10/05/2022
ARRÊT N°22/254
N° RG 20/02821 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYRP
MLA/CPM
Décision déférée du 24 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 20/00570
Mme [O]
[I] [T]
C/
[Z], [B] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [I] ([F]) [T]
Lieu dit Frescatis
81500 BANNIERES
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Z], [B] [V], es-qualités de représentante légale de l'enfant [K], [G], [R] [V], née le 6 décembre 2016 à TOULOUSE
111 Chemin des Tuileries
31400 TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.010005 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GUENGARD, président et C. PRIGENT-MAGERE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a apposé son visa le 6 Novembre 2020.
Représenté lors des débats par M. JM CHAZOTTES, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [V] a donné naissance à [K], le 2 décembre 2016, à Toulouse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2017, elle a informé M. [F] [T] de la naissance de l'enfant et lui a vainement demandé, le 2 janvier 2018, de reconnaître sa paternité.
Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2018, Mme [V] a fait assigner Monsieur [F] [T], devant le tribunal de grande instance de Castres, en reconnaissance de paternité.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Castres a ordonné une expertise génétique à l'effet de rechercher si M. [T] est le père de l'enfant [K] [V].
Par ordonnance du 6 mai 2019, le Premier président de la cour a débouté M. [T] de sa demande d'autorisation d'interjeter appel.
Aucune expertise n'a pu être réalisée faute pour M. [T] d'avoir donné son consentement et de se rendre aux opérations d'expertise.
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Castres a ordonné la radiation de l'instance, compte tenu du défaut de diligence des parties.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 9 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Castres a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
- déclaré que M. [T] est le père de l'enfant [K], [G], [R] [V] née le 2 décembre 2016 à Toulouse,
- dit que le nom de l'enfant demeurera [V],
- dit que la présente décision sera transcrite sur les registres d'état civil et dit que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant,
- dit que Mme [V] exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence habituelle d'[K] au domicile maternel,
- fixé la contribution que M. [T] devra verser à Mme [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros, indexée et l'y a condamné, en tant que de besoin,
- condamné M. [T] au paiement d'une somme d'un montant de 10.800 € correspondant à la contribution qu'il aurait dû verser depuis la naissance de l'enfant jusqu'au mois de novembre 2019, à parfaire au jour du jugement,
- débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. [T] au paiement à Mme [V] de la somme de 2.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique du 20 octobre 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
- déclaré que M. [T] est le père de l'enfant [K], [G], [R] [V] née le 2 décembre 2016 à Toulouse,
- dit que la présente décision sera transcrite sur les registres d'état civil et dit que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant,
- dit que Mme [V] exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence habituelle d'[K] au domicile maternel,
- fixé la contribution que M. [T] devra verser à Mme [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros indexée et l'y a condamné, en tant que de besoin,
- condamné M. [T] au paiement d'une somme d'un montant de 10.800 € correspondant à la contribution qu'il aurait dû verser depuis la naissance de l'enfant jusqu'au mois de novembre 2019, à parfaire au jour du jugement,
- débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. [T] au paiement à Mme [V] de la somme de 2.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- rejeté les autres demandes des parties.
Mme [V] a relevé appel incident de la décision, le 16 avril 2021.
Par dernières conclusions d'appelant déposées le 16 juillet 2021, M. [T] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 24 septembre 2020, sauf en ce qu'il a dit que le nom de l'enfant demeurera [V] et en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts,
- constater que Mme [V], à titre personnel, n'est pas partie à la procédure,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- constater que Mme [V] ès qualités ne démontre pas l'existence de relations sexuelles sur la période présumée de conception de l'enfant,
- dire et juger que Mme [V] ès qualités n'apporte aucun commencement de preuve d'une relation avec M. [T] lors de la période présumée de conception de l'enfant,
- débouter Mme [V] ès qualités de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [V] ès qualités au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] ès qualités aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 avril 2021, Mme [V] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel formé le 20 octobre 2020 par M. [T] à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Castres,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité,
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré que M. [T] est le père de l'enfant [K], née le 2 décembre 2016, à Toulouse et ordonner la transcription de la décision sur les registres de l'état civil et l'acte de naissance,
- confirmer les dispositions du jugement quant à l'autorité parentale, la résidence et le montant de la contribution,
Y ajoutant,
- dire et juger que le montant de la contribution due depuis la naissance sera à parfaire au jour de l'arrêt,
Faisant droit à l'appel incident,
- ordonner la substitution du nom de [T],
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour ne faisait pas droit à cette demande,
- ordonner l'adjonction de nom comme suit : [T] ' [V],
- condamner M. [T] à régler à Mme [V] es qualités, la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
- confirmer la condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [T] au paiement de la somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public a conclu, le 4 mai 2021 à la cour, à la confirmation du jugement entrepris.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 7 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité
M. [T] fait valoir que Mme [V] l'a uniquement fait assigner en qualité de mère de sa fille [K] et non à titre personnel, qu'elle ne peut donc présenter, à titre personnel, aucune demande à son encontre.
Il résulte du dossier qu'une première assignation a été délivrée à M. [T], le 23 février 2018, à la demande de Mme [V].
Par la suite, elle a fait délivrer, le 30 mars 2018, une assignation à M. [T], cette fois, en qualité de représentante légale de sa fille.
D'une part, si l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant en application de l'article 327 du code civil, c'est justement que le premier juge a relevé qu'aucune irrecevabilité de l'action en recherche de paternité ne devait être retenue dès lors que la fin de non recevoir a été régularisée au moment où il statuait, en ce que Mme [V] avait délivré une assignation à M. [T] en qualité de représentante légale de sa fille mineure.
D'autre part, Mme [V] a également formé des demandes, à titre personnel relatives à l'autorité parentale, à la résidence, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et en dommages et intérêts.
Mais il est rappelé qu'elle a initialement fait assigner M. [T] sans précision qu'elle intervenait en qualité de représentante légale pour l'enfant, cette assignation étant donc délivrée en son nom propre.
Cependant, il est mentionné dans la seconde assignation du 30 mars 2018 : 'annule et remplace' la précédente.
Toutefois, les conclusions au fond devant le premier juge, en date du 11 octobre 2011, sont présentées par Mme [V], intervenant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, de sorte que si un doute pouvait exister du fait qu'il était noté dans la seconde assignation qu'elle remplaçait la première, il résulte clairement de ses conclusions qu'elle intervenait en la procédure à ce double titre.
En toute hypothèse, la procédure a été régularisée, l'absence de mention de cette double qualité dans l'entête du jugement déféré relevant d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Il est d'ailleurs observé que dans la motivation du jugement, il est bien mentionné qu'elle formule des demandes (de dommages et intérêts) pour l'enfant et pour elle-même.
La critique tirée de la conjugaison de l'absence d'assignation délivrée par Mme [V] à titre personnel et d'absence de conclusions d'intervention volontaire n'est donc pas fondée.
La fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité de Mme [V] et, partant de l'irrecevabilité des ses demandes présentées à titre personnel, ne saurait être accueillie.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir.
Sur la filiation
Il n'est pas contesté que la loi personnelle de M. [T] et de Mme [V] est la loi française, tous deux étant de nationalité française et domiciliés en France.
A l'appui de son appel, M. [T], sur l'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal, soutient que la mesure d'instruction ne lui garantissait pas le respect de l'article 16-12 du code civil
Il fait valoir, qu'en tout état de cause, le seul refus de se soumettre à une expertise est insuffisant à établir la filiation en l'absence de preuve démontrant des rapports sexuels à la date de la conception de l'enfant.
Mme [V] réplique qu'il a refusé de se soumettre à l'expertise qui aurait permis de justifier qu'il n'était pas le père comme il prétendait et ce de manière irréfutable.
Elle souligne que le refus de se soumettre à l'expertise biologique peut être complété par tout moyen de preuve et qu'elle a produit différentes preuves à l'appui de sa demande.
Sur quoi, l'alinéa 2 de l'article 310-3 du code civil dispose que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Concernant l'expertise ordonnée, l'argument tiré du fait que, dans le jugement qui désignait un expert inscrit sur la liste des experts, le tribunal avait prévu qu'il pourrait s'adjoindre tout sapiteur de son choix, serait illégale est inopérant, dès lors qu'en vertu de l'article 278 du code procédure civile un sapiteur est par définition un technicien d'une spécialité autre que celle de l'expert désigné, alors que celui-ci était habilité à procéder à l'identification des empreintes génétiques, conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil.
L'appelant ne saurait s'appuyer sur cet argument pour légitimer son refus de déférer à l'expertise ou à tout de moins empêcher la cour de tirer les conséquences du refus de se soumettre à l'expertise génétique.
Il est rappelé qu'en application de l'article 11 du code procédure civile, les juges apprécient souverainement la valeur et la présomption pouvant résulter du refus de se soumettre à l'examen ordonné.
Il convient, de plus, de relever que M. [T] ne sollicite pas devant cette cour une nouvelle expertise qui aurait été de nature à exclure ou à établir définitivement sa paternité.
Outre ce refus, il convient d'analyser les autres indices et preuves présentés par les parties.
Aux termes de l'article 311 du code civil, 'la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.'
La période légale de conception légale d'[K] se situe entre début février et juin 2016.
Pour contester le fait qu'il aurait eu de relations intimes durant cette période légale de conception de l'enfant, M. [T] se borne à dire que leurs relations, purement charnelles, n'ont débuté qu'en août 2016, date des SMS produits ne laissant pas de doute quant à la nature des relations entre les parties. A cette date, Mme [V] est enceinte et va accoucher quatre mois plus tard.
Toutefois, Mme [V] produit notamment aux débats :
- une attestation de Mme [Y], qui respecte en tout point les prescriptions de l'article 202 du code procédure civile, indiquant qu'à plusieurs reprises, même durant sa grossesse, elle a gardé la fille de Mme [V] lorsque le couple passait une soirée ensemble, aucun doute existant en son esprit quant à la qualité de la relation : 'd'amant et de maîtresse'. Elle précise, ainsi, que cette situation s'est renouvelée plusieurs fois même durant la grossesse de Mme [V],
- une photographie de M. [T] et de Mme [V] partageant le même lit.
Il est démontré l'existence d'une relation intime entre les parties en 2016 et, précisément, en lecture de l'attestation de Mme [Y], avant et après la grossesse.
Les échanges de messages produits, qui datent d'août et septembre 2016, confirment la persistance de relations intimes entre les parties à cette date, Mme [V] apparaît sur une photographie dénudée, enceinte, M. [T] répondant par un message à caractère ouvertement érotique et envoyant une photographie de lui dénudé.
Fin novembre 2016, soit quelques jours avant l'accouchement, M. [T] explique, par SMS, être parti soigner sa mère hors du territoire français.
Mme [V] lui envoie le message suivant : 'j'espère que pour ta mère ce n'est pas grave... je pense que depuis mercredi tu as eu le temps de reconnaître ton enfant. Merci de me le confirmer, message auquel M. [T] répond : ' Bonjour, je t'ai expliqué que je suis parti car ma mère a perdu connaissance dans la nuit de mercredi à jeudi et que depuis jeudi je suis là-bas avec elle et avec mon père donc je ne suis pas en France et surtout je ne rentre pas de cette année vu la situation sachant que je suis fils unique et que je m'occupe de mes parents ; c'est tout ce que je peux faire et je ne ferai rien d'autre. Bonne soirée. Bon courage.'
Elle transmet des photographies d'[K], dont une en juin 2017 avec pour légende : 'Bonne fête papa !' et une autre en janvier 2018 mentionnant: 'coucou papa je marche'.
Ces échanges prouvent que M. [T] a coupé toute relation avec Mme [V], juste avant la naissance de l'enfant, qu'il avait connaissance de sa paternité, qu'il ne l'a, d'ailleurs, pas déniée lorsque Mme [V] lui demandait s'il a bien reconnu l'enfant, lorsqu'elle lui a annoncé la naissance de l'enfant par lettre recommandée en mars 2017 et ou lorsqu'il lui a envoyé des photographies de sa fille en le désignant comme 'le papa'.
Au vu des indices sérieux et concordants établissant l'existence d'une relation intime entre sa mère et M. [T], au moment de sa conception et après celle-ci, des circonstances précédemment rappelées, rendant vraisemblable la paternité de M. [T] et des conséquences tirées du refus de M. [T] d'apporter son concours à la mesure d'instruction ordonnée, il convient d'accueillir l'action en recherche de paternité.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le nom
C'est justement que les premiers juges, sur le fondement de l'article 331 du code civil, en considération du désaccord des parents, de leur intérêt et surtout de l'intérêt supérieur de l'enfant ont rejeté la demande de substitution ou d'adjonction du nom du père.
En effet, il ressort du dossier que M. [T] n'entend pas être présent et s'impliquer dans la vie de sa fille. Porter le nom de celui-ci ne ferait que rappeler au quotidien à [K] le rejet dont elle a fait l'objet dès sa naissance.
Il apparaît, ainsi, dans son intérêt, de porter le nom de sa mère, qui la rattache à une personne avec laquelle elle est liée par un véritable lien d'affection, qui assure sa protection et pourvoit à son éducation, nom qu'elle porte depuis sa naissance, alors qu'elle a maintenant plus de cinq ans.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Les parties ne contestent pas le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les premiers juges mais Mme [V] demande à la cour de préciser que ce montant sera à parfaire au jour de l'arrêt.
La date de l'arrêt ne constituant pas le terme de la contribution, il n'y a pas lieu d'en parfaire le montant à cette date et cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile
Mme [V], qui invoque le fait que l'appel et la saisine du premier président n'ont été faits que dans un but dilatoire, sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or, ne sont pas caractérisées en l'espèce les circonstances de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par l'appelant de son droit d'appel, de sorte que la demande sera rejetée.
M. [T], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de le condamner à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rectifiant le jugement entrepris, ajoute dans l'entête du jugement, après le nom de Mme [V], à titre personnel, et, avant la mention : 'en qualité de représentante légale de sa fille'.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [T] à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD .