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11/05/2022 | FRANCE | N°21/01990

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Sixieme chambre, 11 mai 2022, 21/01990


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 11/05/2022



46/22



N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OELC



Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier





REQUÉRANTE



Madame [J] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]



comparante,

non assistée







DEFENDEUR



Maître [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE









DÉBATS : A l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 11/05/2022

46/22

N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OELC

Ordonnance rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2021, assistée de M.POZZOBON, greffier

REQUÉRANTE

Madame [J] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante, non assistée

DEFENDEUR

Maître [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 11/05/2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [J] [H] a confié à Maître [L] [F] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif d'Orléans l'opposant aux services de l'éducation nationale concernant la scolarisation en sixième de son fils.

Par correspondance reçue le 17 novembre 2020, Maître [L] [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.

Suivant décision du 12 mars 2021, signifiée le 25 mars 2021, le bâtonnier a :

- fixé à 5 400 euros TTC les honoraires de Maître [L] [F] du cabinet T&L Avocats + 828,01 euros TTC (frais),

- en conséquence, dit que Mme [H] ayant versé une provision de 500 euros TTC, doit lui régler la somme de 5 728,01 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 avril 2021 développée oralement à l'audience du 30 mars 2022, Mme [J] [H] a contesté cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 30 mars 2022 et soutenues lors de celle-ci, elle demande à ce que le montant des honoraires de l'avocat soit calculé sur des éléments factuels comptables, à savoir que le montant des honoraires dus soit fixé à 900 euros.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 8 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître André Thalamas demande au premier président de :

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision du bâtonnier,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les parties ont fait valoir leurs observations après que le délégué du premier président se soit assuré que chacune ait disposé, dans le respect du principe du contradictoire, du temps nécessaire à l'étude du dossier.

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MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Maître [F] se prévaut de l'irrecevabilité du recours tardif de Mme [H].

Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le mois de sa notification.

En l'espèce, la décision du bâtonnier du 12 mars 2021 a été signifiée le 25 mars 2021 à Mme [H] et cette dernière l'a contestée devant le premier président par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 avril 2021, soit dans le délai d'un mois imparti par les textes.

Le recours sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

A titre liminaire, il sera relevé que dans ses dernières écritures, comme à l'audience, Mme [H] forme des critiques à l'encontre de la procédure devant le bâtonnier qu'elle estime ni contradictoire, ni loyale, ni équitable, sans toutefois en demander la nullité, sa demande se cantonnant à la réduction du montant des honoraires dus.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Mme [H] conteste les honoraires réclamés à hauteur de 5 400 euros TTC, outre 828,01 euros de frais exposés, au titre des factures suivantes :

- la facture n° 2020/290 du 10 août 2020 de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC pour 10 heures de travail correspondant à :

* l'étude du dossier et à la rédaction

* et au dépôt d'une requête au fond et d'une requête en référé,

- la facture n° 2020/311 du 26 août 2020 de 2 000 euros HT soit 2 400 euros, outre 800,53 euros de frais de déplacement et 27,48 euros de frais de péage, correspondant à un total de 2 690,01 euros HT soit 3 228,01 euros TTC pour 8 heures de travail au titre :

* du suivi du dossier,

* des déplacements à [Localité 5] des 24 et 25 août 2020,

* et de l'audience du 25 août 2020 au tribunal administratif d'Orléans.

Elle ne remet pas en cause la réalité du travail accompli mais demande à ce que le montant réclamé soit justifié. Elle fait valoir que Maître [F] n'a réalisé que la moitié de la procédure, à savoir celle en référé et n'a pas achevé la procédure au fond, ce qui l'a contrainte à mandater un nouvel avocat.

Dans le courrier adressé le 27 juillet 2020, Maître [F] lui a indiqué que son cabinet travaillait sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT soit 300 euros TTC et facturait en plus les frais suscités par la gestion du dossier. Il a en outre précisé qu' 'en l'état, pour présenter une requête en annulation, une requête en référé suspension et la plaider devant le tribunal administratif d'Orléans, il faut que comptiez sur un temps de travail compris entre 12 heures et 18 heures en fonction du point de savoir, bien évidemment, si l'affaire sera fixée à l'audience et en fonction par ailleurs de la défense qui sera présentée'. Il ajoute que de surcroît il faudra prévoir un déplacement à [Localité 5].

En réponse, Mme [H] a, dans son courriel du 29 juillet 2020, donné son accord pour la procédure devant le tribunal administratif et ne conteste pas avoir acquiescé au montant des honoraires proposés.

Maître [F] a été dessaisi le 22 octobre 2020 avant que la procédure au fond ne soit achevée.

Il justifie avoir accompli les diligences suivantes :

- étude du dossier notamment dans l'urgence qui a donné lieu à la procédure de référé,

- rédaction de deux requêtes et de deux mémoires,

- correspondances avec Mme [H] accompagnés de nombreuses pièces, soit 28 reçues et plus de 22 envoyées,

- assistance lors l'audience en référé 25 août 2020 devant le tribunal administratif d'Orléans qui a rendu sa décision le 27 août 2020 .

L'ensemble de ces diligences, établies par les multiples pièces produites, ainsi que la nature du litige conduisent à considérer comme raisonnable le temps de travail estimé à 18h, auquel a été appliqué le taux horaire de 250 euros HT conventionnellement convenu.

Mme [H] regrette enfin l'absence d'informations de Maître [F].

Mais, les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ont pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat.

Dans le cadre de cette procédure spécifique, ni le bâtonnier en première instance, ni le premier président ou son délégataire, n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni de procéder à la réduction d'honoraires facturés pour des prestations dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'éventuelle responsabilité de Maître [F] à raison d'un manquement à son obligation d'information est inopérant dans la cadre de la présente instance.

Le montant des honoraires facturés apparaît donc fondé. Les frais facturés ne sont par ailleurs pas discutés.

Mme [H] estime que doivent être retranchées à ce qu'elle doit, la somme de 1 000 euros qui lui a été allouée par la juridiction administrative que Maître [F] ne lui a pas reversée, ainsi que celle de 800 euros qu'elle a dû débourser pour un avocat de [Localité 6] qu'elle a été contrainte de mandater pour terminer la procédure au fond.

La conservation par Maître [F] sur son compte Carpa de la somme de 1 000 euros allouée par la juridiction administrative, qui n'est pas contestée, n'entraîne pas de transfert de propriété à l'égard de celui-ci. Cette somme devra donc être reversée à l'appelante, indépendamment des honoraires dus et ne peut par conséquent être retranchée de ceux-ci.

Enfin, le travail et les honoraires facturés par l'avocat ayant succédé à Maître [F] dans le dossier ne sauraient justifier la minoration des honoraires ici réclamés, le principe étant celui de la libre fixation par l'avocat du montant de ses honoraires, indépendamment de ceux fixés par ses confrères. De plus, comme il l'a été précédemment rappelé, le premier président n'a pas le pouvoir de minorer le montant des honoraires dus à raison de l'éventuelle responsabilité professionnelle alléguée de l'avocat à raison de son dessaisissement en cours de procédure.

Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 6 228,01 euros TTC le montant des frais et honoraires dus à Maître [L] [F] du cabinet T&L Avocats par Mme [J] [H], cette dernière restant donc redevable de la somme de 5 728,01 euros TTC compte-tenu de celle de 500 euros déjà versée.

Comme elle succombe, Mme [H] supportera la charge des dépens de la présente instance.

Enfin, l'équité commande d'allouer à Maître [L] [F] du cabinet T&L Avocats une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons recevable le recours de Mme [J] [H],

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamnons Mme [J] [H] aux dépens de la présente instance,

La condamnons à payer à Maître [L] [F] du cabinet T&L Avocats une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBONA. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Sixieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/01990
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.01990 ?
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