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11/05/2022 | FRANCE | N°21/03717

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 11 mai 2022, 21/03717


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 11/05/2022



44/20



N° RG 21/03717 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLBS



Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier





REQUÉRANT



Monsieur [B] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant,

non assisté









DEFENDEUR



Maître [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me BEDRY, avocat au barreau de Toulouse







DÉBATS : A l'audience publique du 11 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 11/05/2022

44/20

N° RG 21/03717 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLBS

Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier

REQUÉRANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant, non assisté

DEFENDEUR

Maître [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me BEDRY, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 11/05/2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par décision d'aide juridictionnelle totale n° 2013/26458 du 19 novembre 2013, Maître [M] [N] a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse afin d'assister M. [B] [P] devant le tribunal de grande instance de Toulouse dans le cadre d'un partage successoral .

Le 19 mars 2014, il a adressé à son client une facture d'honoraires de 479,42 euros, intérgralement réglée, correspondant à l'assistance lors d'une réunion organisée le 18 mars 2014 devant le notaire et aux frais de déplacement.

Son mandat s'est achevé le 21 janvier 2021 à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse.

M. [B] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de remboursement des honoraires acquittés en 2014 pour un montant global de 493,42 euros.

Suivant décision du 29 juillet 2021, notifiée le 31 juillet 2021, le bâtonnier a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 août 2021, M. [P] a contesté cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse.

Par conclusions reçues au greffe le 23 février 2022 soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au premier président de :

- se voir rembourser la somme de 493,42 euros,

- condamner Maître [N] à lui payer la somme de 200 euros en remboursement des frais divers de photocopies, de poste et courriers.

A l'audience, Maître [M] [N] qui renonçe à soulever la prescription de l'action, demande au premier président de confirmer la décision du bâtonnier.

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MOTIVATION :

M. [B] [P] sollicite le remboursement de la somme de 493,42 euros, correspondant à celle de 14 euros de frais de poste qu'il affirme avoir réglé à Maître [N] et celle de 479,42 euros TTC que ce dernier lui a réclamée au titre de la facture n° 140137 du 19 mars 2014, en considérant que l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie exclut toute possibilité de facturation d'honoraires.

L'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération.

Toutefois, selon l'article 10 de cette même loi, l'aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance mais également, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir notamment à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil.

Or, M. [P] s'est vu attribuer, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2013, l'aide juridictionnelle totale pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse référencée comme contentieux général autre que divorce et/ ou procédures collectives partage.

Cette décision qui ne précise à aucun moment qu'elle pourrait s'appliquer à des diligences pré-contentieuses, quand bien même celles-ci seraient un préalable nécessaire à l'introduction de l'instance visée, ne concerne ainsi que la phase contentieuse initiée devant le tribunal de grande instance.

La facture litigieuse du 19 mars 2014 de 479,42 euros TTC porte sur une assistance devant notaire intervenue le 18 mars 2014 aux fins d'établissement d'un procès-verbal de difficultés en vue de la saisine du tribunal de grande instance d'une demande en partage successoral.

Cette diligence a ainsi été conduite dans le cadre de la phase préalable à la procédure contentieuse concernée par la décision d'aide juridictionnelle.

Comme le confirme la réponse négative du 19 février 2014 de la directrice des services de greffe du tribunal de grande instance de Toulouse, à la lettre du 13 février précédent de Maître [N] l'interrogeant sur la prise en charge de son assistance de son client à la réunion chez le notaire par l'aide juridictionnelle, si la tenue d'une réunion à la seule initiative du notaire dans le but d'établir un procès-verbal de difficultés du fait de l'impossibilité d'une liquidation amiable d'une succession, qui par ailleurs ne requiert pas la présence obligatoire d'un avocat, est bien rattachée à la procédure judiciaire pour laquelle le client bénéficie de l'aide juridictionnelle, elle n'est pas rémunérée au titre de cette même aide.

M. [P] excipe à tort de la nullité de ce courrier au motif qu'il ne mentionne pas le nom et le prénom de la signataire, les articles 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et l'article 1316-4 du code civil ne s'appliquant pas à la correspondance adressée par la directrice de greffe à Me [N].

Le rendez-vous devant notaire assuré par Maître [N], qui n'est ainsi pas pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, a donc pu valablement être facturé par l'avocat.

Le juge de l'honoraire ne peut réduire le montant des sommes versées librement par un client à son avocat après service rendu étant précisé que le paiement après service rendu n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement.

Enfin, les éventuelles irrégularités pouvant affecter la facturation, notamment l'absence de mention de TVA, ne privent pas la présente juridiction de la possibilité d'en fixer le montant dû.

En l'espèce, le client reproche à l'avocat de mentionner dans sa facture de 2014 les frais de déplacements 'non soumis à la TVA', mais ne remet pas en cause la réalité de ces déplacements ou de ces frais. Sa critique est ainsi inopérante dans le cadre de la présente instance.

En outre, cette facture, établie après accomplissement des diligences faisant objet de la facturation, et émise et payée après service rendu, a été spontanément réglée par M. [P] qui ne conteste pas la réalité des prestations qu'elle vise et qui ne peut en solliciter l'annulation, ni la minoration.

En revanche, l'intimé n'établit pas que la facture de 14 euros réclamée le 1er février 2016 au titre de frais postaux et réglée le même jour par chèque par son client ne concerne pas la phase contentieuse du litige successoral dont il avait la charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale.

C'est donc à bon droit que M. [P] en sollicite le remboursement conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 précité.

Enfin, l'appelant fait état de plusieurs manquements qu'aurait commis Maître [N].

Mais les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ont pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat.

Dans le cadre de cette procédure spécifique, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président ou son délégataire, n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni de procéder à la réduction d'honoraires facturés pour des prestations dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'éventuelle responsabilité de son ancien conseil, soulevé par M. [P], est indifférent dans la cadre de la présente instance.

Au vu de l'ensemble de ces élements, la décision du bâtonnier sera confirmée sauf en ce qu'elle a rejeté la prétention de l'appelant relative au remboursement de la somme de 14 euros.

Comme il succombe pour l'essentiel, M. [P] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Infirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 29 juillet 2021 en ce qu'elle a débouté M. [B] [P] de sa demande de remboursement de la somme de 14 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Disons que Maître [M] [N] devra rembourser à M. [B] [P] la somme de 14 euros,

Confirmons la décision ordinale pour le surplus,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons M. [B] [P] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Sixieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03717
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.03717 ?
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