ARRÊT N°2022/
N° RG 22/00807 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUMR
CB/AR
Décision déférée du 13 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -
[H]
[Z] [P]
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Syndicat CGT EFS PYRENÉES-MEDITERRANNÉE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT RECTIFICATIF
DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIME
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
pris en son établissement EFS OCCITANIE et en la personne de son représentant légal en exercice siégeant es-qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat CGT EFS PYRENÉES-MEDITERRANNÉE
pris en la personne de son secrétaire général , en exercice et dument mandaté, domicilié ès qualités audit siège sis : [Adresse 1]
Représenté par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'arrêt N°22/65 en date du 11 février 2022 a été rectifiée par C. BRISSET, présidente laquelle en a rendu compte à la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
qui en ont délibéré.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
- signé par C. BRISSET présidente et par A. RAVEANE, greffière de chambre
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 13 Novembre 2019 opposant M. [P] à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ;
Vu l'arrêt N° 65/2022 rendu le 11 février 2022, suite à l'appel interjeté par M. [P] ;
Vu la saisine d'office de la cour le 24 février 2022, aux fins de rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt précité ;
Vu les observations des parties en date des 3 mars et 2 mai 2022 ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il convient de constater en l'espèce que, suite à une erreur matérielle, il a été indiqué dans l'arrêt précité, en page 3 au 2ème paragraphe relatif au conclusions notifiées par voie electronique le 14 décembre 2021, qu' il est fait référence aux demandes de l'établissement francais du sang au lieu de celles du Syndicat CGT EFS PYRENÉES-MEDITERRANNÉE ;
Cette erreur purement matérielle sera rectifiée comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt N° 65/2022 en date du 11 février 2022 ;
Dit qu'à la page 3 de l'arrêt, au 2ème paragraphe, la phrase :
'Par conclusions notifiées par voie electronique le 14 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence l'établissement francais du sang demande à la cour de :'
sera remplacée par :
'Par conclusions notifiées par voie electronique le 14 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence le Syndicat CGT EFS PYRENÉES-MEDITERRANNÉE demande à la cour de :'
Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt, et notifié comme l'arrêt rectifié.
Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET .