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09/05/2022 | FRANCE | N°20/01666

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 09 mai 2022, 20/01666


09/052022



ARRÊT N°22/224



N° RG 20/01666 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTZ7

MLA/CG



Décision déférée du 09 Juin 2020 - Président du TJ de MONTAUBAN -

M. M. REDON

















[K] [D] épouse [H]

[B] [D] épouse [O]

[I] [D]

[E] [D]

[G] [D]

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CONFIRMATION







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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Madame [K] [D] épouse [H]

22 Route de Balmont

74600 BALMONT



Madame [B] [D] épouse [O]...

09/052022

ARRÊT N°22/224

N° RG 20/01666 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTZ7

MLA/CG

Décision déférée du 09 Juin 2020 - Président du TJ de MONTAUBAN -

M. M. REDON

[K] [D] épouse [H]

[B] [D] épouse [O]

[I] [D]

[E] [D]

[G] [D]

[V] [D]

C/

[N] [D]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Madame [K] [D] épouse [H]

22 Route de Balmont

74600 BALMONT

Madame [B] [D] épouse [O]

79 Chemin de Beauregard

38500 COUBLEVIE

Madame [I] [D]

25 Rue Caubrière

50310 VAUDREVILLE

Monsieur [E] [D]

Route du Buisson Les Bastides

04140 SELONNET

Monsieur [G] [D]

67 Rue du Portugal

33290 BLANQUEFORT

Madame [V] [D]

7 Rue de Lampertheim

67370 PFULGRIESHEIM

Représentés par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [N] [D]

La Commanderie

82160 LACAPELLE LIVRON

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [N] [D] est propriétaire d'un immeuble d'habitation dit « La Commanderie » ainsi que de ses annexes et dépendances à Lacapelle-Livron (Tarn-et-Garonne) pour l'avoir reçu le 06 mars 1993 par donation en avancement d'hoirie de ses parents, actuellement décédés, qui ont également institué sur cet immeuble au profit de ses six frères et s'urs un droit d'usage et d'habitation sur une partie de la propriété ainsi qu'un droit de préférence en cas de vente. Il était précisé dans cet acte, que leur renonciation à ce droit entraînerait renonciation au droit d'usage moyennant une indemnité de 6% du prix de vente.

Un litige est né entre les parties quand Mme [N] [D] a souhaité vendre l'immeuble.

Par actes d'huissier en date des 16, 17 mars, 1er, 16 avril et 05 mai 2020 et selon une ordonnnance d'autorisation d'assigner à jour fixe en date du 12 mars 2020, Mme [N] [D] a fait assigner Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [G] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner la vente de la propriété.

Par jugement contradictoire en date du 09 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a

- dit irrecevable l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- rejeté l'exception de nullité des assignations,

- rejeté la demande de caducité,

- débouté Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] de toutes leurs demandes,

- dit que Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [G] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] sont déchus du droit d'usage et d'habitation alloué par l'acte du 06 mars1993 et qu'ils sont créanciers de l'indemnité de 6% prévue par cet acte,

- dit que Mme [N] [D] est libre de vendre les biens reçus en donation le 06 mars 1993 au prix minimum de 500 000 € tel que fixé dans les notifications du 12 mai 2019,

- dit le tribunal non saisi de la demande de réduction de l'indemnité de 6%,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

- condamné solidairement Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700-1 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] aux dépens de la présente instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration électronique en date du 08 juillet 2020, Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [G] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- Dit irrecevable l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- Rejeté l'exception de nullité des assignations,

- Rejeté la demande de caducité,

- Débouté M. [E] [D], Mme [I] [D], Mme [B] [D], Mme [K] [D], Mme [V] [D] et M. [G] [D] de toutes leurs autres demandes qui étaient les suivantes :

Sur demande principale

- donner acte aux défendeurs de ce qu'ils entendent se prémunir quant à un éventuel défaut de succombance quant à la notion d'urgence non fondée dans la présente procédure au titre de l'article 546 du code de procédure civile.

- débouter la demanderesse de toutes ses demandes fins et conclusions.

- la charger des entiers frais et dépens de la procédure.

- condamner la demanderesse à payer un montant de 2000€ à chacun des défendeurs constitués au jour de l'audience.

Sur demande reconventionnelle

- condamner la demanderesse au recel de succession sur le fondement de l'article 778 alinéa 2 du code civil.

- dire qu'elle a intentionnellement soustrait de la masse successorale la valorisation du droit d'usage et d'habitation des co-héritiers, et tenté de se soustraire par la procédure engagée tout droit à réduction de ses co-héritiers relativement à la donation en avancement d'hoiries,

- dire que Madame [N] [D] sera privé de toute part dans la donation en avancement d'hoiries du 6 mars 1993.

- débouter la demanderesse de tout droit à licitation de l'immeuble au lieudit « La Commanderie »,

- condamner la demanderesse à payer un montant de 10 000€ par défendeur au titre des articles 1240 et suivants du code civil pour abus de droit,

- condamner la demanderesse à payer un montant de 2000€ à chacun des défendeurs constitués au jour de l'audience,

- la charger des entiers frais et dépens de la procédure.

Subsidiairement,

- autoriser la vente du dit bien immobilier à un prix qui ne serait inférieur à 600000€ net vendeur avec une faculté de négociation avec un prix plancher de 500 000€ net vendeur, avec consignation du prix de vente entre les mains du notaire instrumentant la dite vente et ce jusqu'à l'issue du partage judicaire,

- condamner la demanderesse à payer un montant de 10 000 € par défendeur au titre des articles 1240 et suivants du code civil pour abus de droit,

- condamner la demanderesse à payer un montant de 2000 € à chacun des défendeurs constitués au jour de l'audience,

- la charger des entiers frais et dépens de la procédure.

- Dit que M. [E] [D], Mme [I] [D], Mme [B] [D], Mme [K] [D], Mme [V] [D] et M [G] [D] sont déchus du droit d'usage et d'habitation alloué par l'acte du 6 mars 1993 et qu'ils sont créanciers de l'indemnité de 6% prévue à cet acte,

- Dit que Mme [N] [D] est libre de vendre les biens reçus en donation le 6 mars 1993 au prix minimum de 500.000 € tel que fixé dans les notifications du 12 mai 2019,

- Dit le tribunal non saisi de la demande de réduction de 6%,

- Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts,

- Condamné solidairement M. [E] [D], Mme [I] [D], Mme [B] [D], Mme [K] [D], Mme [V] [D] à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile,

- Condamné M. [E] [D], Mme [I] [D], Mme [B] [D], Mme [K] [D], Mme [V] [D] aux dépens de la présente instance,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dans leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 07 octobre 2020, Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [G] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] demandent à la cour d'appel de Toulouse de :

- Réformer le jugement entrepris,

En conséquence de quoi,

- Prononcer la nullité de l'assignation à Monsieur [G] [D],

- Dire que le défaut de signification à Monsieur [G] [D] ne peut être régularisé par la prise d'une nouvelle ordonnance sur le fondement de l'article 840,

- Prononcer la caducité de la procédure en vertu des articles 840 et suivants du code civil,

- Dire que la procédure accélérée mise en 'uvre n'est pas fondée sur l'urgence.

En conséquence de quoi,

- Déclarer les assignations nulles et non fondées sur l'urgence au visa de l'article 840 et des articles subséquents,

- Dire que les intimés et l'appelante sont indivisaires du fait de la constitution du droit d'usage et d'habitation et du fait de leur qualité d'héritiers réservataires,

- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge chargé de l'ouverture du partage judiciaire,

- Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner l'intimée à verser aux appelants un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'intimée aux entiers frais et dépens des deux instances.

Dans ses dernières conclusions d'intimée, déposées le 18 décembre 2020, Mme [N] [D] demande à la cour de :

- Constater que M. [G] [D] a régulièrement été assigné le 05 mai 2020 en vue de l'audience du 26 mai 2020,

- Constater que M. [D] [G] a fait le choix de ne pas constituer avocat bien que régulièrement assigné,

- Constater que Monsieur [G] [D] ne fait état d'aucun grief susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation,

- Constater que l'urgence est caractérisée en l'espèce,

- Constater que l'assignation de M. [G] [D] a été régulièrement déposée au greffe avant l'audience du 26 mai 2020 à défaut de quoi le tribunal judiciaire de Montauban aurait, d'office, relevé la caducité,

- Débouter en conséquence les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y ajoutant :

- Condamner solidairement [E] [D], [I] [D], [B] [D], [K] [D] et [V] [D] et [G] [D] à payer à [N] [D] la somme de 3 000 € en application de l'article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 31 janvier 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Bien qu'ayant relevé appel du chef de dispositif ayant dit irrecevable l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, les appelants ne le contestent pas aux termes de leurs conclusions de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé.

Sur la nullité de l'assignation de M. [G] [D] :

Aux termes des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

M. [G] [D] fait valoir qu'il n'a reçu une assignation que le 5 mai 2020 pour une audience du 26 mai 2020 alors que l'affaire avait été appelée à une première audience en date du 28 avril 2020.

Le fait qu'un renvoi ait été opéré à la première audience initialement prévue pour les parties qui étaient présentes et qu'une nouvelle ordonnance ait été rendue pour autoriser cette assignation à la suite du dépôt de la requête et d'une première ordonnance rendue le 12 mars 2020 qui ne lui avait pas été délivrée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 840 du code de procédure civile qui prévoit que, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

L'assignation en date du 5 mai 2020 lui a été remise à sa personne sans que, en tout état de cause, il indique en quoi il lui a été fait grief de cette assignation délivrée au vu d'une nouvelle ordonnance l'y autorisant.

Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité.

Sur la nullité de l'ensemble des assignations :

Les appelants contestent l'urgence telle qu'elle a été appréciée par le président du tribunal ou son délégataire pour autoriser la procédure par assignation à jour fixe. Ils critiquent tout à la fois les arguments avancés par Mme [N] [D] pour justifier l'urgence et le fond de sa demande sans exposer en quoi les assignations qui leur ont été délivrées et, par voie de conséquence, l'autorisation donnée par le président du tribunal de délivrer ces assignations, leur ont causé grief. Ainsi que l'a relevé le premier juge, ils étaient représentés à l'audience hormis M. [G] [D] qui ne développe aucun argument spécifique sur les raisons son absence de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des assignations.

Sur la caducité :

Aux termes des dispositions de l'article 843 du code de procédure civile, dans la procédure à jour fixe, le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque et la caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

En l'espèce, lors de la première audience fixée le 28 avril 2020, M. [G] [D] n'ayant pu être assigné, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 26 mai 2020 après qu'une ordonnance ait de nouveau autorisé l'assignation de M. [G] pour cette nouvelle audience.

La remise au greffe de toutes les assignations a été effectuée avant l'audience du 26 mai 2020.

C'est à juste titre que le premier juge a rappelé les termes des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 selon lesquels tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Ces dispositions concernent les délais de procédure et non les modalités d'audience prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 en date du même jour qui, contrairement aux prétentions des appelants, exclut des procédures de référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, le bénéfice d'un délai de 15 jours pour s'opposer à la procédure sans audience.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de caducité et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.

Sur le droit de vendre :

Aux termes des dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile les fins de non recevoir doivent être soumises au conseiller de la mise en état dès lors que l'appel est postérieur au 1er janvier 2020 et les parties ne sont plus recevables à les former après la clôture de l'affaire. Pour autant si l'intimée invoque cette argumentation dans ses conclusions, elle ne forme aucune demande à ce titre dans son dispositif auquel seul la cour est tenue de répondre.

Par acte en date du 6 mars 1993 M. [F] [D] et son épouse ont fait donation à Mme [N] [D] de la nue propriété de l'ensemble du bien immobilier désigné sous le nom de 'La commanderie' situé à Lacapelle Livron (82) et du mobilier s'y trouvant. Cet acte prévoyait qu'ils se réservaient l'usufruit de ce bien leur vie durant, accordant cependant le droit d'usage et d'habitation dès la signature de cet acte sur une partie de ce bien à leurs autres enfants.

Il ressort clairement de cet acte que le droit d'usage et d'habitation qu'ils avaient consenti sur une partie du bien était un démembrement de leur droit d'usufruit général mais ne s'exerçait pas concuremment avec les donataires sur la partie désignée.

Il était ainsi indiqué que 'par les présentes le donateur donne entre vifs, en avancement d'hoirie, à charge de rapport dans les conditions ci-après précisées, au donataire qui accepte :

(...)

À chacun des autres donataires :

(...)

II : le droit d'usage et d'habitation portant sur une partie bien déterminée de l'immeuble sus-désigné de la commanderie indiquée en vert sur le plan ci-annexé, savoir (...)

Il était précisé que les donataires avaient la jouissance du droit d'usage et d'habitation à compter du jour de la donation et ce pendant leur vie et jusqu'à leur décès sur la partie de l'immeuble ainsi désignée.

De même il était précisé qu'ils acquitteraient tous les impôts, contributions foncières et autres charges grevant ou qui pourraient grever le bien donné et ce à compter de l'entrée en jouissance.

Par cet acte, signé par l'ensemble des parties, les donateurs avaient conservé l'usufruit de l'immeuble donné en nue propriété à Mme [N] [D], cet usufruit étant cependant amputé de la partie du droit d'usage et d'habitation sur une partie de l'immeuble.

Au décès de M. [F] [D] et de son épouse, Mme [N] [D] est donc devenue pleine propriétaire de la partie qui faisait l'objet de l'usufruit que les donateurs s'étaient réservés, sans que cela ne remette en cause le droit d'usage et d'habitation dont bénéficiaient, depuis le 6 mars 1993 les appelants.

Le droit d'usage et d'habitation n'étant pas partagé avec Mme [N] [D] sur cette partie, c'est donc à tort que les appelants prétendent qu'il y aurait une indivision entre eux, l'indivision supposant un concours de droits de même nature qui portent sur un même bien, sans qu'il y ait de division matérielle des parts.

L'acte en date du 6 mars 1993 avait prévu à leur bénéfice un pacte de préférence selon lequel, dans l'hypothèse où Mme [N] [D] serait obligée de vendre, ils bénéficiaient d'un droit de préférence à toutes autre personne. Leur information devait être faite au mois trois mois avant la signature de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception et, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois, ils seraient considérés comme non interessés et la vente pourrait être passée aux conditions et prix indiqués dans la notification.

Il était ajouté que :

' Au cas où ils ne pourraient acquérir ils s'engagent expressement à renoncer chacun en ce qui le concerne à leur droit d'usage et d'habitation moyennant une indemnité égale à 6% de la valeur du prix de vente dudit bien.'

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu qu'une fois purgé le droit de préférence Mme [N] [D] était libre de vendre le bien le fait que celui-ci ait été reçu par donation éventuellement réductible en cas d'atteinte à la réserve étant étranger à son droit de disposer puisque, par application des dispositions des articles 922, 924 du code civil si le bien a été aliéné il est tenu compte de sa valeur à l'époque de l'aliénation et l'indemnité de réduction due aux cohéritiers se calcule d'après cette valeur.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a dit que Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [G] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] sont déchus du droit d'usage et d'habitation alloué par l'acte du 06 mars1993 et qu'ils sont créanciers de l'indemnité de 6% prévue par cet acte et dit que Mme [N] [D] est libre de vendre les biens reçus en donation le 06 mars 1993 au prix minimum de 500 000 € tel que fixé dans les notifications du 12 mai 2019.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [G] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] seront condamnées aux dépens et il est équitable d'allouer à Mme [N] [D] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement attaqué,

Condamne Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [G] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] à payer à Mme [N] [D] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [K] [D] épouse [H], Mme [I] [D], M. [G] [D], M. [E] [D], Mme [B] [D] épouse [O], Mme [V] [D] veuve [W] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. CENAC C. GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/01666
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;20.01666 ?
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