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11/05/2022 | FRANCE | N°21/04129

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 11 mai 2022, 21/04129


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 11/05/2022



43/22



N° RG 21/04129 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM7W



Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier





REQUÉRANTE



Madame [C] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



comparante, non assistée









DEFENDEUR



Maître [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE









DÉBATS : A l...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 11/05/2022

43/22

N° RG 21/04129 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM7W

Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier

REQUÉRANTE

Madame [C] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante, non assistée

DEFENDEUR

Maître [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 11/05/2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [C] [G] a confié à Maître [W] [S] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'indemnisation des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation.

Le 14 mai 2018, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, pour l'assignation en référé expertise et la rédaction d'une plainte devant le procureur de la République, le paiement d'un honoraire fixe de 2 000 euros HT soit 2400 euros TTC et d'un éventuel honoraire complémentaire, outre le règlement d'un honoraire de résultat de 10% HT.

Le juge des référés a ordonné une expertise le 5 juillet 2018.

Plusieurs procédures se sont succédées.

Par ordonnance présidentielle du 23 février 2021, le juge des référés a accordé à Mme [G] une provision de 10 000 euros et 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement l'assureur de l'auteur du dommage lui a versé la somme provisionnelle de 3 000 euros.

Maître [S] a adressé à sa cliente trois factures de 2 000 euros HT, 1 000 euros HT et 1 000 euros HT, intégralement réglées.

Le 1er mars 2021, il lui a vainement envoyé une nouvelle facture de 2 600 HT soit 3 120 euros TTC correspondant aux honoraires de résultat de 10% calculés sur l'ensemble des sommes perçues par Mme [G].

Par correspondance reçue le 5 mai 2021, il a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.

Par décision du 3 septembre 2021, notifiée le 7 septembre 2021, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 6 600 euros HT les honoraires de Maître [W] [S],

- dit que Mme [G] devait lui régler la somme de 2 600 euros HT, soit 3 120 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021 adressée le 1er octobre 2021 et soutenue oralement à l'audience du 30 mars 2022, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] a contesté cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse.

Suivant conclusions reçues au greffe le 28 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [S] demande au premier président de :

- confirmer la décision du bâtonnier,

- y ajoutant, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à conserver la charge des dépens.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les parties ont signé une convention d'honoraires le 14 mai 2018.

Mme [G] ne conteste pas sa signature, mais soutient qu'elle était, à cette période, encore sous le choc de son accident intervenu quelques jours auparavant, ce qui l'aurait empêchée d'en prendre parfaitement connaissance et d'en mesurer la portée.

Si son préjudice est indéniable, l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'il était tel qu'il a vicié son consentement au moment de la signature de la convention, d'autant qu'elle précise qu'elle était assistée de son compagnon dans ses démarches.

De plus, la convention litigieuse prévoit clairement en page 10 un délai de réflexion au cours duquel il pourra être 'demandé toutes précisions utiles verbalement ou par écrit, que l'avocat s'engage à lui fournir à titre gracieux jusqu'à la signature de la convention'.

En conséquence, le moyen tiré du vice du consentement doit être écarté et la convention d'honoraires signée le 14 mai 2018 doit s'appliquer.

Celle-ci précise l'objet de la mission confiée à l'avocat qui concerne la rédaction d'une 'assignation devant le TGI de Toulouse à l'effet de voir nommer un expert judiciaire médical à la suite de l'accident dont elle a été victime le 2 mai 2018 ; Dépôt de plainte entre les mains de monsieur le procureur de Toulouse', étant précisé que le terme de la mission convenu est un 'accord transactionnel, jugement ou ordonnance obtenu'.

A ce titre, elle prévoyait la facturation de frais fixes de secrétariat à hauteur de 150 euros HT, un honoraire principal de diligence forfaitaire de 2 000 euros HT, un éventuel honoraire complémentaire variable, ainsi qu'un honoraire de résultat.

Mme [G] ne conteste ni la rédaction de l'assignation en référé-expertise ni la rédaction de la plainte pénale, dont elle regrette la tardiveté, mais soutient que Maître [S] lui avait assuré que la somme de 2 400 euros TTC prévue pour les honoraires initiaux avait vocation à couvrir l'ensemble de la procédure, sans frais supplémentaires.

Cependant, les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ont pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat.

Dans le cadre de cette procédure spécifique, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président ou son délégataire, n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni de procéder à la réduction d'honoraires facturés pour des prestations dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci.

Il s'ensuit que le moyen tiré notamment d'un éventuel manquement de Maître [S] à son devoir d'information ou d'un défaut de qualité de son travail qu'il n'aurait pas mené avec diligence et dans des délais raisonnables, est inopérant dans le cadre de la présente instance.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le bâtonnier a justement retenu que la somme de 2 400 euros TTC réclamée par l'avocat était conforme à la convention et justifiée au regard des diligences réalisées.

S'agissant de la facture n° 2013474 du 1er mars 2021 de 2 600 euros HT soit 3 120 euros TTC, elle correspond à la somme de 1 300 euros HT due au titre de la conservation de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux honoraires de résultat de 10% appliqués sur les sommes de :

* 10 000 euros allouée par le juge des référés,

* 3 000 euros versée par l'assureur.

L'honoraire de résutat doit être expressément prévu dans le cadre d'une convention préalablement signée entre les parties et ne peut, en conséquence, porter que sur les sommes faisant l'objet des procédures visées par ladite convention.

En l'espèce, celle-ci circonscrit la mission de l'avocat à laquelle elle se rattache, à savoir la procédure de désignation de l'expert et la rédaction de la plainte. Elle précise, en outre, en page 8, que les honoraires convenus ne concernent pas l'assistance à une expertise ou encore la procédure tendant à l'obtention d'un jugement avant-dire droit, et que toute extension de mission ou diligences nouvelles, autres que celles prévues au titre des honoraires, doit faire l'objet d'un avenant.

Il s'ensuit que la somme provisionnelle de 10 000 euros allouée postérieurement par l'ordonnance de référé du 23 février 2021 dans le cadre d'une seconde procédure, dont le bâtonnier reconnaît lui-même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une convention, ne saurait fonder le paiement d'un honoraire de résultat prévu au titre d'une précédente procédure. La somme de1 000 euros HT réclamée au titre de l'honoraire de résultat pour cette seconde procédure n'est donc pas due.

A l'inverse, Maître [S] est légitime à prétendre à un honoraire de résultat calculé sur la somme de 3 000 euros allouée à Mme [G] par l'ordonnance du 5 juillet 2018 ayant instauré une expertise médicale, qui correspond à la mission visée par la convention d'honoraires. La somme de 300 euros HT est ainsi bien due.

Par ailleurs, la cliente a signé le 14 mai 2018 une autorisation de prélèvement à l'égard de Maître [S] sur 'les sommes lui revenant en vertu des factures émises sur les fonds Carpa qu'il sera amené à détenir pour (son) compte, ainsi que l'intégralité du montant de l'article 700 CPC'. Cette autorisation constitue la page 11 attachée à la convention d'honoraires signée le même jour et mentionne la référence des conditions générales en bas de page, de sorte qu'elle est à l'évidence rattachée à la convention signée.

Toutefois, il ressort de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2018 ayant achevé la première procédure et faisant l'objet de cette convention d'honoraires, que la juridiction a réservé toutes les demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, ce n'est que dans le cadre de la procédure postérieure qui a abouti à l'ordonnance du 23 février 2021, et pour laquelle aucune convention n'a été signée, que la somme de 1 300 euros a été alloué à Mme [G] au titre des frais irrépétibles.

Dès lors, Maître [S] ne saurait, en l'absence de convention l'y autorisant, prétendre à la conservation cette somme.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera réformée et les honoraires dus à Maître [W] [S] par Mme [C] [G] seront fixés à la somme de 2 300 euros HT soit 2 760 euros TTC correspondant à:

* 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC selon facture 2013089 du 11 mai 2018 pour la rédaction d'une assignation en référé expertise et celle d'une plainte devant le procureur de la République,

* 300 euros HT soit 360 euros TTC selon facture n° 2013474 du 1er mars 2021 au titre de l'honoraire de résultat de 10% appliqué sur la somme de 3 000 euros versée par l'assureur.

Mme [G] reste donc devoir à Maître [S] la somme de 360 euros TTC, déduction faite de celle déjà versée de 2 400 euros.

Comme il succombe principalement en ses demandes, l'intimé supportera la charge des dépens de la présente instance, et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Réformons la décision rendue le 3 septembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,

Statuant à nouveau,

Fixons à la somme de 2 300 euros HT soit 2 760 euros TTC le montant des frais et honoraires dus à Maître [W] [S] par Mme [C] [G],

Disons que Mme [C] [G] reste devoir à Maître [W] [S] la somme de 360 euros TTC, déduction faite de celle déjà versée de 2 400 euros,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons Maître [W] [S] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Sixieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04129
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.04129 ?
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