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09/05/2022 | FRANCE | N°20/03535

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 09 mai 2022, 20/03535


09/05/2022



ARRÊT N°22/234



N° RG 20/03535 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3OU

SC - CG



Décision déférée du 18 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 19/00671

V. CHARLES-MEUNIER



















[H] [Z] [I] [E]





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[M] [P] épouse [E]














































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [H] [Z] [I] [E]

29, Rue des Glycines

86360 CHASSENEUIL DU POITOU



Représenté par Me Sandrine ...

09/05/2022

ARRÊT N°22/234

N° RG 20/03535 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3OU

SC - CG

Décision déférée du 18 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 19/00671

V. CHARLES-MEUNIER

[H] [Z] [I] [E]

C/

[M] [P] épouse [E]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [H] [Z] [I] [E]

29, Rue des Glycines

86360 CHASSENEUIL DU POITOU

Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [M] [P] épouse [E]

17, Chemin de la Bouscayrolle

81300 GRAULHET

Représentée par Me Anne-Laure SARKISSIAN de la SCP SCP VEZINET SARKISSIAN-MICHENEAU, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

M. DUBOIS, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] [P] tendant à voir :

dire et juger que la mère disposera de droit de visite et d'hébergement durant la totalité des vacances de Toussaint, Pâques et février ainsi que la moitié des autres vacances, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,

A titre principal :

- dire et juger que le père aura la charge complète des trajets de l'enfant, de sa résidence à celle de la mère, aller-retour, la mère n'ayant aucun frais à sa charge.

- dire et juger que dans cette hypothèse, la contribution à l'entetien et à l'éducation de [S] sera maintenue à la charge de la mère à 90 euros par mois.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait reprendre les modalités fixées dans le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 février 2021 (à savoir que les frais de trajets de son domicile à la gare Matabiau, seront à la charge du père, la mère devant récupérer l'enfant puis la ramener à Matabiau à l'issue de sa période d'accueil),

- dire et juger que Mme [M] [P] sera dispensée de contribution à l'entretien et à l'éducation de [S],

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a:

- condamné M. [H] [E] à verser à Mme [M] [P] une somme en capital de 18 000 euros au titre de la prestation compensatoire.

- débouté Mme [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

Condamne M. [H] [E] à verser à Mme [M] [P] une somme en capital de 5 000 euros au titre de la prestation compensatoire,

Condamne M. [H] [E] à verser à Mme [M] [P] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

C. CENACC. GUENGARD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/03535
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;20.03535 ?
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