AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11/05/2022
39/22
N° RG 21/03690 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OK5O
Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier
REQUÉRANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [V] munie d'un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE
Maître [E] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau de l'Ariège
DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 11/05/2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 2018, M. [O] [W] a confié à Maître [E] [U] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Foix en contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 12 juillet 2021, le bâtonnier a :
- dit qu'il ne pouvait pas être suppléé à la carence du demandeur dans le chiffrage de sa réclamation,
- rejeté en conséquence la demande de remboursement d'honoraires de M. [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 août 2021, soutenue oralement à l'audience du 30 mars 2022, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [W] a contesté cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, soutenues oralement lors de celle-ci, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [U] demande au premier président de :
- in limine litis, juger qu'il n'est pas compétent pour statuer sur ses prétendus manquements professionnels,
- à titre principal, rejeter le recours de M. [W] faute de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes,
- en toutes hypothèses, condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Maître [U] se prévaut in limine litis de l'incompétence du premier président pour statuer sur les manquements professionnels invoqués par M. [W].
Ce dernier émet en effet plusieurs critiques sur le bon déroulement de la mission de son conseil. Il ne formule toutefois aucune demande de dommage et intérêts pour manquement professionnel de l'avocat, se contentant de contester la décision ayant rejeté sa demande de remboursement d'honoraires.
L'exception d'incompétence soulevée par Maître [U] sera donc écartée.
M. [W] reproche au bâtonnier d'avoir rendu sa décision en son absence lors de l'audience qu'il justifie par la non réception de sa convocation, mais n'en tire aucune conséquence, si ce n'est donner suite à sa requête initiale en faisant appel de la décision du bâtonnier.
S'il estime impossible de déterminer son préjudice faute d'avoir pu obtenir une facture détaillée et s''il ne chiffre pas précisément sa demande, il ressort des éléments du débat que cette dernière concerne le remboursement, rejeté en première instance, des sommes qu'il a versées, ce qui rend déterminable le montant de sa prétention.
M. [W] ne remet pas en cause la réalité des diligences que Maître [U] soutient avoir accomplies, mais regrette son dessaisissement en cours de procédure et affirme qu'il devrait être indemnisé pour le temps de recherche d'un nouveau conseil, sans pour autant former de demande exprès sur ce point. Il regrette également de n'avoir obtenu le soutien qu'il attendait.
Mais les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ont pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat.
Dans le cadre de cette procédure spécifique, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président ou son délégataire, n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni de procéder à la réduction d'honoraires facturés pour des prestations dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'éventuelle responsabilité de Maître [U] à raison de ses manquements allégués est inopérant dans le cadre de la présente instance.
L'ensemble de ces éléments conduit à rejeter le recours de M. [W].
La décision du bâtonnier, qui a rejeté sa demande de remboursement d'honoraires, sera par conséquent confirmée.
Comme il succombe, M. [W] supportera la charge des dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par Maître [E] [U],
Confirmons la décision rendue le 12 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Foix,
Condamnons M. [O] [W] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
M.POZZOBONA. DUBOIS