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16/05/2022 | FRANCE | N°20/00370

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2022, 20/00370


16/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00370

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNXT

SL / RC



Décision déférée du 20 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/02097

Mme [I]

















[E] [B]





C/



[O] [Y]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Monsieur [E] [B]

Exerçant sous l'enseigne [E] [B] AGENCEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-cécile NIERENGART...

16/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00370

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNXT

SL / RC

Décision déférée du 20 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/02097

Mme [I]

[E] [B]

C/

[O] [Y]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Monsieur [E] [B]

Exerçant sous l'enseigne [E] [B] AGENCEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [O] [Y]

[Adresse 2], bât A, n°30

[Localité 3]

Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.003529 du 18/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2017, Mme [Y], en visite à la foire internationale de [Localité 5], s'est rendue sur le stand de M. [E] [B], qui exerce une activité de conception et pose de cuisine, dressing et salle de bains.

Selon bon de commande n° 42838 du même jour, elle a acquis, auprès de ce dernier, exerçant à l'enseigne [E] [B] agencement, une cuisine pour un montant de 34 000€ TTC, comprenant la pose et la livraison + travaux selon devis joint. Le bon de commande mentionnait notamment le prix, les modalités de paiement et les conditions générales de vente. Il était accompagné d'un descriptif référencé 237/1/1 détaillant précisément les éléments de cuisine choisis par Mme [Y] et une mention manuscrite précisait en fin de page :

'Accord usine M. [H].

Cuisine complète meubles + ménager + sanitaire.

+ Pose (...)

+ Parquet au sol + peinture (42 m²)

TTC pour 34. 000€ TTC.

Avec toutes possibilités de modifications, implantations, coloris, choix des poignées et finitions lors du contrôle technique à domicile'.

Un devis de travaux n°1 chiffrant notamment des travaux de pose de parquet et de peinture (42 m²) au prix de 16 262,40€ TTC a été signé le même jour.

Un devis n° P-42845 d'un montant de 2.373,80 euros TTC portant sur l'installation de meubles et d'électroménager a été signé le même jour.

Mme [Y] a remis le même jour, à titre d`acompte, un chèque de 13 600€, le solde de 16 400 € devant être payé à la livraison, prévue durant la deuxième quinzaine de juillet 2017.

Au cours des mois de mai et juin 2017, Mme [Y] s'est rendue à plusieurs reprises chez le vendeur pour finaliser sa commande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2017, Mme [Y] a indiqué à M. [E] [B] que la configuration de sa cuisine n'était plus identique à celle de la foire d'exposition du 19 avril 2017 et a sollicité l'envoi du détail de sa 'nouvelle commande intégrale'. Elle précisait en outre : 'Je ne peux accepter par votre propre initiative que vous envoyiez à votre fournisseur la nouvelle et définitive 'installation de ma cuisine', sans m'avoir adressé au préalable ma nouvelle commande arrêtée ce jour pour ma signature'.

En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2017, M. [B] a indiqué à Mme [Y] :

'Pour récapituler votre achat, le 19 avril 2017, vous avez passé commande sur notre stand à la foire de [Localité 5] d'une cuisine et de travaux dont l'ensemble des devis sont annexés à votre commande 42838.

Vous disposez d'un descriptif de meubles 237/1/1, d'un devis de pose annexé P-42845 ainsi que d'un descriptif des travaux pour peinture et parquets commandés et inclus.

L'ensemble de ces prestations et fournitures ont été négociés entre le service commercial et vous, pour un total TTC de 34.000 euros. Cet accord a été complété d'une possibilité de modifications totales du projet notée sur le document 237/1/1.

Contractuellement, sur le document 42838, nous avons des obligations et devoirs respectifs. Je dois assurer la part de mon engagement pour deuxième quinzaine de juillet. Pour information, depuis le 12 mai, nous avons à de multiples reprises été à votre disposition, soit en nous déplaçant, soit en vous recevant.

Nous faisons tous les efforts possibles techniquement et humainement pour vous satisfaire. Notez que pour vous être agréable et accéder à vos goûts, je vous transforme le produit initialement chiffré (stratifié brillant) pour une laque brillante. Indépendamment de son coût supérieur, les délais pour les laques sont plus longs !

Voilà la raison majeure de la commande usine urgente. Veuillez noter que toute mise en fabrication ultérieure au jeudi 15 juin 2017, due à votre refus de validation entraînera un nouveau délai dont vous seule prenez la décision et la responsabilité.'

Par courrier recommandé du 22 juillet 2017, M. [B] a adressé à Mme [Y] un nouveau bon de commande pour un montant global de 35.500€ TTC (total des devis cuisine + travaux + salle de bains - 42883 + 42901), que Mme [Y] n'a cependant jamais signé.

Par courrier recommandé du 27 juillet 2017, Mme [Y] a mis M. [E] [B] en demeure de lui livrer la cuisine initialement prévue sous un délai de 14 jours.

Par courrier recommandé du 28 juillet 2017, M. [B] a indiqué à Mme [Y] que celle-ci ayant décidé de rompre les éléments essentiels du contrat les unissant en achetant et en faisant poser du parquet chez Saint Maclou, elle devait désormais s'adresser à son avocat.

Le 2 août 2017, l'Ufc Que choisir saisie par son adhérente, Mme [Y], a indiqué demander l'exécution immédiate des travaux prévus dans le bon de commande du 19 avril 2017 sous 10 jours, et a indiqué qu'à défaut, elle conseillerait à son adhérente de demander la résiliation du contrat selon l'article L 216-2 du code de la consommation.

Par mail du 16 août 2017 adressé à l'Ufc Que choisir, au sujet de son adhérente Mme [Y], M. [B] a indiqué : 'Je suis toujours disposé à installer le projet de son choix :

- soit celui nous liant contractuellement, parquet compris, mais qu'elle nous a interdit de lancer en fabrication le 9 juin sans revalider depuis une autre commande ;

- soit celui requalifié avec ma collaboratrice pour la cuisine (avec produit en laque offert en lieu et place de stratifié) ainsi que le projet de salle de bains que je lui ai dessiné.

Merci de bien vouloir transmettre votre réponse à Me [T] et à votre adhérente.'

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2017, Mme [Y] a demandé la résolution du contrat, et par conséquent, le remboursement de l'acompte de 13.600 euros versé.

Le 23 janvier 2018, le conciliateur de justice a rendu un avis de non-conciliation, aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties au litige.

Par acte d'huissier de justice, en date du 25 juin 2018, Mme [O] [Y], a fait assigner M. [E] [B], exerçant sous l'enseigne [E] [B] agencement, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins notamment de voir constater la nullité du contrat de vente intervenu le 19 avril 2017 et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution de ladite vente.

Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté Mme [Y] de sa demande de nullité du contrat de vente,

- constaté que le contrat de vente conclu entre Mme [Y] et l'entreprise [E] [B] agencement, le 19 avril 2017, est résolu depuis le 26 août 2017,

- condamné M. [B], exerçant sous le nom commercial [E] [B] agencement, à restituer à Mme [Y] la somme de 13 600€ versée à titre d'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2017 en application de l'article 1231-6 du code civil,

- condamné M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [B] à payer à Me Pougault, conseil de Mme [Y], la somme de 2.500 € en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contrat était valable, car il y avait accord sur la chose et le prix conformément à l'article 1583 du code civil, et car il respectait les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation.

En revanche, il a considéré qu'il y avait lieu de constater sa résolution depuis le 26 août 2017, date de la réception par M. [B] de la lettre l'informant de cette résolution, car le délai de livraison n'avait pas été respecté, sans que l'exception d'inexécution ne puisse être opposée à Mme [Y]. Il a relevé que l'exception d'inexécution ne pouvait être soulevée par M. [B], Mme [Y] n'ayant pas manqué à ses obligations, et M. [B] ayant accepté de discuter de l'élaboration d'un nouveau projet à ses risques et sans que ces discussions ne le dispensent de respecter ses propres engagements, mais que finalement, aucune modification des termes contractuels initiaux n'était intervenue, et que M. [B] n'expliquait pas en quoi le fait que Mme [Y] ait eu recours à une autre entreprise pour la pose du parquet constituait un obstacle à l'exécution de ses engagements contractuels ; que Mme [Y] avait pu légitimement déduire du courrier du 28 juillet 2017 de M. [B] que ce dernier n'entendait pas exécuter ses engagements contractuels.

Par déclaration en date du 16 janvier 2020, M. [E] [B] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en nullité du contrat de vente.

Par ordonnance de référé du 13 mai 2020 , le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse a autorisé M. [B] à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations la somme de 18.100 euros.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 septembre 2020, M. [B], exerçant sous l'enseigne [E] [B] agencement, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1582 et suivants du code de civil et L. 111-1 du code de la consommation de :

- rejeter la demande de radiation,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité du contrat,

- constater qu'il a respecté son obligation d'information du consommateur,

- constater que la vente est parfaite,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat, l'a condamné à restituer l'acompte et au versement de dommages et intérêts, et débouté celui-ci de ses demandes,

- constater qu'il a respecté les dispositions de l'article L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation et que seul le comportement de l'acheteur a empêché la délivrance de la cuisine,

- débouter purement et simplement Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [Y] à payer le solde restant dû de 16 400 € au moment de la livraison de la cuisine,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il s'oppose à la demande de radiation, indiquant avoir consigné les fonds auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Il soutient que la vente est parfaite, car il y a accord sur la chose et sur le prix, et car le bon de commande ferme et définitif décrit précisément le bien vendu ainsi que son prix. Il fait valoir que les ventes sur foire et le relevé de métrés ultérieur sont valides.

Il soutient que le projet initial est réalisable, et que le retard de livraison est imputable à Mme [Y] en raison des nombreuses modifications qu'elle a souhaité apporter ; que M. [B] entendait maintenir le projet initial.

Il réclame le solde du prix.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2020, Mme [Y], intimée et appelante incidente, demande à la cour au visa des articles 1178, 1352 à 1352-9, 1582 et 1583 du code de civil, des articles 524, 700 et 901 du code de procédure civile et L. 111-1, L. 216-1 et suivants du code de la consommation de :

A titre liminaire,

- constater que l'appelant n'a pas exécuté la décision dont appel et, en conséquence, radier l'affaire du rôle,

A titre principal,

- rejeter l'appel principal formé par M. [B],

- faire droit à l'appel incident de Mme [Y] et, statuant à nouveau ;

* constater la nullité du contrat de vente du 19 avril 2017 conclu entre elle et M. [B],

En conséquence,

- condamner M. [B] à lui restituer les sommes versées au titre d'acompte, soit 13.600 €, dans un délai de 14 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 216-3 du code de la consommation, outre les intérêts à taux légal à compter du 19 avril 2017, et ce sous astreinte de 50 € par jours de retard,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En toutes hypothèses, condamner M. [B] aux entiers dépens ainsi qu'à une somme complémentaire de 2 500 € au conseil de Mme [Y], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que M. [B] n'a pas exécuté la décision du Premier Président de consignation des fonds.

Elle sollicite la nullité du contrat de vente, faute de plan technique figurant l'implantation de la cuisine, approuvé par elle, les caractéristiques essentielles du bien n'étant pas définies, le contrat étant ainsi nul faute de cause et d'objet.

A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur professionnel à son obligation d'information et de conseil, ainsi que pour absence de livraison de la cuisine dans les délais. Elle dit n'avoir jamais voulu modifier la commande initiale.

Elle estime que le solde du prix n'est pas dû.

Elle soutient que M. [B] a fait preuve d'une résistance abusive.

Motifs de la décision :

Sur la demande de radiation :

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, le premier juge a ordonné l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Par ordonnance de référé du 13 mai 2020, le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse a autorisé M. [B] à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations la somme de 18.100 euros.

La demande de radiation de l'affaire est irrecevable, faute d'avoir été présentée devant le conseiller de la mise en état.

En tout état de cause, M. [B] justifie avoir consigné le 27 mai 2020 la somme de 18.100 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Sur la nullité du contrat de vente :

En vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En vertu de l'article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service considéré, et le prix du bien ou du service.

En vertu de l'article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

En l'espèce, le bon de commande s'accompagne d'un descriptif détaillé des meubles de cuisine, d'un devis de travaux et d'un devis de pose.

Il est précisé : 'Cuisine complète meubles + ménager + sanitaire.

+ Pose (...)

+ Parquet au sol + peinture (42 m²)

TTC pour 34. 000€ TTC.

Avec toutes possibilités de modifications, implantations, coloris, choix des poignées et finitions lors du contrôle technique à domicile'.

Le prix est décomposé dans le bon de commande selon les différents postes, qui représentent 27.328,02 euros TTC (meubles 17.318,59 euros, plan de travail 4.840,28 euros, électroménagers 824 euros, sanitaires 756 euros, bâtis/accessoires 889,35 euros, contrôle technique 740 euros, pose 2.373,80 euros, livraison 420 euros). S'y ajoutent les travaux dont le prix selon devis s'élève à 14.784 euros HT (soit 6.510 euros de pose de parquet et 8.274 euros de peinture), soit 16.262,40 euros TTC. Le prix total est ramené à 34.000 euros TTC.

Il résulte des articles 2.1 et 2.2 des conditions générales que la commande est ferme et définitive dès son acceptation, de sorte qu'aucune demande d'annulation ne sera acceptée.

L'article 2.3 des conditions générales 'modifications' prévoit que toute modification aux conditions de la commande initiale provenant du fait du client (cotes incomplètes ou erronées sur le plan fourni par le client, ou transmises tardivement), peut entraîner une facturation complémentaire.

En l'espèce, aucun plan d'implantation de la cuisine ni aucun plan technique n'a été annexé au bon de commande. Mme [Y] reconnaît que lorsque la commande a été passée, elle a montré au vendeur un plan de sa cuisine. Le vendeur a alors dessiné un modèle de cuisine comprenant des meubles, un plan de travail, des équipements électroménagers, correspondant au plan de la cuisine de Mme [Y]. Elle dit cependant que ce plan était un simple plan réalisé par elle, sans cotes précises. Or, un contrat portant acquisition de meubles de cuisine et d'équipements électro-ménager implique nécessairement la réalisation d'un plan technique qui désigne avec précision l'implantation de la cuisine et les éventuelles contraintes techniques, le plan devant être approuvé par le client.

L'objet de la vente n'était donc pas suffisamment déterminé.

Certes, des modifications étaient possibles après métré. Le descriptif détaillé précise qu'il est modifiable en fonction du métré qui doit être ultérieurement réalisé sur place. 'Avec toutes possibilités de modifications, implantations, coloris, choix des poignées et finitions lors du contrôle technique à domicile'. Cependant, en cas de cotes erronées fournies par le client, les conditions générales prévoient un complément de prix à la charge de l'acquéreur.

Le vendeur a donc manqué à ses obligations légales d'information et de conseil envers Mme [Y]. Ceci est une cause de nullité du contrat de vente, du fait de l'erreur de Mme [Y] quant aux qualités essentielles de la prestation, celle-ci ne pouvant avoir certitude de l'adéquation des meubles achetés avec sa cuisine.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a constaté la résolution de la vente depuis le 26 août 2017.

Il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente.

Les parties doivent être replacées dans l'état où elles seraient si aucun contrat n'avait été signé. Le prix doit être restitué, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2017, date de la mise en demeure.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à restituer à Mme [Y] la somme de 13.600 euros versée à titre d'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2017.

Mme [Y] sera déboutée de sa demande d'astreinte, qui n'apparaît pas nécessaire, la somme de 18.100 euros ayant été consignée à la caisse des dépôts et consignations.

M. [B] sera débouté de sa demande reconventionnelle de paiement du solde du prix.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Il n'est pas démontré que la résistance de M. [E] [B] était abusive. Il apparaît qu'il s'est plutôt mépris sur l'étendue de ses droits.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Mme [Y] des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [B], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

M. [B], étant condamné aux entiers dépens, n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de cette demande.

Par ces motifs,

La Cour,

Déclare irrecevable la demande de radiation ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 décembre 2019, sauf en ce qu'il a constaté la résolution du contrat de vente depuis le 26 août 2017, et en ce qu'il a condamné M. [E] [B] à payer à Mme [O] [Y] des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. [E] [B] et Mme [O] [Y] le 19 avril 2017 ;

Déboute Mme [Y] de sa demande d'astreinte ;

Déboute M. [B] de sa demande reconventionnelle de paiement du solde du prix ;

Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à Me [N] [Z], conseil de Mme [Y], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Déboute M. [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

N. DIABYJ.C GARRIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00370
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;20.00370 ?
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