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13/05/2022 | FRANCE | N°20/02634

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 13 mai 2022, 20/02634


13/05/2022



ARRÊT N°218/2022



N° RG 20/02634 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXUD

FCC/AR



Décision déférée du 11 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 19/00078)

GALAUD JL

















[C] [H]





C/



[P] [T] [X]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le 13 5 22



à Me Julie CELERIER

Me Daniel GROS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Repré...

13/05/2022

ARRÊT N°218/2022

N° RG 20/02634 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXUD

FCC/AR

Décision déférée du 11 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 19/00078)

GALAUD JL

[C] [H]

C/

[P] [T] [X]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 13 5 22

à Me Julie CELERIER

Me Daniel GROS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Julie CELERIER de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau D'AGEN

INTIME

Monsieur [P] [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.023059 du 23/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [H] gère à titre individuel une exploitation agricole.

Il a embauché M. [P] [T] [X] en qualité d'ouvrier agricole suivant contrat de travail saisonnier à temps complet, conclu en la forme du titre emploi service agricole (TESA), à compter du 17 août 2018, pour une durée minimale de 15 jours. M. [H] a établi une attestation d'emploi mentionnant une rupture anticipée à l'initiative du salarié au 31 août 2018.

M. [T] [X] a été à nouveau embauché par M. [H] selon les mêmes conditions contractuelles suivant TESA à compter du 27 septembre 2018, pour une durée minimale de 15 jours. M. [T] [X] a travaillé jusqu'en octobre 2018.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 30 avril 2019 aux fins notamment de paiement de rappel de salaires pour les mois d'août, septembre et octobre 2018 outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et d'une indemnité pour travail dissimulé.

A titre reconventionnel, M. [H] a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit et jugé que les salaires de M. [T] [X] lui avaient été intégralement versés mais que son contrat de travail TESA n'était pas régulier et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [H] à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes :

* 1.498 € au titre de l'irrégularité de la procédure,

* 1.498 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens.

Le 29 septembre 2020, M. [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence , M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat de travail TESA de M. [T] [X] n'était pas régulier et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, condamné M. [H] au paiement de sommes au titre de l'irrégularité de la procédure, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les salaires de M. [T] [X] lui ont été intégralement versés, que le délit de travail dissimulé n'était pas constitué, et a débouté l'intimé de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [T] [X] à verser à M. [H] les sommes suivantes :

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [X] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur la rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 1.498 € à titre de dommages et intérêts,

- subsidiairement, condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.498 €, si la rupture du contrat de travail était jugée fondée,

- réformer le jugement sur les soldes de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2018 et condamner M. [H] au paiement des sommes suivantes :

* août 2018 : 632,32 € brut et les congés payés 63,23 €,

* septembre 2018 : 1462,24 € brut et les congés payés 146,22 €,

* octobre 2018 :

. 350 € au titre de l'acompte déduit et non perçu par le salarié,

. solde des heures (6h) : 59,28 € brut et les congés payés 5,92 €,

- réformer le jugement et dire et juger constitué le travail dissimulé par mention sur le bulletin de paie du nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué,

- condamner M. [H] au paiement de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 8.950 € (articles L.8221-5 et suivants),

- confirmer le jugement sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux dépens de l'instance, outre une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - Sur la demande en paiement des rappels de salaires des mois d'août, septembre et octobre 2018 et le travail dissimulé :

M. [T] [X] réclame le paiement de salaires pour les mois d'août, septembre et octobre 2018 et produit à ce titre ses relevés d'horaires. Il soutient que les bulletins de salaire ne mentionnent pas les heures effectivement réalisées.

M. [H] critique les relevés horaires produits par M. [T] [X] en ce qu'il prétend avoir travaillé sur des périodes où il était soit à l'étranger, soit occupé sur d'autres exploitations agricoles. Il expose que les salaires des mois d'août, septembre et octobre 2018 ont été régulièrement payés à M. [T] [X], par chèque, sur la base des bulletins de salaire établis.

Sur ce,

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Tel que rappelé dans l'exposé du litige, M. [T] [X] a été embauché par M. [H] suivant contrats de travail à durée déterminée à temps complet, conclus en la forme du TESA.

En l'espèce, M. [T] [X] soutient avoir effectué sur la période du 16 août au 6 octobre 2018, des heures de travail, qu'il ne qualifie pas de supplémentaires, pour lesquelles il n'a pas été rémunéré. Il indique avoir effectué les heures de travail suivantes :

- 104 heures du 16 au 31 août 2018,

- 176 heures du 3 au 29 septembre 2018,

- 44 heures du 1er au 6 octobre 2018.

Il expose avoir été payé 40 heures en août et 28 heures en septembre. Il revendique le paiement de la différence entre les heures effectuées et celles payées, soit 64 heures en août et 148 heures en septembre.

Pour le mois d'octobre, il indique que l'employeur a établi un bulletin de paie sur 38 heures et fait état d'un acompte de 350 € qui en réalité n'aurait pas été versé, et il demande le paiement des 6 heures et de la somme de 350 €.

A l'appui de ses prétentions, M. [T] [X] produit un relevé horaire manuscrit pour la période du 16 août au 6 octobre 2018, lequel indique la durée journalière de travail.

La cour considère que M. [T] [X] fournit des éléments suffisamment précis ce qui met en mesure l'employeur d'y répondre, et il appartient à celui-ci de justifier par des éléments objectifs des horaires accomplis par son salarié.

En réplique, l'employeur produit lui aussi un relevé horaire qui indique la durée journalière de travail. Ce relevé, à la différence de celui versé par le salarié, débute le 17 août 2018 et fait état des heures travaillées suivantes :

- 40 heures en août,

- 28 heures en septembre,

- 38 heures en octobre.

Sur le mois d'août, la cour observe que le relevé horaire établi par le salarié débute le 16 août 2018 alors qu'aux termes de ses écritures, il expose avoir été embauché par M. [H] à compter du 17 août suivant.

Le contrat de travail TESA valant déclaration préalable à l'embauche, le bulletin de paie d'août et l'attestation pôle emploi mentionnent une relation contractuelle débutant le 17 août 2018, et M. [T] [X] n'établit pas avoir commencé à travailler un jour plus tôt.

Par ailleurs, il résulte de l'attestation établie par M. [K] qu'il a embauché M. [T] [X] du 23 au 28 août 2018, période durant laquelle celui-ci a effectué 34 heures de travail.

Compte tenu des incohérences mentionnées dans le relevé présenté par le salarié, la cour considère que les heures au titre du mois d'août telles que revendiquées n'ont pas été réalisées.

Compte tenu des incohérences mentionnées dans le relevé présenté par le salarié, la cour considère que celui-ci est inopérant à établir la preuve des heures dont il revendique le paiement au titre du mois d'août 2018.

Sur le mois de septembre, l'employeur produit, outre le relevé horaire, le contrat de travail TESA valant déclaration préalable à l'embauche, le bulletin de paie et l'attestation pôle emploi, qui indiquent que M. [T] [X] a été embauché par M. [H] du 27 au 30 septembre 2018.

Sont également produites les attestations établies par M. [A] [B] et Mesdames [W] et [D], salariés, qui exposent que M. [T] [X] n'a travaillé pour le compte de M. [H] que fin septembre. Mme [D] précise que M. [T] [X] a commencé à travailler au sein de l'exploitation agricole le 27 septembre 2018.

Les pièces produites par l'employeur sont précises et concordantes ; elles permettent d'établir que M. [T] [X] a travaillé au sein de l'exploitation agricole du 27 au 30 septembre 2018. Ces éléments contredisent utilement le relevé horaire produit par M. [T] [X], qui réclame le paiement d'un solde d'heures pour la période du 3 au 29 septembre 2018.

Sur le mois d'octobre 2018, le relevé horaire produit par l'employeur indique que le dernier jour travaillé du salarié est le 5 de ce mois-ci.

Certes, le bulletin de paie et l'attestation pôle emploi mentionnaient que M. [T] [X] avait travaillé du 1er au 6 octobre soit 6 jours.

Toutefois, dans son courrier du 26 février 2019, M. [T] [X] disait avoir été employé jusqu'au 5 octobre 2018.

La cour considère que M. [T] [X] n'a travaillé que jusqu'au 5 octobre 2018 de sorte que sera retenu le relevé d'heures effectué par l'employeur soit 38 heures du 1er au 5 octobre 2018, le solde de 59,28 € bruts outre congés payés n'étant pas dû, et le jugement étant confirmé sur ce point.

M. [T] [X] revendique en outre le paiement de la somme de 350 € correspondant à un acompte qu'il conteste avoir perçu.

Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire.

M. [H], qui indique avoir versé à M. [T] [X], en sus du salaire du mois de septembre 2018, un acompte de 350 € qu'il a par la suite déduit de son salaire du mois d'octobre 2018, verse le bulletin de paie du mois d'octobre 2018, lequel mentionne cet acompte et un solde net à payer de 115,13 €, ainsi qu'un talon de chèque n°0872983 daté du 4 octobre libellé au nom de M. [T] [X] ayant pour objet "salaire + acompte 350 €" pour un montant de 574,22 €, et une attestation de M. [E] affirmant 'M. [T] [X] a pris le chèque et m'a dit que tout était bon'.

Toutefois, la mention de l'acompte sur le bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement, l'attestation de M. [E] reste imprécise sur la date et le montant du chèque et l'employeur qui ne produit pas son relevé de compte bancaire ne justifie pas que ce chèque a effectivement été débité.

La somme de 350 € nets reste donc due, par infirmation du jugement.

M. [T] [X] réclame également une indemnité pour travail dissimulé en indiquant que M. [H] a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celles réellement effectuées et qu'il n'a effectué la DPAE du mois d'octobre que le 12 octobre.

Néanmoins, la cour n'a retenu aucune différence entre les heures déclarées et les heures effectuées. Par ailleurs, le fait que M. [H] ait adressé à la MSA la déclaration des heures d'octobre (et non pas la DPAE) le 12 octobre 2018, ne caractérise pas une intention de dissimulation.

Ainsi, M. [T] [X] sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.

2 - Sur la rupture de la relation de travail :

M. [T] [X] considère que la relation de travail a été conclue pour une durée indéterminée car il n'a signé aucun contrat de travail saisonnier jusqu'à la rupture, de sorte que cette rupture est intervenue sans procédure de licenciement et est abusive.

M. [H] rappelle que M. [T] [X] a été embauché suivant deux contrats de travail saisonnier, que M. [T] [X] a refusé de signer le premier contrat, mais qu'il a signé le second.

Sur ce,

L'article L.712-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;

3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code.

Il résulte de l'article L.1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée et qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; cette mauvaise foi ou intention frauduleuse doit être démontrée par l'employeur.

En l'espèce, le premier contrat conclu, pour la période du 17 au 31 août 2018, ne comporte pas la signature de M. [T] [X] et il n'est pas démontré que celui-ci a refusé de le signer. Il n'est pas davantage démontré la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié. Par conséquent, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés, le contrat de travail litigieux doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée.

La rupture du contrat de travail à durée indéterminée est intervenue sans procédure, ni motif, ni lettre de licenciement de sorte qu'elle est sans cause réelle et sérieuse.

M. [T] [X], âgé de 40 ans lors de la rupture, n'avait qu'une ancienneté de quelques semaines.

M. [T] [X] ne justifie pas de sa situation postérieure à cette rupture.

Par conséquent, la cour lui allouera, en application de l'article L.1235-3, dans sa version applicable au litige, la somme de 1.498 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement.

Le salarié ne sollicite pas expressément la confirmation du chef de jugement ayant condamné M. [H] au paiement de l'indemnité pour licenciement irrégulier, mais ce dernier sollicite à juste titre l'infirmation de cette disposition. En effet, conformément à l'article L.1235-2 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, si l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité pour licenciement injustifié et non en sus à une indemnité pour licenciement irrégulier. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

3 - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

M. [H] étant in fine redevable de sommes envers M. [T] [X], il ne peut soutenir que la procédure engagée par M. [T] [X] serait abusive ; sa demande indemnitaire sera donc rejetée, par ajout au jugement entrepris.

4 - Sur le surplus des demandes :

M. [H], qui succombe partiellement, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles. M. [T] [X] qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel ne demande pas l'application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile au profit de son avocat et il ne justifie pas de frais irrépétibles non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté M. [T] [X] de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre du mois d'octobre 2018, en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [H] à payer à M. [T] [X] la somme de 350 € nets au titre de l'acompte non versé en octobre 2018,

Déboute M. [T] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

Déboute M [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

Condamne M. [H] aux dépens d'appel, étant rappelé que M. [T] [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

A. RAVEANEC. BRISSET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/02634
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.02634 ?
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