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16/05/2022 | FRANCE | N°19/00895

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2022, 19/00895


16/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/00895

N° Portalis DBVI-V-B7D-MZP6

A.M R / RC



Décision déférée du 31 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 15/02188

Mme [J]

















SARL SODIAC





C/



Société AIG EUROPE SA

SASU EIFFAGE CONSTRUCTION MIDIPYRENEES

Société SMABTP

Syndicat des copropriétaires [Adresse 19]

SA ALTEAL

SARL AB NETT' SERVICES

Compagnie d'assurances ALLIAN

Z IARD

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

SARL WCMI SODEPOL

Société 3D SERVICES



























































CONFIRMATION PARTIELE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE...

16/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/00895

N° Portalis DBVI-V-B7D-MZP6

A.M R / RC

Décision déférée du 31 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 15/02188

Mme [J]

SARL SODIAC

C/

Société AIG EUROPE SA

SASU EIFFAGE CONSTRUCTION MIDIPYRENEES

Société SMABTP

Syndicat des copropriétaires [Adresse 19]

SA ALTEAL

SARL AB NETT' SERVICES

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

SARL WCMI SODEPOL

Société 3D SERVICES

CONFIRMATION PARTIELE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL SODIAC

Agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Société AIG EUROPE SA

Assureur de la société SODEPOL, agissant au travers de sa succursale en France sis [Adresse 20]

[Adresse 4]

[Localité 16] - LUXEMBOURG

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SASU EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP

société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualité d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19]

Désignée en qualité de syndic, la société FONCIA ATLAS en sa qualité de maître d'ouvrage et de copropriétaire demeurant [Adresse 11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A ALTEAL anciennement dénomée COLOMIERS HABITAT

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL AB NETT' SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7] / FRANCE

Représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

Es qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 17]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en sa qualité d'assureur de la SARL SODIAC audit siège.

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentée par Me Isabelle ETESSE de la SCPA ETESSE-MOUTIER, avocat au barreau de PAU

Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL WCMI SODEPOL désignée SOCIETE DODEPOL

[Adresse 21]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SOCIETE 3D SERVICES

Venant aux droits de la société AB NETT'SERVICES, société à responsabilité limitée à associé unique (SARL), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Au mois d'octobre 1972, la société [Adresse 18], devenue aujourd'hui la Sa Colomiers Habitat, a construit un immeuble à [Adresse 17], qui a été soumis au régime de la copropriété.

Selon acte authentique du 23 juillet 1974, la Sarl Sodiac a acquis les locaux commerciaux du rez-de-chaussée pour aménager une supérette. En 1991, le supermarché a été divisé en deux surfaces de vente indépendantes, l'une à usage de boucherie, l'autre à usage de salon de coiffure.

Le 9 février 2006, à la demande de la Sarl Sodiac, un dossier technique amiante a été établi et a fait apparaître la présence d'amiante dans la partie 'réserves' de la boucherie, au niveau du crépi en plafond des locaux. La Sarl Sodiac a alors fait poser un complément de faux plafond sur la partie 'réserves' pour isoler le crépi en plafond des locaux.

A la suite d'une assemblée générale des copropriétaires réunie le 13 novembre 2012, la Sa Colomiers Habitat a entrepris la réalisation d'importants travaux dans l'immeuble :

- désamiantage de ses lots, au rez-de-chaussée et à l'étage,

- transformation de l'ancien foyer pour personnes âgées en appartements, au rez-de--chaussée et à l'étage.

Le chantier a été confié à la Snc Eiffage assurée auprès de la Smabtp, qui a sous-traité le désamiantage des locaux à la société Sodepol, assurée auprès de la socité Aig Europe Limited, et les travaux de démolition à la Sarl Ab Nett Services.

Les travaux ont débuté en 2013 et ont provoqué plusieurs sinistres :

- le 16 juillet 2013, la société Sodepol a provoqué un dégât des eaux dans les locaux du rez-de-chaussée loués à la Sarl Rayan à usage de boucherie par la fuite d'un cumulus de chantier,

- le 21 août 2013, les travaux de démolition de la société Ab Nett Services ont provoqué la chute de gravats provenant du premier étage qui a détérioré le plâtre coupe-feu amianté situé en plafond du rez-de-chaussée.

La Sarl Sodiac a fait établir un nouveau diagnostic amiante par le Cabinet Ace et, au vu des résultats révélant une importante concentration de fibres d'amiante, a condamné l'accès à son local commercial en interdisant à la Sarl Rayan d'y pénétrer pour éviter toute contamination.

Saisi par l'assureur de la Sarl Rayan, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d'expert par ordonnance en date du 19 février 2014. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 mars 2015.

Par acte d'huissier en date du 18 juin 2015, la Sarl Sodiac a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sa Colomiers Habitat , le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la compagnie Areas Dommages en qualité d'assureur de la Sarl Sodiac, la Sarl Rayan, la Sas Sodepol, la Snc Eiffage Construction Midi-Pyrénées, et la Smabtp en qualité d'assureur de la Snc Eiffage et de la Sa Colomiers Habitat , afin d'obtenir la réparation de son préjudice.

Par actes d'huissier des 16 et 17 février 2016, la Snc Eiffage a appelé en cause la Sté Aig Europe Limited, en sa qualité d'assureur de Sas Sodepol, et la Sarl Ab Nett Services, sous-traitant chargé des travaux de démolition.

Par ordonnance du 2 juin 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision présentée par la Sarl Rayan.

Par ordonnance du 16 février 2017, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- dit que la Sa Colomiers Habitat, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sa Colomiers Habitat et la Sarl Ab Nett Services sont tenues in solidum de payer à la Sarl Sodiac, sauf la faculté pour l'assureur d'opposer à tous la franchise contractuelle :

* la somme de 38.693 €, représentant 20% du coût du désamiantage, des travaux de remise en état du commerce, des frais de maîtrise d"oeuvre, et de la perte de loyers arrêtée au jour du présent jugement,

* la somme de 2.000 € au titre du préjudice immatériel complémentaire,

- dit que la charge définitive de la dette ci-dessus liquidée doit être partagée par moitié entre la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sa Colomiers Habitat d'une part, et la Sarl Ab Nett Services d'autre part,

- rejeté les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la Sa Allianz Iard, de la Snc Eiffage Construction Midi-Pyrénées, de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Snc Eiffage Construction Midi-Pyrénées, et de la Sas Sodepol et son assureur la société Aig Europe Limited,

- rejeté la demande de la Sarl Sodiac tendant à la constatation de la résiliation du bail,

- dit que la Sarl Sodiac doit faire procéder aux travaux de remise en état du local préconisés par l'expert, estimés à 145.358,37 € HT, outre 11.628,67 €, au titre de la maîtrise d'oeuvre, et aux travaux d'alimentation en eau et en électricité du local, pour un coût de 19.500 € HT,

- dit que passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, la Sarl Sodiac sera redevable à l'égard de la Sarl Rayan d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant un an,

- dit que la Sarl Sodiac doit payer à la Sarl Rayan la somme de 282.596 € en réparation de son préjudice économique,

- dit que la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la Sarl Sodiac, doit garantir la Sarl Sodiac du paiement de cette somme à hauteur de 20%, soit 56.519 €, sauf à lui opposer la franchise contractuelle,

- dit que la Sarl Sodiac doit payer à la Sarl Rayan la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que la société Areas Dommages doit garantir son assuré la Sarl Sodiac du paiement de l'indemnité allouée à la Sarl Rayan au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 €,

- dit que la Sa Colomiers Habitat , la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sa Colomiers Habitat, et la Sarl Ab Nett Services sont tenues in solidum de payer à la Sarl Sodiac la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que la Sa Colomiers Habitat, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sa Colomiers Habitat, et la Sarl Ab Nett Services sont tenues in solidum de supporter 20% des dépens de la présente instance,

- dit que la charge définitive de l'indemnité allouée à la Sarl Sodiac au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 20% sera partagée par moitié entre la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sa Colomiers Habitat d'une part, et la Sarl Ab Nett Services d'autre part,

- dit que la Sarl Sodiac doit supporter la charge du surplus des dépens,

- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et rejeté le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu'au regard des conclusions de l'expert seuls les travaux de réparation d'une conduite d'eau imputable à la Sa Colomiers Habitat et les travaux de démolition réalisés par la Sarl Nett Services, sous traitant de la Snc Eiffage Construction Midipyrénées, ont concouru à la présence d'amiante dans les locaux appartenant à la Sarl Sodiac, celle-ci en portant cependant la responsabilité principale pour ne pas avoir fait procéder à des travaux d'encapsulage appropriés en 2006.

Il a estimé que les demandes d'indemnisation de la Sarl Sodiac de dommages procédant exclusivement de la présence d'amiante dans le local ne pouvaient être admises qu'à concurrence de 20% du coût des dommages et seulement à l'encontre de Colomiers Habitat en sa qualité de propriétaire du fonds voisin, qui répond de plein droit des conséquences dommageables de l'ensemble des travaux exécutés au profit de ses lots, de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sa Colomiers Habitat qui ne conteste pas le principe de sa garantie, et de la Sarl Ab Nett services en sa qualité d'auteur direct d'un trouble anonnal ayant concouru à la production du dommage.

Il a considéré en revanche d'une part que la responsabilité de la Snc Eiffage ne pouvait être engagée, ni sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage, en ce qu'elle n'est pas l'auteur direct du trouble invoqué, ni sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, l'entrepreneur principal n'étant pas responsable envers les tiers des dommages causés par son soustraitant et d'autre part que les travaux réalisés par la Sas Sodepol étaient sans lien avec la présence d'amiante.

Il a rejeté les demandes subsidiaires formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur en retenant que l'enduit plâtre coupe-feu posé en plafond du local ne pouvait être considéré comme une partie commune au regard de l'article 4 du règlement de copropriété qui précise que 'le plafond avec son revêtement au plâtre", et 'les enduits intérieurs au mortier et au plâtre" constituent des parties privées.

Le tribunal a estimé que la clause d'exclusion des dommages causés par l'amiante figurant à l'article 62 des conditions générales P420BA 106 du contrat d'assurance souscrit par la Sarl Sodiac auprès de Areas Dommages le 13 décembre 2005 à effet au 1er janvier 2006 n'était pas opposable à l'assurée en l'absence de preuve de réception et qu'ainsi seule les conditions générales P420BA 401 étaient applicables, la clause d'exclusion de garantie figurant en page 21 de ces conditions générales concernant les dommages qui résultent inéluctablement des modalités d'exercice de l'activité de l'assuré, propriétaire non occupant, pouvant trouver application.

Il a retenu que la propagation des fibres d'amiante, dont la Sarl Sodiac doit répondre à l'égard de son locataire ne procédait que partiellement d'un évènement fortuit, à savoir les conditions d'exécution des travaux réalisés par le propriétaire du fonds voisin, dans une proportion qu'il a estimée à 20% du montant des dommages ; pour le surplus, il a retenu qu'elle procédait des conditions dans lesquelles l'assurée, la Sarl Sodiac, avait fait réaliser les travaux préconisés du fait de la présence d'amiante constatée dans les lieux assurés en février 2006.

Par déclaration en date du 15 février 2019, la Sarl Sodiac a relevé appel de ce jugement concernant l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et rejeté le surplus des demandes, en intimant le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 19] et son assureur la Sa Allianz Iard, la Sa Colomiers Habitat en sa qualité de maître d'oeuvre et de copropriétaire de la [Adresse 19], la société Ab Nett Services, la Sa Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la Sarl Sodiac, la Sarl Ryan, la Sas Sodepol et son assureur la société Aig Europe Limited, la Snc Eiffage Construction Midi-Pyrénées et son assureur la Smabtp.

Par ordonnance en date du 21 mars 2019 le conseiller de la mise en état a donné acte à la Sarl Sodiac de son désistement vis à vis de la Sarl Rayan.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2019, la Sarl Sodiac, appelante, demande à la cour, au visa des articles 651 et 1382 anciens du Code civil et L.113-1 du Code des assurances, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la responsabilité de la Sa Colomiers Habitat et ses constructeurs à 20% du coût des travaux de désamiantage et remise en état du commerce et limité à 2.000 € le préjudice immatériel complémentaire qu'elle a subi,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, de la Snc Eiffage, la Smabtp, la Sas Sodepol et son assureur Aig Europe,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait faire procéder aux travaux de remise en état du local préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 6 mois, sous astreinte ensuite,

- réformer le jugement en ce qu'il a limité la garantie d'Areas Dommages, son assureur, à 20% du préjudice économique de la Sarl Rayan,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires supplémentaires qu'elle a formulées au titre de ses préjudices,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que l'enduit coupe-feu litigieux constituait une partie privative,

- dire que le rapport d'expertise de M. [F] ne saurait être homologué dans son analyse des responsabilités et de la réglementation relative à l'amiante du fait des multiples erreurs qui affectent ce document et qui ont été démontrées plus avant,

- dire que les travaux entrepris par la Sa Colomiers Habitat , la Snc Eiffage, Sodepol, la Sarl Ab Nett' Services en 2012 et 2013 dans l'immeuble « Place Anne Laffont » à Colomiers ont provoqué un trouble anormal de voisinage à son préjudice et celui de son locataire la Sarl Rayan,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute de sorte que la Sa Colomiers Habitat , la Snc Eiffage et la Sas Sodepol sont seules responsables des préjudices subis par la Sarl Rayan et elle-même,

- dire que l'enduit coupe-feu posé, lors de la construction de l'immeuble en 1974, en sous-face du plafond du rez-de-chaussée constitue une partie commune,

- condamner in solidum la Sa Colomiers Habitat désormais dénommée Alteal, la Snc Eiffage, la Sas Sodepol, la société Aig Europe Limited, assureur de Sodepol, la société Ab Nett Services, la Smabtp, assureur de la société Eiffage, à lui payer les indemnités suivantes :

* 104.147,78 € au titre du coût du désamiantage,

* 1.000 € au titre du remplacement des dalles de faux-plafond et du nettoyage du local du rez-de-chaussée,

* 21.210,59 € au titre des travaux de remise en état du commerce,

* 10.028,67 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, correspondant à 8% du montant des travaux précités,

* 58.960 € au titre des pertes de loyers qu'elle a subies depuis le mois d'août 2013 jusqu'au protocole d'accord conclu avec la Sarl Rayan,

* 307.596 € au titre du préjudice subi par la Sarl Rayan, qui a été indemnisé par elle-même selon protocole d'accord signé le 15 mars 2019,

* 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct qu'elle a subi du fait de la survenance du sinistre,

* 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Me Leridon, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

- débouter Areas Dommages, la société Ab Nett Services et les autres intimés de leurs appels incidents dirigés à l'encontre de l'appelant,

- si la Cour d'appel ne s'estimait pas suffisamment informée par les rapports JConsultant, Ace et Diag Renov, ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un collège d'experts spécialisés dans les questions de l'amiante,

- en tout état de cause, et quelle que soit la décision de la Cour d'appel sur les responsabilités encourues, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à faire réaliser le coût des travaux de désamiantage des parties communes estimé par l'expert judiciaire à 104.147,78 € HT,

- condamner Allianz à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner Areas Dommages à la garantir des indemnités qu'elle a versées à la Sarl Rayan en vertu du protocole d'accord signé le 15 mars 2019 soit la somme totale de 307.596 €,

- par conséquent, condamner Areas Dommages à lui payer la somme de 307.596 €,

- plus généralement, condamner Areas Dommages à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Elle fait valoir que la responsabilité de plein droit pour troubles du voisinage de la Sa Colomiers habitat et des entreprises qui ont réalisé les travaux en 2013 est engagée, qu'au regard des textes applicables en 2006, les travaux de confinement préconisés par le rapport Dom Expert ne s'appliquent pas aux enduits coupe-feu posés en 1974 et qu'ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée.

Elle relève que la Sa Colomiers Habitat a fait réaliser des travaux sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, que ses lots contenaient eux-mêmes de nombreux matériaux amiantés ce qui aurait dû l'amener à prendre des précautions particulières pour éviter que ce matériau ne se disperse, notamment au rez-de-chaussée, que les conduits de ventilation des commerces du rez-de-chaussée ont été démolis sans qu'elle en soit informée, que la dalle béton entre le rez-de-chaussée et le R+1 a été percée provoquant l'éclatement en sous-face de l'enduit coupe-feu amianté et la projection de débris dans le local du rez-de-chaussée.

Elle fait valoir que l'enduit coupe-feu amianté, qui a été posé à la demande de l'architecte après l'établissement du règlement de copropriété, est une partie commune puisqu'il remplit une fonction particulière de sécurité au profit de tous les copropriétaires.

Elle soutient que la clause d'exclusion de garantie invoquée par son assureur Areas Dommages ne s'applique pas à la garantie qu'elle demande en sa qualité de « propriétaire-non exploitant » d'un immeuble loué à un commerçant pour une activité d'alimentation, et qu'elle n'a commis aucune faute, ni intentionnelle ni dolosive.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] représenté par son syndic la société Foncia Atlas, intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter la Sarl Sodiac de toutes ses demandes,

- le mettre hors de cause,

- en toute hypothèse, condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, la société Eiffage, la société Sodepol, la Smabtp, la société Sodiac, la société Areas Dommages et la société Colomiers Habitat (Alteal) à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner tous succombants à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Il relève que les travaux de mise en place de plâtre adhésif projeté mécaniquement décrits dans le descriptif des travaux de l'architecte du 16 mai 1974 ont été réalisés après la réception des travaux et que ce plâtre projeté et le faux plafond mis en place par la Sarl Sodiac ne font pas parties de la structure de l'immeuble et des parties communes et constituent un élément d'équipement purement privatif attaché exclusivement au local commercial de la société Sodiac.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 août 2019, la Sa Alteal (anciennement Colomiers Habitat), intimée, demande à la cour, au visa des articles 651 et suivants et 1382 du Code civil, de :

Au principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Subsidiairement,

- condamner in solidum la Snc Eiffage, la Smabtp assureur responsabilité civile Travaux de Eiffage n° police 506675, la Smabtp, son assureur responsabilité civile, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que les sinistres des 16.07.2013 et 10.08.2013 sont isolés mais ont permis de mettre en évidence une situation ancienne dont seule la Sarl Sodiac était informée et détenait la maîtrise.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2021, la société 3D Services venant aux droits de la société Ab Nett Services, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 328 du Code de procédure civile, des articles 1147 et 1382 dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et vu les articles 1334-1 et suivants du code de la santé publique, de :

In limine litis,

- accueillir son l'intervention volontaire venant aux droits de la société Ab Nett Services,

Au fond,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il devait condamner in solidum la société Ab Nett'Services avec d'autres sociétés défenderesses au paiement des sommes de 38.693 € et 2.000 € au bénéfice de la société Sodiac outre l'article 700 et dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter la société Sodiac de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Place Anne Laffont,

- débouter toutes autres parties de leur éventuelles actions récursoires et indemnitaires,

- la mettre hors de cause,

- condamner en tout état de cause la société Sodiac ou à défaut tout succombant au besoin in solidum à régler à lui régler une juste somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés par la concluante en référés, expertise judiciaire, première instance et en cause d'appel,

- condamner la société Sodiac ou à défaut tout succombant au besoin in solidum à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Elle fit valoir que si la société Sodiac avait respecté ses obligations légales ou réglementaires, le local n'aurait pas été déjà pollué et les conséquences de la chute accidentelle de gravois auraient pu être évitées et qu'aucune des fautes visées par la Sarl Sodiac ne la concerne.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juin 2019, la compagnie d'assurances Allianz Iard, intimée, assureur du Syndicat des copropriétaires, demande à la cour de :

- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

- à titre infiniment subsidiaire, vu la clause d'exclusion de garantie qu'elle a opposée, la dire bien fondée à opposer un refus de garantie conformément aux clauses des dispositions générales et particulières du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires,

- débouter, en conséquence, la société Sodiac de sa demande en garantie,

- débouter, de même le syndicat des copropriétaires de ses éventuelles demandes,

- condamner la société Sodiac ou tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-la condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens.

Elle soutient que l'enduit plâtre coupe-feu est une partie privative et qu'en tout état de cause le contrat d'assurance souscrit par le Syndicat des Copropriétaires comporte une clause d'exclusion générale concernant les dommages causés directement ou indirectement par l'amiante et ses dérivés.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 novembre 2019, la compagnie Areas Dommages, intimée et sur appel incident, assureur de la Sarl Sodiac, demande à la cour de :

- sur appel incident, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit qu'elle doit garantir la Sarl Sodiac du paiement de cette somme à hauteur de 20 %, soit 56 .519 €, sauf à lui opposer la franchise contractuelle,

* dit que la Sarl Sodiac doit payer à la Sarl Rayan la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

* dit qu'elle doit garantir son assuré la Sarl Sodiac du paiement de l'indemnité allouée à la Sarl Rayan au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 €,

- le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- débouter la Sarl Sodiac de ses demandes dirigée contre elle et tendant à voir garantir la première des demandes financières présentées à son encontre par son locataire, la Sarl Rayan, consécutives à l'impossibilité d'exploiter le local loué à raison des poussières d'amiante,

- débouter également toutes autres demandes formées contre elle,

- condamner la Sarl Sodiac ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens en fonction des succombances réciproques.

Elle fait valoir que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la Sarl Sodiac stipulent une exclusion de garantie concernant les dommages causés par l'amiante, que le dommage ne peut pas être fortuit puisque son fait générateur immédiat, c'est-à-dire la présence d'amiante qui ne s'est révélée dans toute son ampleur qu'à raison des travaux entrepris au premier étage, était connu de la Sarl Sodiac, que le dommage dans toute son ampleur est à rechercher dans la présence d'amiante qui aurait dû être retirée dès 2006 par le propriétaire.

Elle soutient que la présence d'amiante était connue de l'assuré en sorte que le dommage qui trouve son origine dans cet événement non fortuit ne peut donner lieu à indemnisation du préjudice subi par le locataire par l'assureur en raison de la faute dolosive de l'assuré.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 octobre 2019, la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 651 du Code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel pour ce qui la concerne,

- débouter la Sarl Sodiac de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à son égard,

- prononcer sa mise hors de cause,

- rejeter toute demande d'expertise, celle-ci n'étant justifiée par aucun élément nouveau,

- plus généralement, débouter toute partie de toutes demandes présentées à son préjudice,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes présentées,

- condamner solidairement la société Wcmi Sodepol et son assureur la société Aig Europe Limited, la société Ab Nett Services, ainsi que la société Smabtp, son propre assureur, à la relever indemne de toute condamnation,

- rejeter la demande de la Smabtp de lui opposer la franchise contractuelle de 38.100 € par sinistre,

En tout état de cause,

- condamner la Sarl Sodiac à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sorel, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir qu'en tant qu'entreprise générale ayant sous-traité les travaux de désamiantage à Sodepol par contrat du 2 mai 2013 et les travaux de démolition à Ab Nett Services par contrat du 10 avril 2013, elle n'est pas intervenue directement sur le chantier et ne peut voir sa responsabilité engagée pour troubles de voisinage.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 octobre 2019, la Sarl Wcmi Sodepol et son assureur la société Aig Europe Sa, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil et L.112-6 du Code des assurances, de :

- confirmer le jugement dont appel pour ce qui les concerne,

Y ajouter la condamnation de la société Sodiac et tout succombant à leur payer une somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

En tant que de besoin :

- dire que les travaux de la société Sodepol ne sont pas à l'origine de la présence d'amiante dans les locaux appartenant à la société Sodiac et exploités par la société Rayan,

- dire que le dégât des eaux n'est pas davantage à l'origine de la présence d'amiante dans les locaux appartenant à la société Sodiac et exploités par la société Rayan,

- dire que les préjudices invoqués au titre des dégâts des eaux dont les conséquences ont été arrêtées par l'expert judiciaire à la somme de 7.878 € HT sont sans liens avec l'intervention de la société Sodepol, demeurant la nécessité de tout remplacer en raison de la présence d'amiante,

- débouter, en conséquence, la société Sodiac, la société Eiffage, l'assureur de cette dernière, la Smabtp, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, des demandes prononcées à leur encontre,

- plus généralement, débouter toute partie de toutes demandes présentées à leur préjudice,

A titre subsidiaire :

- pour le cas où, par impossible, la juridiction de céans devait retenir qu'il n'existe un lien de causalité entre le préjudice arrêté par l'expert judiciaire à la somme de 7.878 € HT et le dégât des eaux ou impliquer la société Sodepol quant à la présence d'amiante.

- dire que la société Sodepol ne peut être recherchée au titre des postes de préjudices invoqués par la société Sodiac que pour la somme de 1.000 € titre du remplacement des dalles de faux plafonds évaluées à la somme de 500 € HT et le nettoyage des locaux à concurrence de 500 € les autres postes réclamés par la société Sodiac étant liés à l'amiante,

- en cas de condamnation in solidum, condamner les sociétés Eiffage Construction Midi-Pyrénées et Alteal et leurs assureurs, les sociétés Smabtp et Allianz, ainsi que toute Société qui serait condamnée, à relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Sodepol delà de de la somme arrêtée au titre du dégât de eaux sans pouvoir excéder la somme de 7.878 €.

- débouter toute partie de toute demande qui serait présentée à leur encontre au-delà de la somme de 7.878 €.

- faire application de la franchise de 1.500 € au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs dont il faudrait faire application en cas de condamnation, par extraordinaire, de la société Sodepol,

- en toutes hypothèses dire, que les conséquences liées à la présente d'amiante sont exclues de la garantie de la société Aig Europe Limited,

- condamner tout succombant à leur payer une somme de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le dégât des eaux est sans lien avec la présence d'amiante dans le local appartenant à la Sarl Sodiac et que le préjudice, minime, en lien avec ce dégat des eaux, est englobé dans les travaux nécessaires au désamiantage.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 décembre 2019, la société Smabtp, intimée et sur appel incident, assureur de la société Eiffage, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du Code civil, de :

- constater qu'elle a été intimée ès qualités d'assureur de la société Eiffage Constructions Midi-Pyrénées,

- dire irrecevable toute demande formée à son encontre en une autre qualité que celle pour laquelle elle a été régulièrement intimée,

Sur les désordres et responsabilités :

- dire que le sinistre relatif au dégât des eaux est imputable à la société Sodepol,

- dire que la présence d'amiante dans le local n'est pas liée aux travaux réalisés à l'étage mais se trouve exclusivement imputable à la Sarl Sodiac,

- par voie de conséquence, débouter purement et simplement la Sarl Sodiac de ses demandes fins et prétentions,

- à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la présence d'amiante dans le local est principalement imputable à la Sarl Sodiac,

- par voie de conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de la Sarl Sodiac 80 % du coût de réparation des dommages et limité les recours de cette dernière à hauteur de 20 %,

Sur le recours de la Sarl Sodiac,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl Sodiac de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre de la société Eiffage et de son assureur,

Sur ses recours :

- dire que le sinistre relatif au dégât des eaux résulte des travaux de désamiantage réalisés par la société Sodepol,

- condamner in solidum la société Sodepol et son assureur Aig Europe Limited à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des conséquences du dégât des eaux tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens,

- dire que les travaux qui ont concouru de façon accessoire à la présence d'amiante dans le local ont été réalisés par la société Ab Nett Services,

- condamner la société Ab Nett Services à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre au titre des conséquences de la présence d'amiante tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens,

Sur les réclamations de la Sarl Sodiac :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl Sodiac de sa demande au titre du remplacement des dalles de faux plafond et du nettoyage du local,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 2.000 € l'indemnité allouée à la Sarl Sodiac à titre de dommages et intérêts,

- débouter la Sarl Sodiac de sa demande d'expertise complémentaire,

Sur les franchises applicables par elle :

- dire que la mise en jeu des garanties de la police souscrite par la société Eiffage auprès d'elle n'interviendra que dans les conditions et limites contractuelles prévues au contrat,

- dire qu'elle est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers sa franchise contractuelle d'un montant de 38.100 € par sinistre.

Elle fait valoir que son assurée la société Eiffage ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'elle n'est pas l'auteur direct du trouble invoqué par la Sarl Sodiac et qu'elle ne répond pas à l'égard des tiers des dommages causés par ses sous-traitants.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

La Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sa Altea n'a pas été intimée de sorte que les dispositions du jugement la concernant, c'est à dire celle la condamnant à payer à la Sarl Sodiac 20 % du coût des travaux de reprise et de la perte de loyers et celle disant que dans ses rapports avec la société Ab Nett Services elle reste tenue de 50 % de cette somme, sont devenues définitives.

Les demandes de la Sarl Sodiac à l'encontre de la Sa Alteal, de la Snc Eiffage Construction Midi-Pyrénées et de son assureur la Smabtp, de la Sas Sodepol et de son assureur la société Aig et de la Sarl 3D Services

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a retenu les conclusions de l'expert qui a imputé le dégât des eaux et ses conséquences à la Sas Sodepol s'agissant d'une fuite sur l'alimentation du ballon d'eau chaude mis en place par elle au niveau de son installation de désamiantage se trouvant à l'étage au dessus du local commercial appartenant à la Sarl Sodiac et qui a imputé le taux très élevé de 'bres d'amiante par litre d'air dans le volume de ce local commercial à la dégradation continue de l'enduit plâtreux amianté présent en sousface de la dalle béton du plancher haut du rez de chaussée à la Sarl Sodiac principalement en ce qu'elle aurait dû engager soit des travaux de désamiantage, soit la mise en place d'un confinement des enduits dès 2006 et dans une moindre mesure aux travaux de réparation d'une conduite d'eau imputable à la Sa Colomiers Habitat et aux travaux de démolition réalisés par la Sarl Nett Services, sous traitant de la Snc Eiffage Construction Midipyrénées.

Il doit être ajouté que :

- l'enduit plafond coupe-feu constitue bien un flocage, soumis en tant que tel à la réglementation relative à l'amiante, en ce qu'il consiste en un « faux plafond coupe feu 3 heures réalisé par 2 cm de plâtre adhésif projeté mécaniquement » ainsi qu'il ressort de la pièce 24 de la Sarl Sodiac «demandes supplémentaires demandées par les services de la sécurité le 16 mai 1974 »,

- le rapport réalisé par Dom Expert en 2006, à supposer même qu'il ne vise pas les textes légaux en vigueur à cette date, relève des dégradations de l'enduit projeté en plafond et préconise un encapsulage que n'a pas réalisé la Sarl Sodiac, étant précisé que l'article R 1334-18 du code de la santé publique, dans sa version applicable au 25 septembre 2006, prévoit que « si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle »,

- au jour du deuxième sinistre, les travaux de désamiantage étaient achevés à l'étage depuis le 25 juillet 2013 et les mesures relatives à la concentration des fibres d'amiante dans une atmosphère ambiante réalisées par la société ITGA le 30 juillet 2013 révélaient des taux de 0 fibres d'amiante au niveau de l'étage.

L'expert évalue le coût des travaux pour remédier aux conséquences du dégâts des eaux à 7.878 € ht (1.000 euros au titre du remplacement des dalles du faux plafond et 6.378 € au titre de la réparation des équipements).

Il évalue le coût du désamiantage à 104.147,78 € et le coût de la remise en état du commerce après désamiantage à 21.210,59 € outre 8% de ces sommes, au titre de la maîtrise d'oeuvre.

Il évalue le préjudice au titre de la perte des loyers à 880 € par mois depuis août 2013.

Toute personne qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est tenue à l'obligation de réparation, même en l'absence de toute faute de sa part, sans pouvoir s'en exonérer en invoquant le fait ou la faute d'un tiers.

L'existence des troubles dont se plaint la Sarl Sodiac est avérée s'agissant d'un dégât des eaux et de chute de gravas.

Ces deux sinistres sont survenus lors de travaux réalisés pour le compte de la Sa Colomiers Habitat aujourd'hui dénommée la Sa Altéal, la société Sodepol étant à l'origine du dégât des eaux et la société Ab Nett Services aux droits de laquelle vient la société 3D Services étant à l'origine de la chute de gravats.

Seuls la Sa Altéal en sa qualité de propriétaire voisin et de maître d'ouvrage et les sociétés Sodepol et 3D Services en leur qualité de « voisins occasionnels » en tant que sous-traitants sont les auteurs directs du trouble.

La société Eiffage, entrepreneur principal qui a fait réaliser les travaux par ses sous-traitants n'est pas l'auteur direct du trouble et ne peut être poursuivie à ce titre.

L'expert relève d'une part que la présence importante de 'bres d'amiante par litre d'air dans le volume du commerce est sans lien avec la fuite enregistrée sous le ballon d'eau de l'installation de chantier mise en place par la société Sodepol et d'autre part que les vibrations entraînées par les travaux de démolition réalisés par la Sarl Ab Nett Services ne sont qu'un facteur accélérateur et/ou amplificateur, mais en aucun cas la raison principale d'un taux de fibres d'amiante aussi important.

Il indique que c'est la dégradation de l'enduit contenant de l'amiante, percé en de nombreux points lors de la pose du faux plafond et des cloisons, et abimé lors de la réparation d'une conduite d'eau en plafond provenant de l'étage, qui est à l'origine de la dispersion des fibres d'amiante, rappelant que l'enduit était déjà dégradé en 2006, comme relevé par le rapport Dom Expert qui prescrivait déjà le retrait ou le con'nement des matériaux et que le faux plafond mis en place par la Sarl Sodiac a encore aggravé la dégradation de l'enduit amianté au droit des fixations des suspentes de ce plafond et concluant que si un encoffrement parfaitement étanche avait été réalisé au niveau du plafond du commerce, comme la Sarl Sodiac en avait l'obligation, les taux relevés auraient été très nettement plus faibles.

Au regard de ces éléments les conséquences dommageables directement imputables au trouble du voisinage ne concernent que la Sa Altéal et la Sarl Ab Nett Services aux droits de laquelle vient la société 3D Services, à l'exclusion de la société Sodepol, le dégat des eaux qui lui est imputable étant sans lien avec la présence d'amiante, et doivent être limitées, compte tenu de la présence d'amiante antérieurement à la survenance du trouble, à 20 % des dommages constatés.

Le montant global des dommages dont la Sarl Sodiac demande réparation, procédant de la présence d'amiante dans le local doit être arrêté aux sommes suivantes :

- 104.147,78 € au titre du coût du désamiantage,

- 21.210,59 € au titre des travaux de remise en état du commerce ;

- 10.028,67 € au titre des frais de maîtrise d'euvre, correspondant à 8% du montant des travaux précités,

- 58.960 € au titre de la perte de loyers du mois d'août 2013 au 15 mars 2019, date à laquelle est intervenu le protocole d'accord entre la Sarl Sodiac et son locataire la Sarl Ryan,

- 307 596 € au titre du préjudice de la Sarl Ryan indemnisé par la Sarl Sodiac conformément aux termes du protocole d'accord signé le 15 mars 2019.

La Sarl Sodiac demande en outre une somme de 300 000 € au titre du « préjudice distinct » subi par elle du fait de la survenance du sinistre en ce qu'elle dû prendre des mesures immédiates, consacrer du temps à l'expertise judiciaire et, plus généralement, à la gestion de ce litige, et en ce que les dommages ont fortement perturbé la gestion de l'entreprise, de nombreux investissements ayant été retardés et les locaux ayant été purement et simplement paralysés depuis août 2013.

Le préjudice découlant des tracas divers engendrés par la situation doit être évalué à la somme de 10 000 €.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sa Colomiers Habitat devenue Altéa et la Sarl Ab Nett Services aux droits de laquelle vient la société 3D Services à payer à la Sarl Sodiac 20 % du montant du préjudice au titre du coût du désamiantage, des travaux de remise en état du commerce, des frais de maîtrise d'oeuvre et de la perte de loyers, sauf à actualiser ce dernier chef de préjudice.

Il convient en outre de condamner in solidum la Sa Colomiers Habitat devenue Altéa et la Sarl Ab Nett Services aux droits de laquelle vient la société 3D Services à payer à la Sarl Sodiac 20 % de la somme de 307 596 € au titre du préjudice de la Sarl Ryan indemnisé par la Sarl Sodiac soit la somme de 61 519, 20 €.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en relevant que la Sa Altéa a fait réaliser des travaux de plomberie qui ont contribué à la dégradation de l'enduit et fait procéder aux travaux de démolition litigieux sans s'enquérir de leur incidence sur les locaux voisins et que la Sarl 3D Services a exécuté les travaux de démolition qui ont constitué un facteur accélérateur et/ou amplificateur de la présence d'amiante et en disant que la charge définitive de la réparation doit être partagée par moitié.

Il convient de dire que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de la condamnation in solidum de la Sa Altéal et de la Sarl 3D Services à payer à la Sarl Sodiac la somme de 61 519, 20 € sera supportée par chacune d'elles à hauteur de 50 %.

Les demandes de la Sarl Sodiac à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 19]

L'article 4 du règlement de copropriété établi le 24 avril 1974 stipule : «Les parties privées

de l'immeuble sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées à l'article 3. Elles comprendront notamment pour chaque lot et ses annexes (') le plafond avec son revêtement de plâtre (') et les enduits intérieurs au mortier et au plâtre, les papiers peints, revêtements plinthes, stylobates etc...».

L'article 3 du même règlement stipule que la totalité du gros oeuvre de l'ensemble du bâtiment est compris dans les parties communes, notamment « les murs séparatifs entre les divers commerces qui seront communs seulement entre les lots qu'ils délimite ».

Ces termes précis ne sont pas susceptibles d'interprétation de sorte que le flocage appliqué sur le plafond du local commercial appartenant à la Sarl Sodiac, quelque soit sa fonction ou la date de son application, doit être considéré comme une partie privative de ce lot et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Sodiac de sa demande de réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux de désamiantage.

La garantie de l'assureur

Les conditions particulières du contrat d'assurance « Multirisque Professionnelle » souscrit le 13 décembre 2005, à effet au 1er janvier 2006, mentionnent que la Sarl Sodiac a reçu les conditions générales modèle P420BA.

La Sarl Sodiac soutient n'avoir reçu que les conditions générales modèle P420BA 401 qu'elle verse au débat.

Il appartient à la Sa Areas Dommages, qui soutient que doivent s'appliquer les conditions générales modèle P420BA 106 contenant en leur article 62 une exclusion de garantie des dommages causés par l'amiante, d'apporter la preuve de leur applicabilité.

Nul ne pouvant constituer une preuve à soi-même, le courrier adressé le 26 décembre 2014 par l'assureur lui-même à son assuré et invoquant l'article 62 susvisé ne peut être retenu.

Eu égard à la date de souscription du contrat et à l'absence de tout autre élément de preuve, il doit être considéré que les conditions générales applicables sont celles numérotées P420BA 401, lesquelles ne stipulent aucune exclusion de garantie des dommages causés par l'amiante.

L'activité définie aux conditions particulières est « alimentation générale » et la qualité juridique du sociétaire « propriétaire non exploitant ».

Ces conditions particulières mentionnent qu'est garantie «la responsabilité civile immeuble (voir clause) ».

La clause 156 en page 1/2 de l'intercalaire des conditions particulières intitulée «RC Immeuble Propriétaire non exploitant » stipule notamment que la « garantie responsabilité civile entreprise » s'applique exclusivement aux dommages causés par l'immeuble assuré « c'est-à-dire les bâtiments eux-mêmes, l'ensemble des constructions pour lesquelles l'assurance est souscrite, ainsi que leurs installations immobilières et mobilières (') ».

Les conditions générales du contrat d'assurance distinguent l'assurance des biens et la responsabilité civile entreprise.

L'assureur ne peut invoquer l'article 62 des conditions générales qui stipule que «sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré aux termes des dispositions légales en vigueur, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers pendant la période de garantie et résultant des activités définies aux conditions particulières», cet article concernant la responsabilité civile entreprise qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux tiers résultant des activités définies aux conditions particulières.

La sarl Sodiac était recherchée par son locataire, et l'a indemnisé, sur le fondement de sa responsabilité civile en tant que bailleur de sorte que la garantie applicable est celle concernant l'assurance des biens appartenant à l'assuré.

La société Areas Dommages se prévaut enfin d'une faute dolosive de son assurée.

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L 113-1 du code des assurances que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle qui est retenue lorsque l'assuré a recherché les conséquences dommageables de son comportement telles qu'elles se sont réalisées, justifie l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire ; elle suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre.

En l'espèce, il est constant que la Sarl Sodiac a eu connaissance en 2006 de la présence d'amiante dans le flocage du plafond du local loué, du caractère détérioré de ce flocage ainsi que de la nécessité de procéder à un désamiantage ou à en encapsulage dans les 36 mois mais qu'elle a choisi de ne pas se conformer à cette obligation en mettant en place un simple faux-plafond dalles démontables non étanche ; l'expert judiciaire a relevé en outre que la mise en place de ce faux plafond et la réalisation du cloisonnement du commerce avec des rails fixés mécaniquement en plafond avaient contribué à la dégradation du flocage.

Il ressort de ces éléments que si la Sarl Sodiac n'a pas voulu les conséquences dommageables telles qu'elles se sont produites, elle a délibérément manqué à ses obligations et avait conscience de la réalisation inéluctable du dommage c'est-à dire la propagation de fibres d'amiante dans le local loué, sa faute faisant perdre à l'assurance son caractère aléatoire.

Dans ces conditions la société Areas Dommages ne doit pas sa garantie et la Sarl Sodiac sera déboutée de ses demandes à son encontre, le jugement étant infirmé sur ce point.

Les demandes accessoires

Confirmé dans la plupart de ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Sodiac qui succombe partiellement dans sa voie de recours sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties qui en ont fait la demande les frais non compris dans les dépens quelles ont pu exposer an cause d'appel.

La Sarl Sodiac, tenue aux dépens d'appel, ne saurait pour sa part bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de toulouse sauf sa disposition condamnant la société Areas Dommages à garantir la Sarl Sodiac à hauteur de 56 519 € et sauf à actualiser le montant du préjudice au titre de la perte de loyers ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit que le montant actualisé du préjudice subi par la Sarl Sodiac au titre de la perte de loyers est de 58.960 € ;

- Condamne in solidum la Sa Colomiers Habitat devenue Altéal et la Sarl 3D Services venant aux droits de la Sarl Ab Nett Services à payer à la Sarl Sodiac 20 % de la somme de 307 596 € au titre du préjudice de la Sarl Ryan indemnisé par la Sarl Sodiac soit la somme de 61 519, 20 € ;

- Dit que dans leurs rapports entre elles la charge définitive de la condamnation in solidum de la Sa Altéal et de la Sarl 3D Services à payer à la Sarl Sodiac la somme de 61 519, 20 € sera supportée par chacune d'elles à hauteur de 50 % ;

- Déboute la Sarl Sodiac de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages ;

- Condamne la Sarl Sodiac aux dépens d'appel ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

N. DIABYC. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/00895
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;19.00895 ?
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