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16/05/2022 | FRANCE | N°20/02878

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2022, 20/02878


16/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/02878 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY2A

MD/NB



Décision déférée du 20 Octobre 2020 - Juge de la mise en état de MONTAUBAN ( )

(M. [W])

















[V] [T]

[X] [M] épouse [T]





C/



[P] [H]





















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE



Madame [X] [M]...

16/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/02878 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY2A

MD/NB

Décision déférée du 20 Octobre 2020 - Juge de la mise en état de MONTAUBAN ( )

(M. [W])

[V] [T]

[X] [M] épouse [T]

C/

[P] [H]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [X] [M] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A-M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

M. [V] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] ainsi que Mme [P] [H], née [E], sont respectivement propriétaires à [Localité 9] des parcelles voisines C [Cadastre 8] et C [Cadastre 5].

Mme [P] [H], née [E], a acquis le 19 décembre 1984 la parcelle de terrain cadastrée C [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 3].

M. [D] [H] a acquis, le 13 mars 1985 une parcelle de terrain voisine, cadastrée C [Cadastre 6] sur la commune d'[Localité 3].

Pour la parcelle n°[Cadastre 6] M. [H] a obtenu un permis de construire une maison d'habitation en date du 13 mai 1986.

Pour la parcelle n°[Cadastre 5], M. et Mme [H] ont obtenu un permis de construire une maison d'habitation en date du 13 mai 1986.

Le 28 février 2005, M. [O], géomètre-expert a dressé un document d'arpentage, certifié par les parties signataires : la commune d'[Localité 3] et M. [D] [H], ainsi qu'un état des lieux délimitant les propriétés de M. [D] [H] et Mme [P] [H] née [E].

Par acte authentique du 5 janvier 2006 M. [D] [H] a vendu à M. [V] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] une maison d'habitation de plain-pied figurant au cadastre section [Cadastre 8].

L'acte authentique indique que 'cette parcelle provient de la division d'un immeuble de plus grande importance situé même commune, originairement cadastré section C numéro [Cadastre 6] lieudit [Adresse 11] pour une superficie de vingt deux ares trente centiares (00ha 22a 30ca), dont le surplus restant appartenir au vendeur est désormais cadastré section C numéro [Cadastre 7] lieudit [Adresse 11] pour une superficie de cinq ares quarante deux centiares (00ha 05a 42ca).

Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par M. [B] [O] géomètre expert à [Localité 10] le 16 décembre 2005 sous le numéro 329R'.

Par procès-verbal du 27 septembre 2016, un huissier a constaté que la haie qui sépare les propriétés de Mme [H] et des époux [T] est constituée de sapins coupés excessivement bas excepté trois sapins excessivement hauts, un grillage sépare les deux propriétés sur une ligne qui n'est plus droite, des branches mortes sont présentes au sol, les coupes ne sont pas nettes et des branches ont été cassées.

Suivant exploit du 10 septembre 2017, Mme [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit.

Par une ordonnance de référé du 26 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [K] [C] avec pour mission de procéder à l'examen des lieux, se faire communiquer tous documents ou pièces, décrire la haie mitoyenne, procéder à la remise en place des bornes séparant les parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 8], vérifier si des ouvrages méconnaissent les limites de la propriété de Mme [H], et en cas d'empiètement décrire et chiffrer les travaux nécessaires.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 août 2018.

-:-:-:-:-

Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2020, Mme [H] a fait assigner

M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'apposition des bornes à frais partagés selon le rapport d'expertise, d'interdiction du passage sur sa propriété, de déplacement d'un compteur électrique, d'arrachage d'une haie, d'édification à frais partagés d'une clôture et d'indemnisation.

Le juge de la mise en état a été saisi par M. et Mme [T] de conclusions d'incident du 1er septembre 2020.

Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :

- rejeté les exceptions d'incompétence et fins de non-recevoir soulevées par les époux [T],

- condamné M. et Mme [T] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article '700, 1°' du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [T] aux dépens de l'incident et accordé à la Scp Cambriel le droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a considéré que l'action de Mme [H] ne tend pas à fixer des limites entre la propriété de Mme [H] et un chemin communal mais à statuer sur le repositionnement originel des bornes délimitant deux propriétés privées et à faire cesser le passage de M. Et Mme [T] sur son fonds, de telle sorte qu'il s'agit de statuer sur une éventuelle atteinte au droit d'un propriétaire privé ce qui relève de la compétence du juge judiciaire et non du tribunal administratif.

S'agissant du coffret électrique, le juge de la mise en état a considéré que la société Enedis n'était pas mise en cause, seul l'utilisateur privé d'un ouvrage de la société Enedis étant concerné, à charge pour ledit utilisateur de solliciter l'intervention de cette société en cas de succès de la demande, de sorte que le juge judiciaire est compétent et non pas le juge administratif.

Il a également considéré que la demande d'arrachage d'une haie, de cessation du passage et de déplacement du compteur électrique sont accessoires à la demande de repositionnement des bornes ce qui conduit à rejeter l'exception de compétence au profit du tribunal de proximité de Castelsarrasin.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 26 octobre 2020, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Toulouse s'agissant des demandes d'apposition des bornes entre les parcelles C n°[Cadastre 5] et C n°[Cadastre 8] et d'interdiction de tout passage sur le chemin d'accès à la propriété [T],

- rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Toulouse s'agissant de la demande de déplacement du coffret de raccordement au réseau public d'électricité,

- rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal de proximité de Castelsarrasin s'agissant de la demande d'arrachage de la haie,

- rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de proximité de Castelsarrasin s'agissant de la demande de bornage judiciaire,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande d'apposition des bornes entre les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 8],

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande d'arrachage de la haie,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de bornage judiciaire,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné les époux [T] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- condamné les époux [T] aux entiers dépens de l'incident,

- débouté M. et Mme [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. et Mme [T] aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2021, M. [V] [T] et Mme [X] [M] épouse [T], appelants, demandent à la cour, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, de l'article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles 750-1 du code de procédure civile et D 212-9-1 du code de l'organisation judiciaire, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée en date du 6 avril 2021 en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée en date du 30 avril 2021, les conclusions d'intimée en date du 6 avril 2021 étant elles-mêmes irrecevables,

- juger que leur appel n'est pas caduc,

- infirmer partiellement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :

'' a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Toulouse s'agissant des demandes d"apposition des bomes entre les parcelles C n°[Cadastre 5] et C n°[Cadastre 8] et d'interdiction de tout passage sur le chemin d'accès à leur propriété,

'' a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Toulouse s'agissant de la demande de déplacement du coffret de raccordement au réseau public d'électricité,

'' a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de proximité de Castelsarrasin s'agissant de la demande d'arrachage de la haie,

'' a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de proximité de Castelsarrasin s'agissant de la demande de bomage judiciaire,

'' a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande d'apposition des bornes entre les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 8],

'' a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande d'arrachage de la haie en contravention,

'' a rejeté l'exception d"irrecevabilité de la demande de bomage judiciaire,

'' a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de condamnation des époux [T] à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

'' les a condamnés à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,

'' les a condamnés aux entiers dépens de l'incident,

'' les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [H] au paiement des frais irrépétibles,

'' les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [H] aux entiers dépens,

et statuant à nouveau,

- déclarer le tribunal judiciaire de Montauban incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse s'agissant des demandes d'apposition des bornes entre les parcelles C n°[Cadastre 5] et C n°[Cadastre 8] sur la ligne 1-2-3 matérialisée par les bornes 1 et 2 et le point 3 et d'interdiction de tout passage sur le chemin d'accès à leur propriété,

- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Montauban au profit du tribunal administratif de Toulouse s'agissant de la demande de déplacement du coffret de raccordement au réseau public d'électricité,

- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Montauban au profit du tribunal de proximité de Castelsarrasin s'agissant de la demande d'arrachage de la haie en contravention avec les distances légales de l'article 671 du code civil,

- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Montauban au profit du tribunal de proximité de Castelsarrasin s'agissant de la demande de bomage judiciaire,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d"apposition des bomes entre les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 8],

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'arrachage de la haie en contravention avec les distances légales de l'article 671 du code civil,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de bornage judiciaire,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation à leur égard à la somme de

5 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 avril 2021, Mme

[P] [H], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, de principalement juger caduc l'appel interjeté par M. et Mme [Y] faute de dépôt de leurs conclusions au greffe dans le mois de leur déclaration d'appel et, subsidiairement, débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la réformation de l'ordonnance dont appel, sollicitant en tout état de cause la condamnation de M. et Mme [T] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article '700, 1°' du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mars 2022.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée :

1. Il était interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état énumérée au 2° de l'article 795 du code de procédure civile, ce dont il résultait qu'à compter de la notification des conclusions de l'appelant, antérieures à l'avis de fixation à bref délai, courait de plein droit le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769).

Pour s'opposer à cette irrecevabilité, il est soutenu que les conclusions d'appelant n'ont pas été valablement déposées dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile

Mais, il convient de constater que, par message du 7 décembre 2020, l'avocat de

Mme [H] s'est constitué et que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié aux parties le 8 mars 2021.

Le 9 mars 2021, les appelants ont notifié la déclaration d'appel à l'intimée.

Les conclusions des appelants ont été envoyées par RPVA à la cour le 18 janvier 2021 puis le 15 mars 2021. Les premières conclusions des appelants ont donc été notifiées avant l'avis de fixation à bref délai, de telle sorte que le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile n'était pas expiré.

Il s'en suit que les conclusions de l'intimée envoyées par RPVA le 6 avril 2021, selon justificatif non contesté, sont tardives et comme telles, irrecevables en application de l'article 905-2 précité, rendant également irrecevables les conclusions déposées par l'intimées postérieurement aux premières.

2. Selon l'article 954, al. 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué de telle sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

- Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif :

3. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 août 2018, du document d'arpentage et de l'état des lieux dressé par M. [O], géomètre expert en 2005 que le litige qui oppose Mme [H] et les époux [T] ne concerne pas le chemin communal mais les propriétés de Mme [H] et des époux [T].

En outre si la voie communale dit 'des Minjoulats' a été déplacée et agrandie, eu égard au document d'arpentage signé par la commune d'[Localité 3], le chemin d'accès à la propriété des époux [T] qui est l'objet du présent litige n'appartient pas à ladite commune mais à l'une des parties à la présente instance.

S'agissant d'un litige entre personnes privées qui concerne des biens privés, seul le juge judiciaire est compétent.

Il convient de confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2020 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Toulouse s'agissant des demandes d"apposition des bomes entre les parcelles C n°[Cadastre 5] et C n°[Cadastre 8].

4. Il sera relevé qu'en raison de l'irrecevabilité prononcée des conclusions de l'intimée, la demande prétendument nouvelle en appel de Mme [H] dans ses écritures d'appel tendant à la condamnation sous astreinte des époux [T] à justifier des démarches tendant au déplacement du compteur auprès de la société Enedis alors qu'elle demandait de faire procéder au déplacement du coffret en première instance, est devenue sans objet, l'affaire devant être examinée en l'état des prétentions examinées par le premier juge.

La demande de déplacement du coffret de raccordement au réseau public d'électricité dépend de la solution qui sera apportée à l'action en justice intentée par Mme [H] à l'encontre des époux [T] qui tend à apposer des bornes entre leurs propriétés et interdire tout passage sur sa propriété, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire. Au surplus, seule relèverait de la compétence du juge administratif la contestation d'un refus de la société Enedis de déplacer le coffret en place, demande de déplacement non formulée par les époux [T] à ce jour.

En outre, il revient aux propriétaires de faire la démarche auprès d'Enedis pour obtenir ledit déplacement le cas échéant, et il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'électricité et l'usager et notamment en cas de refus d'autorisation de raccordement au réseau public (T. confl. 14 décembre 2009, pourvoi n° 09-03.712 ; T. confl. 8 octobre 2018, pourvoi n° 18-04.135). En revanche, relève de la seule compétence de la juridiction administrative un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics.

En l'espèce, si Enedis venait à refuser la demande des époux [T] de déplacer le compteur d'életricité, dès lors que des travaux s'avèreraient nécessaires, un refus de la part d'Enedis relèverait de la compétence du juge administratif.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2020 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Toulouse s'agissant de la demande de déplacement du coffret de raccordement au réseau public d'électricité.

- Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de proximité de Castelsarrasin :

5. En vertu de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire : 'Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage'.

En vertu de l'article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire 'Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies; (...)'.

L'article L. 212-8, alinéa 1er du COJ dispose : « le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ».

6. En vertu de l'article R. 212-19-3 du code de l'organisation judiciaire : 'les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8".

En vertu de l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire :'Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code'.

Il ressort de l'annexe Tableau IV-II précité que relèvent de la compétence des chambres de proximité : '6° Actions en bornage (...) 15° Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies'.

7. Dès lors qu'une chambre de proximité existe dans le ressort d'un tribunal judiciaire, elle dispose d'une compétence exclusive pour traiter de la matière attribuée dès lors que le litige se situe dans le ressort de ladite chambre et en dehors du siège du tribunal judiciaire.

8. Les époux [T] prétendent que l'action intentée par Mme [H] est une action en bornage, tandis que Mme [H] soutenait en première instance qu'il s'agissait d'une action en réimplantation des bornes.

L'action en bornage est l'action qui a pour objet de fixer contradictoirement entre les propriétaires contigus, les limites de leurs héritages, soit que ces limites étant d'ores et déjà connues et certaines, il n'y ait plus qu'à faire la plantation matérielle des bornes, soit que ces

limites étant inconnues et incertaines, il soit nécessaire de les rechercher et de les découvrir préalablement.

Le bornage a pour objet de fixer la ligne séparative de deux fonds de terre

contigus et peut être réalisé par voie amiable ou judiciaire.

Il ressort du rapport en date du 30 août 2018, de M. [C], géomètre expert, désigné par le tribunal de grande instance de Montauban, que :

- la délimitation des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] a été réalisée par un document d'arpentage réalisé par M. [O] le 11 septembre 1984 mais sa valeur devait être relativisée car aucun déplacement n'a été effectué sur place, l'expert proposant donc d'écarter ce document et de définir une nouvelle limite de la propriété consistant dans une ligne droite rejoignant les bornes implantées selon le plan d'état des lieux dressé le 28 février 2005,

- la délimitation contradictoire des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] a été réalisée par le plan d'état des lieux de M. [O] du 28 février 2005, publié au service de la publicité foncière, qui représente les limites entre les parcelles, opposable aux parties et aux tiers, mais dont l'expert judiciaire a relevé qu'il ne comportait pas de légende,

- M. [H] a divisé son terrain et M. [O] a implanté des bornes le 16 décembre 2005, à

savoir :

' extrêmité Nord (côté route des Minjoulats) borne jaune replacée ;

' extrémité Sud (fond de parcelle) borne jaune retrouvée à 10 cm de l'emplacement initial.

Certes, Mme [H] sollicitait, dans ses conclusions de première instance, la 'remise en place des bornes' sous-entendant ainsi qu'elles n'étaient plus en place ou mal placées, de telle sorte que les deux propriétés ne seraient ainsi plus bien délimitées, la demande formulée par Mme [H] en première instance étant susceptible de s'analyser en une demande de bornage dès lors que la disparition des bornes, rendant la limite entre les fonds incertaine, entre dans les prévisions d'une action en bornage (3ème  Civ., 12 avril 2018, n 17-14.633) relevant effectivement de la compétence de la chambre de proximité de Castelsarrasin qui dispose d'une compétence exclusive pour traiter de la matière attribuée dès lors que le litige se situe dans son ressort et en dehors du siège du tribunal judiciaire de Montauban.

Toutefois, la cour ne peut que constater que dans l'assignation qu'elle a fait délivrer pour saisir le premier juge, Mme [H] sollicitait la cessation de tout passage sur son fond et exerçait principalement une action visant à rétablir son droit de propriété qu'elle considèrait comme étant méconnu par les époux [T] au regard des termes du bornage initial de sorte qu'à la lumière de ce constat, l'affaire relève bien de la compétence du tribunal judiciaire.

La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

9. En raison de son intime connexité, l'action en arrachage de haie qui relève de la compétence de la chambre de proximité de Castelsarrasin doit être traitée par le tribunal judiciaire. La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.

- Sur la recevabilité de la demande d'apposition des bornes entre les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 8] :

11. Les époux [T] soutiennent que la demande d'apposition des bornes est irrecevable car elle suppose qu'un bornage contradictoire ait eu lieu entre les propriétaires des parcelles, or tel n'est pas le cas du document d'arpentage auquel n'était pas partie Mme [H], ni de l'état des lieux dressé le 28 février 2005 qui n'est pas signé par M. ou Mme [H].

L'action de Mme [H] consiste au bornage judiciaire des fonds dès lors qu'elle indique dans ses conclusions solliciter la réimplantation de bornes en vertu du document d'arpentage établi en 2005 par M. [O].

Ainsi qu'il a déjé été rappelé, l'action en bornage est certes irrecevable si la limite divisoire entre les propriétés contiguës a d'ores et déjà été fixée par un bornage antérieur, la disparition alléguée des bornes, susceptible de rendre la limite entre les fonds incertaine, est de nature à rendre recevable l'action engagée de telle sorte que sous cette présentation de cette action par Mme [H], cette dernière est recevable à solliciter judiciairement le rétablissement des bornes déplacées. L'ordonnance entreprise sera confirmée.

- Sur la recevabilité des demandes en application de l'article 750-1 du code de procédure civile :

12. L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : 'À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage'.

En vertu de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire : 'Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage'.

En vertu de l'article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire 'Le tribunal judiciaire connaît: 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies; (...)'.

Certes, il n'est nullement établi que Mme [H] a procédé à la conciliation, médiation ou procédure participative exigée par l'article 750-1 du code de procédure civile pour les demandes relevant des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire. Toutefois,les parties sont dispensées de cette obligation préalable lorsque les circonstances de l'espèce constituent un motif légitime de n'y point procéder sous peine d'irrecevabilité, ici en raison de l'intime connexité avec une action de nature pétitoire ne relevant pas de cette obligation. L'ordonnance entreprise sera confirmée.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

13. Les époux [T], parties perdantes en première instance ont été à bon droit condamnés aux dépens de l'incident et, parties principalement perdantes en appel, seront tenus au paiement des dépens d'appel.

14. L'ordonnance sera confirmée s'agissant de la condamnation des époux [T] au paiement des frais irrépétibles relatifs à l'incident et ces derniers, condamnés aux dépens doivent être déboutés leur demande présentée en appication de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrevables les conclusions déposées par Mme [P] [H].

Confirme l'ordonnance du 20 octobre 2020 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions.

y ajoutant,

Condamne M. [V] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] aux dépens d'appel.

Déboute M. [V] [T] et Mme [X] [M] épouse [T] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier,Le Président,

N. DIABYM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02878
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;20.02878 ?
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