13/05/2022
ARRÊT N° 2022/291
N° RG 20/02950 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZHN
CP/KS
Décision déférée du 01 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01294)
D NORROY
SECTION INDUSTRIE
S.A.S. ETUDES CONSTRUCTIONS ET MAINTENANCE (ECM)
C/
[J] [U]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. ETUDES CONSTRUCTIONS ET MAINTENANCE (ECM)
1 Zone artisanale LES POUSSES- Route de Portet
31270 VILLENEUVE TOLOSANE / FRANCE
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [J] [U]
20B, route d'Auragne
31190 AUTERIVE
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [U] a été embauché le 9 mai 1995 jusqu'en 1999 par la SAS Etudes Constructions et Maintenance, en abrégé ECM, en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité. Le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée ; il était régi par la convention collective nationale des travaux publics.
Par courrier du 22 mai 2017, M. [U] a manifesté auprès de son employeur son souhait de faire valoir ses droits à la retraite, et à l'issue d'un préavis de 2 mois, la relation de travail s'est terminée le 31 juillet 2017.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 août 2018 pour demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-condamné la société Etudes Construction et Maintenance à payer à M. [J] [U] les sommes suivantes :
*14 470,91 € bruts au titre du repos compensateur,
*1 447,09 € bruts au titre des congés payés afférents,
*16 245, 90 € nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
*2 000 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné à la société Etudes Constructions et Maintenance de remettre à M. [J] [U], un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée, conformément aux dispositions du jugement,
-dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,
-ordonné à la société Etudes Constructions et Maintenance la régularisation de la situation de M. [J] [U] auprès des caisses de retraite, conformément aux dispositions du jugement,
-dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-rappelé que les créances salariales bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires, en application de l'article R 1454-28 du code du travail,
-dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
-rappelé que les créances qui ont une nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1 864,16 €,
-condamné la société Etudes Constructions et Maintenance aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2020, la société ECM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Etudes Constructions et Maintenance demande à la cour de :
Sur son appel principal :
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement
de 16 245,90 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
statuant à nouveau,
-juger que la preuve de l'intention de dissimulation d'emploi n'est pas rapportée,
-juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre du travail dissimulé,
Sur l'appel incident de M. [U] :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation des règles relatives à la durée du travail et des heures supplémentaires,
-en conséquence :
-ordonner la compensation des sommes dues respectivement par les parties,
-limiter la condamnation de la société à la somme de 9 068,21 € bruts au titre du repos compensateur et à la somme de 2 065,71 € bruts au titre des congés payés,
-débouter M. [U] de toutes ses demandes,
-à titre reconventionnel :
*condamner M. [U] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [U] demande à la cour de :
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société ECM à lui verser les sommes suivantes :
*16 245,90 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer la décision déférée pour le surplus,
-statuant à nouveau,
-condamner la société ECM à lui payer, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
*34 601,03 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 3 460,10 € bruts au titre des congés pays y afférents,
*23 119,61 € bruts à titre de rappel de salaire sur le repos compensateur obligatoire, outre la somme de 2 311,96 € bruts au titre des congés payés y afférents,
*10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail et exécution fautive du contrat de travail,
-condamner la société ECM à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme,
-ordonner à la société ECM de régulariser sous astreinte la situation de M. [U] auprès des caisses de retraite,
-condamner la société ECM à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société ECM de ses demandes,
-la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [U] qui exerçait les fonctions de chauffeur sollicite, pour la période 2014 à 2016, le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de :
- 836,65 heures supplémentaires majorées à 25 %,
- 1 194,05 heures supplémentaires majorées à 50 %
correspondant à un rappel de salaire de 34 610,03 €, outre 3 460,10 € au titre des congés payés y afférents.
Il produit aux débats :
- ses bulletins de paie des années 2014 à 2017,
- des décomptes hebdomadaires détaillés remis chaque semaine à l'employeur entre 2014 et 2016,
- un tableau récapitulatif des heures réclamées et des heures supplémentaires payées et déclarées.
Il soutient qu'il remettait chaque semaine à son employeur le décompte des heures de travail effectuées ; que la société ECM lui a rémunéré certaines heures supplémentaires et qu'elle lui a versé des indemnités de grand déplacement alors qu'il rentrait chez lui le soir après avoir ramené le véhicule de chantier au dépôt.
La cour constate, comme le conseil de prud'hommes, que M. [U] produit des éléments précis de nature à justifier les horaires qu'il prétend avoir réalisés, et, notamment, ses décomptes hebdomadaires de sorte qu'il met l'employeur en situation de répondre utilement à cette demande en produisant ses propres éléments.
Elle constate que la société ECM n'a jamais produit les décomptes de temps de travail de M. [U] et qu'elle ne produit aucune pièce relative au temps de travail réalisé par M. [U] ; elle verse aux débats deux attestations de salariés, dont l'une, celle de M. [B] [F], est sans valeur probatoire dans la mesure où ce salarié a été embauché en 2017, après la rupture du contrat de travail liant les parties ; l'autre attestation de M. [K] permet de déterminer que l'employeur avait demandé à ce dernier de ne pas rentrer chez lui pour les chantiers éloignés et qu'il percevait les grands déplacements car 'M. [G] ne voulait pas d'heures supplémentaires'. Cette attestation d'un autre salarié de l'entreprise ne permet ni de déterminer la nature des demandes formées par la société ECM à M. [U] ni de démontrer un quelconque usage d'entreprise mais seulement de préciser les conditions de travail de M. [K] au sein de la société ECM.
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que les pièces produites par M. [U] suffisent à établir la réalité d'heures supplémentaires non rémunérées par la société ECM justifiant que soit fixée à la somme de 34 610,03 €, outre 3 460,10 € au titre des congés payés y afférents, soit au total la somme de 38 070,13 €, le montant de sa créance de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période janvier 2014 à décembre 2016.
La société ECM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a constaté la compensation entre les créances réciproques des parties, s'estimant créancière d'indemnités de grand déplacement indûment versées à M. [U] qui n'était pas en droit de les percevoir dans la mesure où il rentrait tous les jours dormir à son domicile et n'exposait pas de frais justifiant le paiement de ces indemnités.
M. [U] s'oppose à cette compensation, la créance n'étant pas, selon lui, fondée, et explicitée, la société ECM ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude consistant à payer des indemnités de grand déplacement à la place des salaires pour heures supplémentaires, M. [U] ajoutant, en outre, que cette demande de compensation est prescrite.
La cour examinera ce moyen de compensation soulevé par la société ECM sans que puisse y être opposée une quelconque prescription, s'agissant, comme le soutient justement la société appelante, non pas d'une demande mais bien d'un moyen de défense lui permettant de s'opposer à la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Elle rappelle qu'en application de l'article 1376 ancien et 1302-1 nouveau du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
Elle constate que la société ECM a effectivement versé pendant la période considérée de nombreuses indemnités de grand déplacement à hauteur d'une somme totale
de 46 190 € dont le montant n'est pas discuté et dont elle soutient qu'elle n'en était pas débitrice au motif que M. [U] ne remplissait pas la condition de découché prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Ce fait n'est pas contesté par M. [U] qui reconnaît qu'il regagnait son domicile après avoir terminé le chantier et ramené au dépôt le camion de l'entreprise, le tout sur instructions de son employeur, de sorte qu'il a indûment perçu des indemnités de grand déplacement.
M. [U] ne rapporte pas la preuve de la fraude de son employeur qui aurait ainsi, comme le soutient M. [R], autre salarié en conflit prud'homal avec son employeur, réglé par des indemnités de grand déplacement les heures supplémentaires réalisées, étant précisé que M. [U] ne conteste pas ne pas avoir signalé à son employeur la perception d'importantes indemnités de grand déplacement sans signaler à son employeur qu'il rentrait coucher à son domicile.
La cour fera en conséquence application de l'article 1348 du code civil pour juger que les créances de M. [U] de rappel de salaire d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et de la société ECM d'indu d'indemnités de grand déplacement, toutes deux issues du contrat de travail, se compensent, de sorte que M. [U] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires par confirmation du jugement entrepris.
Sur le repos compensateur
M. [U] qui justifie avoir exécuté des heures supplémentaires au delà du contingent annuel en vigueur au sein des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés fixé, comme le soutient justement la société ECM à 180 heures, soit 145 h plus 35 h par salarié dont l'horaire n'est pas annualisé, est bien fondé à soutenir qu'il est créancier d'un rappel d'indemnité de repos compensateur correspondant à l'indemnité due pour le dépassement du contingent annuel de 180 h soit 683,13 h en 2014, 590,17 h en 2015 et 516,75 h en 2016, soit au total 1 790,05 h au dessus du contingent de sorte que, calculée sur la base du taux horaire de 12,20 €, l'indemnité de repos compensateur s'élève à la somme de 21 838, 61 €, outre l'indemnité de congés payés y afférente soit 2 183,61 €.
Pour autant, la société ECM est en droit d'opposer à cette demande le moyen de la compensation partielle de cette dette avec sa créance d'indu d'indemnités de grand déplacement pour les motifs énoncés dans le paragraphe précédent sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
La cour a déjà opéré compensation entre la créance d'indemnités de grand déplacement de 46 190 € et la créance de rappel de salaire et de congés payés y afférents de M. [U] de 34 610,03 €, outre 3 460,10 € au titre des congés payés y afférents, soit au total 38 070,13 €.
Le solde de la créance d'indemnités de grand déplacement de la société ECM s'élève ainsi à la somme de 46 190 - 38 070,13 = 8 119,87 €
La société ECM sera en conséquence condamnée après compensation partielle avec le solde de sa créance de 8 119,87 € à payer à M. [U] la somme de 13 718,74 €
à titre d'indemnité de repos compensateur et de 1 371,87 € au titre des congés payés y afférents, par réformation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Et, en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il résulte des explications qui précèdent que la société ECM a volontairement minoré sur les bulletins de paie du salarié le nombre d'heures de travail réalisées par M. [U] alors qu'elle sollicitait de ses salariés l'établissement de décomptes hebdomadaires permettant de les comptabiliser. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'élément intentionnel du travail dissimulé est ainsi parfaitement caractérisé, la société ECM ne pouvant ignorer le nombre important des heures supplémentaires réalisées par M. [U], ce qui justifie qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité de travail dissimulé d'un montant de 16 245,90 €, par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
La violation des règles sur la durée du travail a privé M. [U] de son droit au repos ce qui implique qu'il soit indemnisé de ce préjudice à hauteur de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, sans qu'il soit justifié d'allouer une somme supplémentaire au titre de l'exécution fautive du contrat en l'absence de démonstration d'un préjudice en lien avec cette exécution fautive.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Il sera ordonné à la société ECM de délivrer à M. [U] un bulletin de paye conforme au présent arrêt, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, l'intimé étant débouté de sa demande d'astreinte et de régularisation de la situation auprès des caisses de retraite, la condamnation prononcée par la cour étant sans incidence sur les droits à la retraite. Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
La société ECM qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Etudes Constructions et Maintenance au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, à la remise d'un bulletin de paye conforme, aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme sur le montant de l'indemnité de repos compensateur et des congés payés y afférents,
L'infirme sur le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau du chef réformé et des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société Etudes Constructions et Maintenance à payer à M. [J] [U] la somme de 13 718,74 € à titre de solde d'indemnité de repos compensateur et celle de 1 371,87 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que celle
de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit au repos,
Rejette la demande de remise d'une attestation pôle emploi rectifiée et la demande de régularisation de la situation de M. [U] auprès des caisses de retraite,
Condamne la société Etudes Constructions et Maintenance à verser à M. [U] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Etudes Constructions et Maintenance aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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