

La fin de non recevoir

Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de son assignation en date du 15 décembre 2020, M. [E], qui fonde son action sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, reproche à la société Cmpgb «une mauvaise exécution du contrat» en ce qu'elle n'aurait pas démoli les éléments prévus par le permis de construire délivré le 22 juillet 2008 ce qui aurait eu pour conséquence de retarder de 7 ans la livraison de l'immeuble, de sorte qu'il aurait perdu 7 années de loyers dont il demande l'indemnisation au titre de la perte d'une chance, à hauteur de 60% des loyers escomptés.

S'agissant d'une action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre d'un constructeur en l'absence de réception, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Par courrier en date du 9 août 2011 adressé par la commune de Montauban à M. [E], ce dernier a été informé de ce que les travaux de démolition réalisés par la société Cmpgb ne respectaient pas le permis de construire délivré le 22 juillet 2008 et le chantier a été interrompu à cette même date dans l'attente d'un permis de construire modificatif.

A la date du 9 août 2011, M. [V] [E] était donc informé du non-respect du permis de construire par la société Cmpgb ainsi que de l'interruption du chantier, c'est à dire de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité au sens de l'article 2224 du code civil à l'encontre de l'Eurl Cmpgb.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant définitivement le recours du voisin contre le permis de construire modi'catif ne correspond pas à la date de la réalisation du dommage ou de sa manifestation mais à la date de la cessation du préjudice allégué étant précisé en outre que le permis de construire a été annulé en raison d'une insuf'sance des places de stationnement à laquelle la société Cmpgb est totalement étrangère.

L'action en responsabilité à l'encontre de la société Cmpgb ayant été engagée plus de cinq ans après le 9 août 2011, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban doit être confirmée en qu'elle l'a déclarée prescrite.

Les demandes annexes

Confirmée en sa disposition principale, l'ordonnance entreprise doit aussi être confirmée quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, M. [E] supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [E] aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Courrech, avocat ;

Condamne M. [V] [E] à payer à l'Eurl Cmpgb la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute M. [V] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

N. DIABYM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01733
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.01733 ?
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