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13/05/2022 | FRANCE | N°22/00059

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 13 mai 2022, 22/00059


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 13 Avril 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



88/22



N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT3X

Décision déférée du 08 Décembre 2021

- Tribunal de Commerce d'ALBI - 2021000897



DEMANDEUR



S.A.S. NATURHOUSE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée à l'audience par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

ayan

t Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)





DEFENDERESSE



S.A.R.L. CENTRE DIETETIQUE MEYLAN 2

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée à l'audience par Me PLASMANS ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13 Avril 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

88/22

N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT3X

Décision déférée du 08 Décembre 2021

- Tribunal de Commerce d'ALBI - 2021000897

DEMANDEUR

S.A.S. NATURHOUSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

ayant Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CENTRE DIETETIQUE MEYLAN 2

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me PLASMANS substituant Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

ayant Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par acte du 12 mars 2021, la Sarl Centre Diététique Meylan 2 a fait assigner la Sas Naturhouse en résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de cette dernière et en paiement de diverses sommes, devant le tribunal de commerce d'Albi.

Par jugement RG n° 2021000897 du 8 décembre 2021, ce tribunal a :

- débouté la Sas Naturhouse de l'ensemble de ses demandes,

- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la Sas Naturhouse,

- débouté le franchisé de sa demande de condamnation de la Sas Naturhouse à lui payer la somme forfaitaire de 75 000 euros au titre des pertes éprouvées, le préjudice n'étant pas démontré financièrement,

- condamné la Sas Naturhouse à payer à la société demanderesse la somme de 1409,97 euros au titre des gains manqués,

- débouté la Sas Naturhouse de sa demande tendant à engager la responsabilité délictuelle de son franchisé au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale,

- dit qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la Sas Naturhouse à payer à la demanderesse la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, outre le coût de la signification de la décision.

La Sas Naturhouse a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2022.

Par acte du 21 janvier 2022, elle a fait assigner la Sarl Centre Diététique Meylan 2 en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 8 mars 2022, soutenues oralement à l'audience du 9 mars 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande de :

- déclarer recevable sa demande de consignation,

- l'autoriser à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le montant de l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Albi,

- débouter la Sarl Centre Diététique Meylan 2 de ses demandes, fins et prétentions,

- réserver les dépens qui seront joints au fond.

Suivant conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022,soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sarl Centre Diététique Meylan 2 demande au premier président de:

- déclarer la demande formée par la Sas Naturhouse irrecevable en ce qu'elle manifeste une véritable contradiction à son détriment,

- la déclarer mal fondée,

- débouter la Sas Naturhouse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit d'ester en justice,

- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la Sas Naturhouse à raison de la contradiction qu'elle manifeste à son détriment n'ayant pas été expressément reprise à l'audience, sera réputée abandonnée.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

Par ailleurs, le premier président, saisi du présent litige, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut ainsi aboutir lorsque l'exécution de la décision a été consommée, notamment à la suite d'une saisie-attribution.

Toutefois si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution.

En l'espèce, la Sarl Centre Diététique Meylan 2 a bien pratiqué une procédure de saisie-attribution qui s'est avérée fructueuse et a rendu les fonds saisis indisponibles pour le débiteur. Cependant, celle-ci a été contestée devant le juge de l'exécution par la Sas Naturhouse de sorte que le paiement des fonds au profit du créancier est empêché tant que le juge de l'exécution n'a pas statué. Le jugement entrepris ne saurait donc être considéré comme étant exécuté.

La société requérante n'allègue pas de difficultés de paiement du montant de ses condamnations mais affirme craindre un risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement lui imposant, au vu de la quarantaine de procédures qui la concerne, la mise en oeuvre de multiples procédures d'exécution forcée venant complexifier le recouvrement des fonds.

Il ressort des éléments du dossier que l'ancienne franchisée a quitté le réseau Naturhouse pour poursuivre son activité sous son enseigne propre.

L'absence d'informations sur sa situation économique et financière dans le contexte de la crise sanitaire avancée par la demanderesse, ne constitue pas en elle-même un élément suffisant à établir que l'exécution provisoire de la décision fait courir à la Sas Naturhouse un risque tel qu'il justifie la consignation du montant de ses condamnations, l'importance de ce montant ne pouvant au surplus à caractériser à lui seul ce risque.

La situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts conduisent en conséquence au rejet de la demande formée sur ce point par la société requérante.

Enfin, la Sarl Centre Diététique Meylan 2, qui ne démontre pas le caractère abusif de l'usage par la société Naturhouse des voies de recours qui lui sont offertes, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée pour abus de droit d'ester en justice.

Comme elle succombe, la Sas Naturhouse supportera la charge des dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons la Sas Naturhouse de sa demande de consignation,

Déboutons la Sarl Centre Diététique Meylan 2 de sa demande de dommages et intérêts formée pour abus de droit d'ester en justice,

Condamnons la Sas Naturhouse aux dépens de la présente instance,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00059
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;22.00059 ?
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