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09/05/2022 | FRANCE | N°21/00224

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 09 mai 2022, 21/00224


09/05/2022



ARRÊT N°22/238



N° RG 21/00224 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5LO

MLA/CPM



Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de Toulouse - 16/24467

Mme A. BECUE



















[R] [B]





C/



[L] [S]




















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [R] [B]

4 rue Marie Curie

31150 GRATENTOUR



Représentée par Me Isabelle LAPORTE de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALI...

09/05/2022

ARRÊT N°22/238

N° RG 21/00224 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5LO

MLA/CPM

Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de Toulouse - 16/24467

Mme A. BECUE

[R] [B]

C/

[L] [S]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [R] [B]

4 rue Marie Curie

31150 GRATENTOUR

Représentée par Me Isabelle LAPORTE de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.001062 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [L] [S]

8 Allée Clemence Isaure

31770 COLOMIERS

Représenté par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

[...]

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

- dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de la part de l'un ou l'autre parent,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

Prononce le divorce aux torts de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil,

Fixe à 90 euros par mois la contribution que doit verser M. [L] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [R] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'[G],

Dit que cette pension varie de plein droit le 1° janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé , publié par l'INSEE selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice

Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le dernier publié à la date de revalorisation;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site https://www.insee.fr/ ou www.servicepublic.fr,

Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [L] [S]  , sera recouverte par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [B];

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Confirme le jugement attaqué sur le surplus,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. CENAC C. GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/00224
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;21.00224 ?
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