La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2022 | FRANCE | N°20/02448

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2022, 20/02448


16/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/02448

N° Portalis DBVI-V-B7E-NWYD

MD / RC



Décision déférée du 01 Juillet 2020

Cour de Cassation de PARIS

Mme [P]

















[N] [Z]





C/



S.A.S. POLYCLINIQUE [6]

Caisse CPAM DE L'AUDE

















































r>










INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [N] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCI...

16/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/02448

N° Portalis DBVI-V-B7E-NWYD

MD / RC

Décision déférée du 01 Juillet 2020

Cour de Cassation de PARIS

Mme [P]

[N] [Z]

C/

S.A.S. POLYCLINIQUE [6]

Caisse CPAM DE L'AUDE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. POLYCLINIQUE [6]

Agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE

Caisse CPAM DE L'AUDE

Représentée par son directeur en exercice domicilié [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

M. [N] [Z] a été victime le 18 mars 2008 d'une chute dans l'exercice de sa profession d'éducateur sportif.

Le 5 mai 2008, il a subi en anesthésie générale une arthroscopie avec lavage articulaire pratiquée par le docteur [S] à la polyclinique [6] à [Localité 5] (11) puis, le 7 mai et le 10 mai 2008, par le même médecin une ponction évacuatrice en raison d'un épanchement. Une arthrite septique par la présence d'un staphylocoque doré a été diagnostiquée à la suite de ces interventions. Le patient a été ensuite transféré au service d'orthopédie du centre hospitalier universitaire de [Localité 8].

M. [Z] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) le 7 octobre 2008.

Les medecins experts désignés dans le cadre de cette saisine ont notamment conclu le 2 mars 2009 à une arthrite infectieuse contractée soit le 5 mai 2008 à la polyclinique [6], soit le 7 mai 2008 au cabinet du docteur [S] en souligant que le 7 mai 2008 ce dernier n'avait pas utilisé de gants stériles ni n'avait réalisé d'examen cytobactériologique.

M. [Z] a fait assigner le docteur [S] en réparation de son dommage devant le tribunal de grande instance de Carcassonne qui, par jugement du 13 mars 2012, a condamné ce dernier à indemniser le préjudice subi par M. [Z] et débouté le docteur [S] de ses demandes forméesà l'encontre de la polyclinique [6].

Par arrêt du 19 nonvembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] présentées pour la première fois en appel à l'encontre de la Polyclinique et rejeté les demandes formées à l'encontre du docteur [S] en constatant que la preuve d'une quelconque faute imputable à celui-ci en raison des interventions pratiquées n'était pas rapportée.

-:-:-:-:-

Par exploit d'huissier en date du 16 juin 2014, M. [Z] a fait assigner la polyclinique [6] et la Cpam de l'Aude devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.

Par un jugement contradictoire en date du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,

- déclaré la Sas polyclinique [6] responsable du préjudice subi par M. [Z],

- fixe le préjudice total de M. [Z] à la somme de 279 589,18 euros,

- condamné la Sas polyclinique [6] a payer à M. [Z] :

* la somme de 197 489,18 euros,

* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas polyclinique [6] a payer à la Cpam de l'Aude :

* la somme de 190 108,43 euros au titre de ses débours,

* la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* la somme de 1 037 euros sur le fondement de l'article 376-1 du code de sécurité sociale,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamané la Sas polyclinique [6] aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause sur leur affirmation de droit.

M. [Z] a relévé appel de ce jugement le 5 juillet 2016.

Par un arrêt contradictoire en date du 23 avril 2019, la cour d'appel de Montpellier a :

- confirmé dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamné la société Polyclinique [6] à payer à M. [Z] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

- condamné la société Polyclinique [6] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit des avocats pour ceux exposés par M. [Z] et par la Cpam de l'Aude.

Sur pourvoi formé par M. [Z], la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 1er juillet 2020, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [Z] au titre de la perte de ses droits à la retraite et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

La Cour de cassation a relevé que 'pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [Z] au titre de la perte de droit à la retraite, après avoir constaté qu'en exerçant la profession d'éducateur sportif lors de la chute ayant justifié l'arthroscopie, celui-ci avait perdu, en raison de l'infection nosocomiale, une chance de garder un niveau d'activité rémunératrice entre la date de sa consolidation à l'âge de 49 ans et celle de sa retraite prévisible à l'âge de 62 ans, et indemnisé sur ce fondement et dans cette limite la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les élements produits ne permettent pas d'apprécier avec certitude le montant supposé des droits à la retraite' et a jugé au visa de l'article 4 du code civil 'qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant du préjudice lié à la perte de droit à la retraite, préjudice dont elle a constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé'.

Par déclaration en date du 4 septembre 2020, M. [Z] a saisi la cour d'appel de Toulouse.

-:-:-:-:-

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [N] [Z], appelant, demande à la cour de :

- reformer le jugement en ce qu'il a rejeté la perte des droits à la retraite, et écarté l'incidence professionnelle,

- condamner la Sas Polyclinique [6] au paiement de :

* la somme de 792 640 euros au titre du préjudice lié à la perte de ses droits de retraite,

* les intérêts portés par cette somme 'à compter de la date de notification des présentes écritures' et 'jusqu'à complet paiement-------------mémoire',

* juger que ces intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus depuis une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

* 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Polyclinique [6] aux entiers dépens de l'instance 'dont distraction au profit de l'avocat soussigné par application de l'article 199 CPC'.

L'appelant a soutenu que le préjudice économique subi va nécéssairement entraîner un préjudice lié à la diminution de ses cotisations pour la retraite et corrélativement de la pension qu'il percevra dans des proportions qu'il a fait évaluer par un expert conseil en insistant qu'il a été privé de la possibilité de voir sa carrière évoluer vers une activité plus axée sur la formation de sportifs de haut niveau.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2020, la Sas polyclinique [6], intimée, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires,

- 'statuer ce de droit sur les termes du jugement dont appel ' ;

- 'dire et juger' que M. [Z] ne saurait prétendre à indemnisation au titre du principe d'une perte de droits à retraite, qu'au seul titre d'une perte de chance de poursuivre son activité sur le moyen terme ;

- Le débouter, en conséquence, 'de son exorbitante et injustifiée demande' ;

- lui donner acte de son offre de fixation du préjudice de perte des droits à retraite, à la somme de 60.000 euros ;

- la dire suffisante et satisfactoire ;

- statuer ce que de droit sur l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit quant aux les dépens.

Insistant sur la corrélation entre l'indemnisation de la perte des droits à la retraite et l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l'intimée a invité la cour a retenir un montant équivalent soit 60 000 euros ou, à défaut, de se fonder sur les pièces relatives à l'attribution de la rente d'invalidité versée par la CPAM de l'Aude par décision du 17 février 2011 sur une durée de quatre ans correspondant au fait que l'infection a précipité de quatre ans la remise en question des activités professionnelles sportives de la victime, soit 61 119,04 euros arrondie à 60 000 euros.

La Caisse d'assurance maladie de l'Aude, assignée par acte du 15 septembre 2020 n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 février 2022.

MOTIVATION

1. Il sera rappelé que la présente cour de renvoi n'est saisi que d'une demande tendant à voir indemniser M. [Z] de la perte de ses droits à la retraite en lien de causalité avec l'arthrite infectieuse dont il a été victime et dont la réparation des conséquences dommageables a été définitivement mise à la charge de la Sas Polyclinique [6].

2. Le tribunal de grande instance de Caracassonne avait, dans son jugement du 17 mai 2016, indemnisé la perte de gains professionnels futurs subie par M. [Z] à hauteur de la somme de 60 000 euros mais avait rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'incidence sur la retraite en raison de l'absence d'éléments permettant d'apprécier avec certitude le montant des droits à la retraite de M. [Z], considérant ainsi qu'il s'agissait 'd'un préjudice qui demeure hypothétique'.

3. Il n'est plus réellement discuté que le principe d'une perte de droit à la retraite, liée à la perte de revenus qui, selon les premiers juges, 'apparaît difficilement contestable pour les quatre années postérieures à l'accident' mais relevant d'un poste de préjudice distinct de la perte des gains futurs, est acquis dès lors que cette perte de revenus définitivement constatée et indemnisée, a pour corrolaire la perte des droits correspondants à la retraite devant être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle du dommage subi par M. [Z].

4. M. [N] [Z], né le [Date naissance 3] 1960, était à la date du dommage, professeur de sport, éducateur sportif, consacrant selon les éléments relevés par l'expert, M. [O] [R] désigné par la commission régionale de conciliation, 70 % de son temps en activité physique directe, titulaire d'un brevet d'État de judo, 5ème Dan, s'apprêtant à concourir pour la 6ème Dan et occupant diverses activités en qualité de travailleur indépendant au sein de diverses associations sportives, poursuivant par ailleurs diverses formations qualifiantes pour l'encadrement de sportifs de haut niveau.

Il est constant que la complication septique subie a, de manière non équivoque, conduit M. [Z] à abandonner ses activités professionnelles antérieures telles qu'elles étaient pratiquées, seules des activités de bureau restant possibles.

M. [Z] perçoit une pension d'invalidité depuis janvier 2010, versée par la Cpam à hauteur de 613 euros par mois soit 7 357,44 par an et a été licencié pour inaptitude professionnelle en 2013, l'âge minimum de départ à la retraite étant, pour l'intéressé, fixé à 62 ans.

5. La seule technique d'indemnisation de cette perte de droits à la retraite susceptible d'être utilisée dans la présente procédure, s'agissant de sa réparation au titre de l'incidence professionnelle dont la cour est saisie et compte tenu de l'âge de la victime, consiste en la comparaison de ce qu'auraient été les droits à la retraite si la personne avait travaillé de façon normale et continue, et ceux auxquels elle peut prétendre aujourd'hui.

6. M. [Z] soutient dans ses conclusions, sur la base d'un bilan établi unilatéralement à la demande de la victime sur la base de simulations, que la somme réclamée de 792 640 euros correspondant à la différence, sur 16 ans de perception, entre la prestation annuelle perçu à compter de 67 ans dans le cadre d'une retraite pour inaptitude (13 602 euros) et celle dans le cadre d'un départ à la retraite à l'âge de 67 ans (63 142 euros).

Le seul élément objectif soumis aux débats est la somme de 19 099 euros brut prise comme base de salaire, perçu du 1er mars 2007 au 29 février 2008, par la Cpam pour la calcul de la rente d'invalidité attribuée à M. [Z] en 2010, soit un salaire annuel net de 15 279,76 euros. M. [Z] a perçu depuis des revenus supérieurs entre 2012 (27 838 euros) et 2015 (58 973 euros) et n'a produit strictement aucune pièce devant la cour de renvoi sur ses revenus postérieurs.

Dans les pièces n° 26 et 27, produites au dossier et ainsi rubriquées dans le bordereau accompagnant ses dernières conclusions, intitulées 'bilan retraite' et 'estimation indicative', éditées le 8 août 2010 à partir du site internet 'retraite-répartition.fr', M. [Z] partait respectivement d'un salaire annuel actuel respectivement de 122 160 euros pour une retraite annuelle nette, de base et complémentaire, estimée à 52 465 euros et de 36 000 euros pour une retraite annuelle nette de base et complémentaire, estimée à 22 360 euros.

7. S'il est indéniable au regard des pièces produites que M. [Z] était à la date des faits dommageables, à l'âge de 42 ans, en évolution de carrière, justifiant d'engagements contractuels futurs, signés toutefois pour la plupart après mai 2008, et de formations démontrant sa capacité à exercer des fonctions rémunératrices de coach sportif, la perte de son droit à la retraite ne pourra être calculée sans égard à la perte de gains futurs, déjà définitivement évaluée par les premiers juges sans autre élément de référence.

Sur la base des données actuelles d'espérance de vie, selon les propres indications de l'Ined fournies par M. [Z] (23 ans) pour une personne de 60 ans résidant dans l'Aude et en l'absence de données concrètes permettant d'établir que M. [Z] aurait travaillé jusqu'à l'âge maximum de la retraite ni même à niveau de salaire équivalent que celui espéré en fin de carrière avant l'âge minimal de la retraite eu égard à la nature de l'emploi considéré, il convient de retenir la somme proposée de 60 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle liée à la perte des droits à la retraite.

8. Infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 17 mai 2016, la Sas Polyclinique [6] sera condamnée à payer à M. [N] [Z] la somme de 60 000 euros à ce titre outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date à laquelle le montant du préjudice est judiciairement liquidé sans qu'il soit justifié l'allocation d'intérêts compensatoires portant sur une période antérieure. Lesdits intérêts ne pourront être capitalisés que lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière de telle sorte que la capitalisation demandée sera accordée sous cette réserve exigée par l'article 1343-2 du code civil.

9. La Sas Polyclinique [6] sera condamnée aux dépens d'appel.

10. M. [Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer à l'occasion de cette procédure. La Sas Polyclinique [6] sera condamnée régler à ce dernier la somme de cinq mille euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er , 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoíre et en dernier ressort, dans les limites de la saisine sur renvoi,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 17 mai 2016 uniquement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la réparation de la perte des droits à la retraite de M. [N] [Z].

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Sas Polyclinique [6] à payer à M. [N] [Z] la somme de soixante mille euros (60 000 €) outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en réparation au titre de l'incidence professionnelle liée à la perte des droits à la retraite.

Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la Sas Polyclinique [6] aux dépens d'appel.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre Philippe Senmartin, avocat associé de la Selarl Chabannes - Senmartin Associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne la Sas Polyclinique [6] à payer à M. [N] [Z] la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

N. DIABYM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02448
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;20.02448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award