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13/05/2022 | FRANCE | N°21/00406

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 13 mai 2022, 21/00406


13/04/2022





ARRÊT N° 35/22





N° RG 21/00406 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6C3





Décision déférée du 30 Décembre 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULOUSE



















S.E.L.A.R.L. LOYVE AVOCATS





C/





[U] [T]





































































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Sixieme Chambre - Première Présidence

***

ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.E.L.A.R.L. LOYVE AVOCATS

prise en la personne de [Z] [I] et [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocate au...

13/04/2022

ARRÊT N° 35/22

N° RG 21/00406 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6C3

Décision déférée du 30 Décembre 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. LOYVE AVOCATS

C/

[U] [T]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Sixieme Chambre - Première Présidence

***

ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. LOYVE AVOCATS

prise en la personne de [Z] [I] et [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Maître [U] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante, assistée de Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

En présence du ministère public :

Représenté lors des débats par M REGNIER-PELLAT, substitute générale, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique, devant la Cour en sa formation solennelle composée de :

Président: A. DUBOIS

Assesseur: J.C. GARRIGUES

: V. ALDEANO-GALIMARD

: I. MARTIN DE LA MOUTTE

: S. LECLERCQ

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. NEULAT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par A. DUBOIS, président, et par M.POZZOBON, greffier de chambre.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 31 mars 2014, Maître [U] [T] est devenue associée co-gérante de la Selarl Loyve Avocats (la Selarl), avec prise d'effet rétroactive au 1er janvier 2014, et a apporté son fonds libéral de 20 867 euros, outre divers équipements.

A la suite de dissensions entre les associés, elle a fait valoir son droit de retrait et le 1er décembre 2016, les associés se sont rencontrés pour acter son départ avec prise d'effet au même jour. Un procès-verbal, contenant une annexe détaillant les éléments constituant l'actif et le passif, que Maître [T] n'a pas signé, a été rédigé et signifié le 2 décembre 2016.

Les parties sont en désaccord sur le montant du compte courant d'associés revenant à l'avocate sortante après paiement de la somme de 10 182,15 euros par la Selarl.

Par courrier du 7 mai 2020, cette dernière a donc sollicité l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocat de Toulouse.

Par décision du 30 décembre 2020, le bâtonnier a condamné la Selarl à payer à Maître [T] la somme de 7 186,56 euros au titre du solde de son compte courant associé.

La Selarl en a interjeté appel le 18 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,elle demande au premier président de :

- débouter Maître [U] [T] de ses demandes,

- infirmer la décision du 30 décembre 2020 entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 7 186,56 euros au titre du solde de son compte courant d'associé,

- condamner Maître [T] à lui payer la somme totale de 11 575,39 euros se décomposant comme suit :

* 4 849,41 euros au titre du remboursement de son compte courant associé débiteur,

* 6 725,98 euros au titre de l'indemnisation pour dossiers détournés,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions du11 mai 2021, Maître [T] demande au premier président de :

- confirmer la décision du 30 décembre 2020 en ce que :

* la Selarl a été condamnée à lui restituer son compte courant d'associé,

* elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- l'infirmer en ce que :

* son compte courant a été réduit de 3 073,28 euros au titre de charges postérieures et de 1195,13 euros au titre de l'ordinateur conservé,

* elle a été déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- débouter la Selarl de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre comme étant particulièrement mal fondées et injustifiées,

- dire qu'elle est légitime et bien fondée à demander la condamnation de la Selarl à lui restituer son compte courant de 11 454,97 euros,

- dire que la Selarl a commis une faute en ne restituant pas les sommes dues au titre de son compte courant à première demande et au plus tard lors de la mise en demeure de février 2017,

- la condamner ainsi à lui verser la somme en principal de 11 454,97 euros, cette somme portant intérêts au taux d'intérêt legal, à compter de la mise en demeure adressée en février 2017,

- la condamner à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de premiere instance et d'appel.

A l'audience, le ministère public s'en est rapporté.

-:-:-:-:-

SUR CE :

La Selarl ne conteste pas devoir restituer le montant du compte courant d'associé de Me [T] mais considère qu'il doit en être déduit de nombreux frais et charges injustement supportés par le cabinet de sorte qu'après compensation, c'est l'avocate sortante qui lui est redevable des sommes de 4 849,41 euros au titre du remboursement de son compte courant associé débiteur et de 6 725,98 euros au titre de l'indemnisation pour dossiers détournés.

Sur les frais injustifiés :

La Selarl fait grief au bâtonnier d'avoir considéré que les frais, comptabilisés, ne pouvaient être remis en cause sauf à remettre en question la tenue des comptes qui n'avait été soulevée par aucune des parties, et que les chiffres des bilans comptables des exercices 2014, 2015 et 2016 ne démontraient aucune augmentation exponentielle des frais de 'repas/réception' et de 'cadeaux clients'.

Elle soutient que Me [T] lui a fait supporter de nombreux frais personnels sans rapport avec l'activité du cabinet, tels ceux de coiffeurs, d'esthétique, d'achat de vêtements pour elle ou ses enfants, d'achats informatiques, de voyage et de frais de bouche, de restauration, de soirée, de fleuriste, de pharmacie, de vin, de produits surgelés...

Elle en conclut que la somme totale de 4 142,96 euros (807,50 € en 2014, 1 264,41 € en 2015 et 2 071,05 € en 2016) doit être déduite du compte courant d'associé.

Cependant, l'intimée justifie, par le pacte d'associés qu'elle verse aux débats, qu'elle était chargée de la gestion des achats au sein du cabinet.

Elle expose qu'à ce titre, elle a non seulement réglé les frais de déjeuners d'équipe régulièrement pris par les associés, collaborateurs, stagiaires et autres partenaires habituels ou ponctuels de la structure, dans une salle de réunion transformée en cantine, les frais de déplacement du cabinet ou des associés dans le cadre d'événements ou de week-end 'team building', mais également effectué des achats au titre de cadeaux d'anniversaire en tout genre des secrétaires, collaborateurs et associés, de bouquets de fleurs pour le bureau de l'accueil ou des fêtes des secrétaires, du café et autres denrées comestibles constituant le placard à goûter à la machine à café, ou pour la pharmacie du cabinet, des apéritifs au sein du cabinet ou du dîner de Noel qu'elle était en charge d'organiser, des fournitures papeteries et du matériel informatique.

L'appelante ne peut donc se retrancher derrière le libellé des dépenses figurant sur les relevés bancaires de Me [T] pour en déduire que celles-ci lui étaient purement personnelles, hormis les frais de coiffure de 54 euros du 8 avril 2016 figurant sur le relevé bancaire d'avril 2016 que l'intéressée reconnait avoir inclus par erreur comme dépense professionnelle.

L'intimée souligne en outre avec pertinence, par la production de courriels échangés entre l'une des secrétaires et [Z] [I], chargé spécifiquement de la gestion financière et de la comptabilité par le même pacte d'associés, que cet associé majoritaire vérifiait et validait les frais.

La Selarl est dès lors peu crédible quand elle affirme que nombre de justificatifs ne lui avaient pas été remis, que plus occupée par l'exploitation du cabinet, elle ne contrôlait pas les dépenses effectuées par ses membres et enfin que les assemblées générales ayant pour ordre du jour l'approbation des comptes sociaux se contentaient d'approuver ceux-ci dans les grandes lignes.

Me [T] ajoute valablement que la Selarl ayant un cabinet secondaire à [Localité 5], ses frais de déplacement et de bouche sur place, justifiant les repas pris seule, constituaient bien des frais professionnels. A cet égard, l'appelante qui se contente de critiquer l'absence de travail de l'associée dans le mois précédant son départ, se contente de procéder par affirmations sans verser aux débats les pièces corroborant ses assertions.

C'est enfin à bon droit que le bâtonnier a relevé que les chiffres des bilans comptables des exercices 2014, 2015 et 2016 ne démontraient aucune augmentation exponentielle des frais de 'repas/réception' et de 'cadeaux clients.

En conséquence, le moyen relatif à la déduction des frais allégués de 'personnels' sera écarté.

Sur les charges avant le 1er décembre :

Me [T] conteste devoir toute charge au titre de l'année 2016.

Mais la Selarl objecte justement que si elle est bien tenue des charges sociales de l'intéressée pour 2016, elle n'a pas à supporter la CSG et la CRDS non déductibles qui s'élèvent, au regard des pièces qu'elle produit à 2,90 % de la somme de 64 508 euros, soit 1 871 euros.

La retenue effectuée est en conséquence régulière.

Sur les charges après le 1er décembre :

Me [T] soutient à raison que faute de verser aux débats les appels provisionnels de charge des organismes sociaux pour 2017, l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a effectivement réglé la somme de 3 073,28 euros qu'elle réclame ni que celle-ci correspondrait à des charges seulement dues à compter de l'année 2017.

En revanche, et alors que la Selarl justifie, par la production de ses relevés, des prélèvements effectués automatiquement par la société Allianz sur son compte courant pour un total de 576,11 euros pour les mois de janvier à septembre 2017, l'intimée ne démontre pas qu'elle a finalement réglé cette somme à la société d'assurance ni que la Selarl aurait été remboursée de ce montant.

La somme de 576,11 euros doit donc être déduite du compte courant associée.

Sur le report d'imposition des apports en nature :

La Selarl reconnaît que le report d'imposition des apports en nature évalué à 6 954,97 euros prévu à l'article 151 octies du code général des impôts n'a pas à être pris en compte puisqu'en raison de la prescription triennale acquise, le risque de réclamation par le fisc est purgé depuis le 1er décembre 2019.

Elle a dès lors maintenu à mauvais escient la déduction de cette somme de 6 954,97 euros du compte courant de son ancienne associée dans sa réclamation d'un remboursement à hauteur de 4 849,41 euros au titre du dit compte.

Sur l'ordinateur portable :

S'il est indéniable que Me [T] aurait dû restituer l'ordinateur portable à son départ, force est de constater que cet outil, de marque Asus UX31E, a été acheté en 2012 comme en atteste l'état des dotations aux amortissements comptable fourni par l'appelante. Il ne correspond pas à la facture de 1 192,80 euros du 19 avril 2016 versé au dossier par la Selarl portant sur un ordinateur fixe de bureau OptiPlex 3020.

C'est donc à tort que le bâtonnier a retenu la somme de 1 195,13 euros de ce chef, la valeur de l'ordinateur conservé par l'intimée étant nulle.

Sur les détournements de dossier :

Comme l'a relevé à bon droit le bâtonnier, l'article 9.3 du RIN est inapplicable en l'espèce.

L'appelante qui ne le conteste pas, se fonde sur les engagements contractuels de l'annexe de retrait imposant à Me [T] de procéder au recouvrement entier des dossiers qu'elle suivait au sein de la Selarl et souligne la carence de l'intimée qui a détourné les dossiers et les a facturés sous l'égide de son nouveau cabinet alors que les prestations avaient été réalisées avant son départ.

Si le procès-verbal d'assemblée générale du 1/12/2016 mentionne que les décisions ont été prises à l'unanimité, force est de constater d'une part, qu'il ne comporte, comme son annexe, que les signatures des deux associés restants à l'exclusion de celle de Me [T] et, d'autre part, que cette dernière dénie son accord à leur contenu.

Dès lors, faute de preuve rapportée d'un consentement de l'intimée, cette annexe, non signée par la retrayante, lui est inopposable étant souligné que les modalités du retrait antérieur d'un autre avocat de la société ne sauraient être invoquées dans le présent litige.

Par ailleurs, la Selarl se contente d'affirmer que Me [T] aurait facturé certains clients depuis son retrait sans corroborer ses assertions par des pièces probantes.

En effet, il ressort des courriers échangés avec la société Baserange qui a effectivement signé avec l'appelante une convention le 8 janvier 2016, qu'après avoir reçu une facture n°216065 du 5/12/2016 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2017, la cliente a indiqué qu'elle avait déjà réglé la facture début 2016 et que c'était donc le cabinet qui était débiteur du trop perçu de 485,54 euros. Aucune des pièces produites dans ce dossier ne démontre que l'intimée aurait reçu des honoraires à la place de la Selarl. Il incombait donc à cette dernière de mettre en oeuvre la procédure de taxation de ses honoraires devant le bâtonnier compétent pour en obtenir paiement.

De son côté, en réponse à une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2017 de payer une facture n° 2160581 de 400 euros HT, la société GBV indique que cette facture a été envoyée pour la première fois sous l'intitulé 'relance' à la fin du 1er semestre 2017, qu'elle est non seulement postérieure au départ de Me [T] mais non accompagnée d'une lettre de mission signée, sans justification des prétendues diligences effectuées et de leur date de réalisation et générée par la seule volonté de discréditer leur ancienne associée qui a toujours été son conseil.

La SCI GBV 31, après avoir reçu les factures n° 2150570 et 2150100, également adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2017, a répliqué qu'elle n'était pas redevable des sommes réclamées dès lors qu'il était prévu que les frais et honoraires découlant du bail commercial étaient à la charge unique du locataire.

Il en résulte que les contestations émises par ces deux sociétés, insuffisantes à caractériser que l'intimée aurait reçu des honoraires de leur part, ressortissaient à la compétence de la juridiction ordinale.

Il en est de même des lettres recommandées avec accusé de réception envoyées les 3 août 2017 à la SCEA Domaines de Magrets, à la SCI Nord Garonne, au groupement forestier de la Bouillonne et à M. [W], qui n'ont pas fait l'objet de réponse, quand bien même les feuilles de temps passé versées aux débats mettent en évidence que Me [T] a travaillé dans ces dossiers avant son départ du cabinet.

C'est donc à bon droit que le bâtonnier a écarté les prétentions formulées de ce chef par la Selarl.

Sur les comptes entre les parties :

Le montant du compte courant d'associé de Me [T] arrêté en décembre 2016 à 21 637,12 euros n'est pas contesté, ni le réglement par la Selarl de la somme de 10 182,15 euros par chèque du 5 décembre 2016.

L'appelante reste donc débitrice au titre du compte courant de la somme de 11 454,97 euros.

L'intimée est de son côté redevable des sommes de :

- 54 euros au titre des frais de coiffeur d'avril 2016,

- 1 871 euros au titre des charges sociales non déductibles antérieures au 1er décembre,

- 576,11 euros au titre des frais de la société Allianz postérieures au 1er décembre,

Il convient d'opérer la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties et de condamner en conséquence la Selarl à payer à son ancienne associée la somme de 8 953,86 euros.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Me [T] réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en exposant que son compte courant aurait dû être remboursé à première demande sans faire l'objet d'une compensation opérée unilatéralement et de mauvaise foi par l'appelante animée de la volonté de jeter le discrédit et de porter atteinte à son image, notamment par ses fausses accusations d'ordre pénal et déontologique.

Les circonstances de la rupture, le comportement des associés et la compensation opérée unilatéralement qu'elle a justement énoncés et à l'origine d'un retard volontaire de paiement de plusieurs années,conduisent à faire droit à sa demande à hauteur de 3 000 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La Selarl qui succombe essentiellement, sera condamnée aux dépens et à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire après débats en audience publique,

Infirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 30 décembre 2020,

Condamnons la Selarl Loyve Avocats à payer à Me [U] [T] les sommes de :

* 8 953,86 euros au titre de son compte courant d'associés,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Condamnons la Selarl Loyve Avocats aux dépens,

La condamnons à payer à Me [U] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

M. POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Sixieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/00406
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.00406 ?
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