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11/05/2022 | FRANCE | N°21/03693

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 11 mai 2022, 21/03693


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 11/05/2022



42/22



N° RG 21/03693 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLQV







Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier







REQUÉRANT



Monsieur [N] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]r>


représenté par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de Toulouse







DEFENDEUR



Maître [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant, non assisté







DÉBATS : A l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 11/05/2022

42/22

N° RG 21/03693 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLQV

Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier

REQUÉRANT

Monsieur [N] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDEUR

Maître [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant, non assisté

DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 11/05/2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 28 août 2020, M. [N] [I] a consulté Maître [F] [L] pour avoir confirmation ou non des conseils donnés par Maître Rossi-Lefevre, avocat de la Selarl [I] [Z] Marco, dont il est associé, au sujet de l'interdiction d'exercer et de la liquidation judiciaire dont faisait l'objet son associé, le docteur [Z].

Le 23 septembre 2020, Maître [L] lui a proposé d'établir une consultation juridique destinée à le renseigner sur les différentes options qui s'offraient à lui, moyennant un honoraire forfaitaire de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.

Le 28 septembre 2020, il lui a adressé une facture de 1 800 euros TTC.

Faute de règlement, il a relancé son client les 20 octobre 2020, 27 novembre 2020 puis l'a vainement mis en demeure de payer par courrier recommandé du 6 janvier 2021.

Par correspondance reçue le 11 février 2021, il a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne en taxation de ses honoraires.

Suivant décision du 7 juin 2021, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC la somme due par M. [N] [I] à Maître [F] [L], membre de la Scp Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-[L] au titre sa facture n° 200000816 du 25/09/2020,

- dit qu'en conséquence, M. [I] restait lui devoir cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2021 reçu le 16 août 2021, M. [I] a contesté cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 30 mars 2022, soutenues lors de celle-ci, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande de :

- à titre principal, infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier et débouter Maître [L] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, ramener à des justes proportions les honoraires dus,

- en tout état de cause, débouter Maître [L] de l'intégralité de ses demandes supplémentaires.

Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [F] [L] demande au premier président de la cour d'appel de :

- à titre principal, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [N] [I],

- à titre subsidiaire, déclarer nul le recours exercé par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du 7 juin 2021,

- à titre plus subsidiaire, déclarer irrecevable le recours exercé par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du 7 juin 2021,

- en tout état de cause, rejeter le recours formé,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne du 7 juin 2021, sauf à assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2021,

- condamner, en conséquence, M. [I] à lui payer la somme de 1 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2021.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur l'effet dévolutif du recours :

Maître [L] demande, à titre principal, que soit constatée l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [I], qui, en violation des articles 933 et 954 du code de procédure civile, ne conclut ni à la réformation, ni à l'annulation de l'ordonnance de taxe et n'indique pas les chefs de l'ordonnance critiqués.

En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.

Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile régissant les procédures sans représentation obligatoire applicable aux recours formés en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

À la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure d'appel sans représentation obligatoire, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.

Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit.

Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit et la faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.

Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. La demande de réformation de la décision se déduit par ailleurs

En l'espèce, M. [I] a exposé dans son recours qu'il s'opposait à l'ordonnance de taxe et motivé sa contestation des honoraires de 1 800 euros fixés par le bâtonnier.

Par conséquent, ses demandes, qui tendent sans aucune ambiguïté à la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, saisissent valablement la présente juridiction.

Sur la nullité de l'acte d'appel :

Maître [L] sollicite, subsidiairement, la nullité de l'acte d'appel pris en violation des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile.

Comme il l'a été précédemment retenu, il ne peut être fait grief à une partie non professionnelle du droit de ne pas avoir satisfait aux exigences de ce texte et de voir en conséquence son acte d'appel être déclaré nul, étant par ailleurs relevé que la sanction de nullité n'est pas prescrite par l'article visé contrairement à l'article 901 régissant la procédure avec représentation obligatoire.

La demande de nullité de l'acte d'appel sera donc rejetée.

Sur la recevabilité du recours :

L'intimé se prévaut, à titre plus subsidiaire, de l'irrecevabilité du recours tardif de M. [I].

Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce Maître [L] soutient que la décision rendue par le bâtonnier a été notifiée le 9 juin 2021 au domicile personnel de M. [I] de sorte que son recours exercé le 10 juillet 2021 est irrecevable. Il ajoute que la copie de la décision du bâtonnier n'a été adressée que le 6 septembre 2021.

La notification de la décision du bâtonnier adressée au domicile personnel de M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 9 juin 2021 a été retournée par les services de poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Maître [L] a alors été invité par le bâtonnier à procéder à la signification de la décision par huissier.

Si M. [I] a nécessairement eu connaissance de cette décision avant la signification intervenue le 29 juillet 2021 puisqu'il a exercé son recours le 10 juillet 2021, Maître [L] ne rapporte pas la preuve d'une notification ou signification régulière intervenue avant le 10 juin 2021, qui seule est à même de constituer le point de départ du délai d'un mois pour former appel.

Il n'établit donc pas qu'à la date du recours, le délai d'appel avait expiré.

Par ailleurs, l'absence de transmission de la décision attaquée ou sa transmission tardive, en méconnaissance des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, ne constituent pas une cause d'irrecevabilité, mais un vice de forme, lequel nécessite la justification d'un grief qui n'est, en l'espèce, pas démontré.

En conséquence, le recours de M. [I] sera déclaré recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les honoraires doivent être fixés entre les parties d'un commun accord, sans pour autant qu'aucune forme particulière ne soit exigée.

En l'espèce, M. [I] ne conteste pas avoir acquiescé, par courriel du 23 septembre 2020, à la proposition faite par Maître [L] de rédiger une consultation en contrepartie du paiement d'un honoraire de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC.

Dès lors, cet accord constitue une convention d'honoraires convenue entre les parties dont il convient de faire application.

L'appelant conteste la somme due au motif que le contenu de la consultation facturée ne répondait à ses attentes.

Mais, les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ont pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat.

Dans le cadre de cette procédure spécifique, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président ou son délégataire, n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni de procéder à la réduction d'honoraires facturés pour des prestations dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci.

Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut de qualité de la prestation fournie est inopérant dans la cadre de la présente instance.

Par ailleurs, la réalité de la consultation du 28 septembre 2020, versée aux débats , n'est pas contestée. Celle-ci est composée de huit pages et n'apparaît pas manifestement étrangère à la mission confiée. Maître [L] justifie également d'une consultation complémentaire de quatre pages adressée le 1er octobre 2020.

Il résulte de l'ensemble de ces diligences que le bâtonnier a justement fixé le montant des honoraires dus à Maître [L] à 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC et dit que M. [I] restait redevable de cette somme.

Sa décision en ce sens sera donc confirmée.

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Maître [L] est ainsi fondé à voir sa créance assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui a été reçue le 8 janvier 2021 par M. [I].

L'issue du procès conduit à mettre les dépens à la charge de M. [I].

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons Maître [F] [L] de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [N] [I],

Déclarons valide et recevable le recours exercé par M. [I],

Confirmons la décision rendue le 7 juin 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne,

Y ajoutons,

Disons que la somme de 1 800 euros due par M. [I] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021,

Condamnons M. [N] [I] aux dépens.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Sixieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03693
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.03693 ?
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