13/05/2022
ARRÊT N°2022/211
N° RG 21/00035 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N443
AB/AR
Décision déférée du 01 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/81 )
TISSENDIE JJ
[R] [V]
C/
S.A.S. INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 166
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13 MAI 2022
à Me Thierry DALBIN
Me Sophie CREPIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.002373 du 15/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 166
pôle logistique Airbus
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE et par Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat (plaidant) au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [V] a été embauché par une agence de travail temporaire, la société Inside Staffing By Adequat 166 (ci-après ISBA 166), en qualité de magasinier-cariste, catégorie employé, dans le secteur de la logistique, et missionné pour le compte de la société Kuehne & Nagel, puis Daher Aerospace, sociétés utilisatrices, respectivement du 22 février 2016 au 20 août 2017, puis du 30 avril 2018 au 15 décembre 2018.
Ces missions, au nombre de 64 au total, ont eu des durées différentes, sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Entre les deux périodes considérées, M. [V] a été indemnisé par Pôle Emploi, précisément du 28 août 2017 au 3 avril 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] percevait un salaire mensuel moyen brut de 1 682,03 €.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 7 mai 2019 afin d'obtenir la requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Inside Staffing By Adequat 166 et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier la période du 30 avril au 15 décembre 2018, seule considérée, en un contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Inside Staffing By Adequat 166 de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2021, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de travail temporaire sur la période du 30 avril 2018 au 15 décembre 2018, seule considérée, en un contrat à durée indéterminée,
* débouté M. [V] de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 22 février 2016 au 20 août 2017,
* débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
* débouté M. [V] de sa demande au titre du rappel de salaires et de congés payés y afférents,
* débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que les sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban,
* débouté M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
*condamné M. [V] aux dépens de l'instance
Et statuant à nouveau,
- rejeter l'exception de prescription de toute demande portant sur les contrats conclus entre le 22 février 2016 et le 20 août 2017,
- requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée sur la période entre le 22 février 2016 et le 15 décembre 2018,
- dire et juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par voie de conséquence, condamner la SAS Inside Staffing By Adequat 166 à verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, l'article L 1235-3 du code du travail étant contraire aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961,10 de la convention n° 158 de l'OIT et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- subsidiairement, condamner la SAS Inside Staffing By Adequat 166 à verser à M. [V] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, l'article L 1235-3 du code du travail étant contraire dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité 'in concreto' aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT,
- condamner la SAS Inside Staffing By Adequat 166 à payer également les sommes suivantes :
-1793,54 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 570,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur le fondement de l'article L 1234-1 du code du travail,
- 22 282,13 € au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents,
- dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'honnnes de Montauban lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
- condamner la SAS Inside Staffing By Adequat 166 à verser à Maître Dalbin la somme de 3500 € sur le fondement des articles 700 1° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la SAS Inside Staffing By Adequat 166 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Inside Staffing By Adequat 166 demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'un délai de carence avait été violé entre un contrat qui s'est achevé le 3 juin 2018 et un contrat qui a débuté le 4 juin 2018,
Jugeant à nouveau,
- constater qu'aucun délai n'a à être respecté en contrat initial et son avenant de prolongation et dès lors, qu'aucun délai de carence n'avait à être respecté entre le contrat n° 614690 conclu du 28 mai 2018 au 3 juin 2018 et un avenant de renouvellement n° 614690-01 conclu du 4 juin 2018 au 18 juin 2018,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
- déclarer irrecevables toutes demandes portant sur une période antérieure aux missions effectuées au sein de la société Daher Aerospace, du 30 avril 2018 au 15 décembre 2018,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- fixer le salaire moyen de référence à la somme de 1 682,03 €,
- dire et juger que l'ancienneté de M. [V] est de 5 mois ou, tout au plus, de 7 mois,
- débouter M. [V] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à tout le moins, limiter le montant de l'indemnité à la seule somme de 1682,03 €,
- débouter M. [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et, à tout le moins, limiter le montant de l'indemnité à la somme de 1682,03 € outre 168,20 € au titre des congés payés afférents,
- débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents et, à tout le moins, limiter son montant à 9951,60 €, outre 995,16 € au titre des congés payés afférents,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [V] à verser à la SAS Inside Staffing By Adequat 166 la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée :
M. [V] a travaillé dans le cadre de 64 missions d'intérim qui lui étaient confiées par la société ISBA 166 sur les périodes suivantes :
-du 22 février 2016 au 20 août 2017 pour le compte de l'entreprise utilisatrice Khuene Nagel Aerospace et Industry,
-du 30 avril 2018 au 15 décembre 2018 pour le compte de l'entreprise utilisatrice Daher Aérospace.
M. [V] a été indemnisé par Pôle emploi durant huit mois, entre ces deux périodes.
Il agit en requalification de l'ensemble de ces contrats en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société ISBA 166, à compter du premier contrat conclu le 22 février 2016 aux motifs :
-que le délai de carence n'a pas été respecté entre le contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité du 1er au 28 mai 2017 et le contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité du 29 mai 2017, alors que le délai de carence aurait dû être de neuf jours par application de l'article L1251-36-1 1° du code du travail, car il s'agissait du même poste de magasinier cariste logistique pour la même entreprise utilisatrice, Khuene Nagel,
- que le délai de carence n'a pas été respecté entre le contrat de mission du 11 juin 2018 au 24 juin 2018 pour remplacement d'un salarié absent et le contrat de mission du 25 juin 2018 pour surcroît d'activité, alors que le délai de carence aurait dû être de trois jours par application de l'article L1251-36-1 1° du code du travail, car il s'agissait du même poste de magasinier cariste logistique pour la même entreprise utilisatrice,
Daher Aérospace,
- que les contrats de mission des 30 avril 2018, 5 mai 2018, 14 mai 2018,19 mai 2018, 28 mai 2018, 1er juin 2018, 2 juin 2018 et 11 juin 2018 n'indiquent pas la qualification de la personne remplacée ; la mention de 'cariste' est l'emploi du salarié remplacé mais n'est pas sa qualification.
Cependant, la société ISBA 166 oppose à M. [V] la prescription de son action en requalification et en paiement de diverses sommes pour la première période du 22 février 2016 au 20 août 2017.
Elle fait valoir à juste titre que cette période de missions au profit de l'entreprise utilisatrice Khuene Nagel doit être considérée, à l'égard des règles de prescription, comme distincte de la seconde période de missions pour le compte de la société Kuehne & Nagel dans la mesure où celles-ci sont séparées par une période d'inactivité de huit mois au cours de laquelle le salarié a été indemnisé par pôle emploi et ne justifie pas s'être tenu à la disposition de la société ISBA 166.
Il résulte des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail en vigueur depuis le 24 septembre 2017 que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017 (soit le 24 septembre 2017) sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (en l'espèce deux ans pour les actions portant sur la rupture du contrat).
Il est rappelé que M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 7 mai 2019 d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, ce qui concerne l'exécution du contrat, et de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui concerne la rupture de la relation contractuelle.
S'agissant de l'action en requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence de délai de carence entre deux contrats, le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat succédant immédiatement à un autre sans respect du délai de carence, or le premier contrat pour lequel la violation du délai de carence est alléguée est celui du 29 mai 2017. Le délai de prescription, biennal, expirait le 29 mai 2019 et a été valablement interrompu par la saisine de la juridiction le 7 mai 2019.
Contrairement à ce que soutient la société ISBA 166, les demandes de M. [V] relatives à l'exécution de ces contrats conclus sur la première période sont recevables.
S'agissant de l'action en requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence d'une mention au contrat, le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat irrégulier or le premier contrat dont l'irrégularité est alléguée est celui du 30 avril 2018 ; le délai de prescription, biennal, expirait donc le 30 avril 2020 et a été valablement interrompu par la saisine de la juridiction le 7 mai 2019, d'ailleurs la société ISBA 166 ne soulève pas de difficulté sur ce point.
S'agissant de l'action relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux indemnités de rupture, le point de départ de la prescription est la date de rupture, même si cette rupture est intervenue sans formalité. En l'espèce il y a deux périodes contractuelles distinctes et deux ruptures.
La rupture de la première période contractuelle est intervenue le 20 août 2017. Le délai de prescription pour agir était alors de deux ans, il aurait dû expirer le 20 août 2019, mais en raison de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ce délai a été ramené à un an à compter du 24 septembre 2017 sans pouvoir excéder deux ans au total, par l'effet des dispositions transitoires de ladite ordonnance ; ainsi le délai a expiré le 24 septembre 2018, soit avant la saisine de la juridiction prud'homale, de sorte que les demandes afférentes à la rupture se rapportant à cette première période contractuelle relative aux missions effectuées au profit de l'entreprise utilisatrice Khuene Nagel Aerospace et Industry sont irrecevables car prescrites.
En revanche, la rupture de la deuxième période contractuelle relative aux missions effectuées au profit de l'entreprise utilisatrice Daher Aérospace est intervenue le 15 décembre 2018, les demandes y afférentes sont donc recevables puisque M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes moins d'un an après.
Ainsi, s'agissant des contrats de missions conclus au profit de l'entreprise utilisatrice Khuene Nagel Aerospace et Industry entre le 22 février 2016 au 20 août 2017, seules sont recevables les demandes de rappels de salaire s'y rapportant, mais non les demandes relatives à la rupture.
Ces demandes de rappels de salaire ont pour fondement la demande de requalification en contrat à durée indéterminée tirée du non respect du délai de carence entre le contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité du 1er au 28 mai 2017 et le contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité du 29 mai 2017.
Il n'est pas discuté entre les parties que l'article L1251-36 du code du travail dans sa version applicable au litige impose entre deux contrats de mission un délai de carence calculé en fonction de la durée du premier contrat de mission ; l'article L1251-37 vise un certain nombre de cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable, parmi lesquels toutefois ne figure pas le contrat de mission conclu pour accroissement temporaire d'activité.
En l'espèce, il n'est pas davantage contesté qu'aucun délai de carence n'a été respecté entre les deux contrats de mission sus évoqués.
Pour autant, contrairement aux dispositions relatives au contrat à durée indéterminée, aucune disposition relative au travail temporaire ne sanctionne le non-respect des dispositions de l'article L1251-36 du code du travail par une requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ; en effet les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail dans sa version applicable au litige ne sanctionnent par la requalification en contrat à durée indéterminée que l'observation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, L1251-10 à L1251-12, L1251-30 et L1251-35.
Le non-respect du délai de carence expose en revanche l'entreprise utilisatrice à une sanction pénale visée à l'article L1255-9 du code du travail, ce qui ne concerne pas, en tout état de cause, la société ISBA 166.
Seule la collusion frauduleuse entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice afin de pourvoir durablement un emploi permanent, au besoin sans respecter un délai de carence entre les contrats, pourrait entraîner la requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire.
Or une telle collusion n'est pas alléguée, ni a fortiori démontrée, en l'espèce.
Le même raisonnement s'impose en ce qui concerne le non-respect du délai de carence entre le contrat de mission du 11 juin 2018 au 24 juin 2018 conclu pour remplacement d'un salarié absent et le contrat de mission du 25 juin 2018 conclu pour surcroît d'activité.
La demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne saurait donc être accueillie pour ces motifs.
Il reste à examiner la question de la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de missions conclus sur la période du 30 avril 2018 au 15 décembre 2018 pour le compte de l'entreprise utilisatrice Daher Aérospace, présentée sur le fondement de dispositions manquantes aux contrats quant à la qualification du salarié, ainsi que celle de la rupture de cette relation contractuelle.
M. [V] fait valoir en effet que plusieurs de ses contrats de mission (30 avril 2018, 5 mai 2018, 14 mai 2018,19 mai 2018, 28 mai 2018, 1er juin 2018, 2 juin 2018 et 11 juin 2018) n'indiquent pas la qualification de la personne remplacée ; et que la mention de 'cariste' est l'emploi du salarié remplacé mais n'est pas sa qualification.
S'agissant de la qualification professionnelle du salarié missionné et du salarié remplacé, il est exact que cette mention est exigée dans le contrat de mission par les articles L1251-16 et L1251-43 du code du travail.
Cependant, il résulte de l'examen des contrats de mission litigieux que ceux-ci comportent les mentions des fonctions du salarié remplacé et du salarié missionné, de manière conforme aux exigences de l'article L1251-16 du code du travail, à savoir respectivement 'cariste', et 'magasinier cariste Log' au statut d'employé, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur la qualification professionnelle de M. [V] et du salarié qu'il remplaçait.
Au demeurant, une irrégularité du contrat de mission résultant de l'absence de cette mention n'est pas sanctionnée par la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de requalification des contrats de mission d'intérim conclus sur la période du 30 avril 2018 au 15 décembre 2018 pour le compte de l'entreprise utilisatrice Daher Aérospace en contrat à durée indéterminée et les indemnités de rupture y afférentes.
Il sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [V], succombant, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [V] de ses demandes relatives à la période contractuelle du 30 avril 2018 au 15 décembre 2018, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] afférentes à la rupture, se rapportant aux missions effectuées au profit de l'entreprise utilisatrice Khuene Nagel Aerospace et Industry du 22 février 2016 au 20 août 2017,
Déclare recevables les demandes de M. [V] de rappels de salaire relatives à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2016,
Déboute M. [V] de ces demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
.