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09/05/2022 | FRANCE | N°19/03277

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2022, 19/03277


09/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/03277 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NC2O

MD/NB



Décision déférée du 03 Mai 2019 - Tribunal d'Instance de FOIX - 11-18-0019

(M. ANIERE)

















[T], [V] [I]





C/



[W] [C]



























































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AUTRE DECISION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [T], [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de ...

09/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/03277 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NC2O

MD/NB

Décision déférée du 03 Mai 2019 - Tribunal d'Instance de FOIX - 11-18-0019

(M. ANIERE)

[T], [V] [I]

C/

[W] [C]

AUTRE DECISION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [T], [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.013994 du 01/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Monsieur [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par courrier du 1er août 2012, Maître [W] [C], avocat à Perpignan, a adressé au procureur de la République de Nantes une requête rédigée au nom de Mme [H] [I] en vue de l'ouverture d'une procédure de protection à l'endroit de son fils, [T] [I] qui lui paraissait présenter des troubles psychiatriques.

Par acte d'huissier du 7 mars 2018, M. [T] [I] a fait assigner Maître [W] [C] devant le tribunal d'instance de Foix à l'audience du 4 mai 2018 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :

- la sommme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce courrier,

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon le demandeur, le courrier adressé par Maître [C], le 1er août 2012, au procureur de la République de Nantes est intégralement mensonger, constituant une dénonciation mensongère au sens de l'article 226-10 du code pénal.

Par un jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal d'instance de Foix a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [C],

- condamné M. [I] à payer à M. [C] les sommes de :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles l'affaire été retenue à l'audience, en l'absence de M. [I], que :

- par jugement du 20 novembre 2014, le juge des tutelles de Nantes, 'malgré l'attitude de rejet et d'obstruction de M. [T] [I]' ayant exposé la procédure à une caducité obligeant à une nouvelle saisine par le parquet, a finalement placé l'intéressé sous le régime de la curatelle renforcée pour une période de 60 mois,

- par arrêt du 13 octobre 2015, la cour d'appel de Rennes ayant relevé la régularité de la procédure suivie devant le procureur de la République et le bien fondé du constat par le premier juge d'une altération des facultés mentales de M. [I], a ordonné une mainlevée de la mesure au motif que la mesure de curatelle était ingérable et inutile en l'absence d'un minimum de collaboration de la personne à protéger.

Reprenant l'historique et le contenu des missions reçues par le conseil de Mme [I], le tribunal a jugé, pour écarter l'existence d'une faute, que Maître [C] a agi dans le strict cadre du mandat professionnel qui lui avait été confié et que l'attestation produite selon laquelle

Mme [I] n'aurait pas demandé personnellement la mise sous tutelle ou curatelle de son fils devait être comprise à la lumière de ce que les éléments du dossier révèlent des relations entre la mère et le fils.

Le Tribunal a considéré que Maître [C] a souffert un préjudice tiré d'une procédure abusive en raison du caractère outrancier des termes de l'assignation, portant volontairement atteinte à la personne, à l'image et à la crédibilité de l'avocat présenté comme ayant violé les droits fondamentaux du demandeur en ce compris les droits relatifs à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants, à la discrimination, à la liberté d'expression et à la vie privée et en présentant Maître [C] comme un manipulateur et 'un dangereux affabulateur' réalisant des 'déductions farfelues'.

Par déclaration en date du 12 juillet 2019, M. [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [C],

- condamné M. [I] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [I] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens de la présente instance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2019,

M. [T] [I], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1240 à 1242 du code civil, de :

- l'accueillir en son appel,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à Maître [C] la somme de 5 000 euros outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le déclarer bien fondé en ses demandes,

- reconnaître Maître [C] comme étant l'auteur du courrier de requête d'ouverture de la mesure de protection à son encontre émis le 1er août 2012 à l'attention du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes,

- constater l'absence de fondement, de preuve, et l'aspect gravement calomnieux des allégations formulées par Maître [C] dans son courrier de requête d'ouverture de mesure de protection à son encontre émis le 1er août 2012 à l'attention du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes,

- 'dire et juger' que l'émission d'une telle correspondance adressée à l'autorité publique lui a nécéssairement causé un lourd préjudice,

- condamner Maître [C] à lui payer et porter la somme de 8 000 euros en réparation des dommages subis,

- condamner Maître [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser au même défendeur la charge de tous les dépens d'appel et de première instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021, Maître [W] [C], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 32-1 et 559 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a limité la condamnation de M. [I] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Sur la faute,

- 'dire et juger' qu'il a été régulièrement mandaté par Mme [I] le 18 juillet 2012 afin de mettre en place une mesure de protection au bénéfice de M. [I],

- 'dire et juger' qu'il a exécuté ce mandat avec diligence et efficacité,

- 'dire et juger' que la lettre rédigée par Maître [C] et adressée au procureur de la République de Nantes le 1er août 2012 ne revêt aucun caractère calomnieux,

- 'dire et juger' qu'il n'a commis aucun manquement fautif,

Sur le lien de causalité,

- 'dire et juger' que les divers griefs allégués par M. [I] ne présentent aucun lien de causalité avec son intervention,

Sur le préjudice,

- 'dire et juger' que M. [I] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable,

En conséquence,

- débouter M. [I] de ses demandes,

À titre reconventionnel et en toute hypothèse,

- 'dire et juger' que M. [I] a émis des propos injurieux, vexatoires et mensongers à son encontre tout au long de l'instance judiciaire en cours, notamment au stade de la cour,

- 'dire et juger' que l'attitude de M. [I], constituant une faute civile a porté atteinte à son professionnalisme et à sa réputation,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros, sur le fondement des articles 1240 du code civil, et 32-1 et 559 du code de procédure civile,

- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile laquelle s'ajoutera aux sommes octroyées à ce titre en première instance,

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 14 février 2022.

DISCUSSION :

1. M. [I] a d'abord critiqué le jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal d'instance de Foix en visant les dispositions des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de de l'homme pour non respect du contradictoire, non respect du bénéfice 'd'une représentation juridique' au motif que résidant à plus de 700 km de Foix, il n'avait pu se déplacer et n'avait pas été représenté par un avocat.

Il résulte des énonciations du jugement frappé d'appel que si M. [T] [I] n'avait effectivement pas comparu à l'audience de première instance à laquelle l'affaire a été retenue, ce dernier qui était demandeur était représenté par Maître [E], ayant précisé ne plus intervenir pour M. [I] et que l'affaire d'abord appelée à l'audience du 4 mai 2018 avait été renvoyée à celle du 29 juin 2018 du fait de la grève des avocats puis à nouveau à l'audience du 5 octobre 2018 à la demande de M. [T] [I].

Il est aussi précisé que le conseil désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. [I] dans cette procédure avait écrit au tribunal pour indiquer qu'il n'intervenait plus et qu'un autre avocat lui avait fait connaître qu'il aurait été désigné par l'intéressé. Le tribunal a alors rouvert les débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 février 2019 puis à nouveau à celle du 5 avril 2019, toujours à la demande de M. [I], date à laquelle l'affaire a été retenue au terme d'une audience à laquelle M. [I] n'a pas comparu ni été représenté, 'l'avocat dernièrement désigné indiquant qu'il n'intervenait plus car dessaisi des intérêts de celui-ci et que le bâtonnier avait décidé de ne plus lui désigner d'avocat'.

Il résulte de ces seules énonciations que si le premier juge a bien pris soin d'assurer des renvois successifs pour permettre l'exercice des droits de M. [I], la carence de la représentation de ce dernier à l'instance est liée à la celle de l'autorité de désignation de l'avocat commis d'office alors qu'en application de l'article 6 § 3 de la Convention précitée, les autorités nationales sont tenues d'assurer que l'assistance judiciaire gratuite soit concrète et effective et que, s'il ne saurait être imputé à un État la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office, il appartenait à la juridiction saisie de s'assurer que le demandeur à l'action qui avait un droit reconnu au bénéfice de l'aide juridictionnelle puisse être effectivement représenté alors qu'elle était informée du refus de nomination d'un nouvel avocat dans l'intérêt de M. [I] et que la carence dans cette désignation était manifestement peu important que la procédure soit avec ou sans représentation obligatoire. Il n'est par ailleurs apporté aucun élément sur le comportement du plaideur rendant objectivement impossible la mise en oeuvre de ce droit dans la procédure suivie devant le tribunal d'instance de Foix, M. [I] fût-il par ailleurs coutumier devant d'autres juridictions de mises en cause successives des avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle comme en témoignent les multiples décisions produites en appel.

Sur la base de ces constatations et du rappel de ces principes amplement mis dans les débats en appel, la cour ne peut que prononcer d'office l'annulation du jugement entrepris sans qu'il soit nécessaire d'évoquer le second moyen tiré du manquement du premier juge au devoir d'impartialité.

3. En application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, il convient d'évoquer l'affaire dans le cadre d'une bonne administration de la justice dès lors que les parties ont développé en appel des conclusions sur le fond de l'affaire.

4. Il sera rappelé que la responsabilité de Maître [W] [C], avocat de Mme [H] [I] dans le cadre d'une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de protection de majeur, est recherchée par M. [T] [I] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

L'article 1240 du code civil, reprenant les termes de l'article 1382 du code civil alors applicable à la date des faits, dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Il appartient à M. [I] de démontrer la faute reprochée à Maître [C].

5. Selon l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, visé par M. [I], 'L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence'.

5.1 En l'espèce, il est reproché à l'avocat d'avoir commis des faits de dénonciation calomnieuse en adressant le courrier daté du 1er août 2012 au procureur de la République de Nantes et dont le contenu contiendrait des informations alors que son rédacteur avait pleinement conscience du caractère mensonger.

Ce courrier a été adressé au procureur de la République du lieu de résidence de

M. [T] [I] aux fins de demande d'ouverture d'une procédure de protection judiciaire de ce dernier, majeur, en expliquant intervenir au nom de la mère de celui-ci en précisant : 'Cette dernière, qui n'entretient que des relations distantes avec son fils susnommé, me prie de vous informer que ce dernier paraît présenter des toubles psychiatriques de nature à justifier l'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur. Monsieur [T] [I] est régulièrement suivi par le Docteur [P], psychiatre dans l'unité psychiatrique du Docteur [O] au [6] à [Localité 5] et paraît, par son attitude incohérente, plus du tout à même de gérer sa propre personne et son patrimoine sans danger pour lui-même et, le cas échéant, pour les tiers. Ses échanges épistolaires par courriels avec sa mère sont extrèmement inquiétants. Celui-ci multiplie, sans cause apparente, la saisine des autorités administratives et judiciaires pour des motifs futiles ou purement imaginaires. Il répercute notamment à sa mère les multiples correspondances qu'il adresserait au Parquet de Nantes. Madame [H] [I] n'est pas en mesure de présenter un certificat médical, son fils resufsant d'être examiné par un médecin agréé à cet effet'.

Il convient tout d'abord de rappeler que le délit prévu à l'article 226-10 du code pénal invoqué par M. [I] et incriminant la dénonciation calomnieuse ne vise que les dénonciations de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires alors que la saisine de l'autorité judiciaire aux fins de protection du majeur entrant dans les prévisions de l'article 430 du code civil n'a aucunement vocation à entraîner de telles sanctions.

Il doit être aussi relevé que M. [T] [I] a finalement fait l'objet de l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de Nantes le 20 novembre 2014 et qu''il résulte de l'énoncé par la cour d'appel de Rennes de la procédure suivie à cette fin, figurant dans son arrêt du 13 octobre 2015 produit par Maître [C] dans sa version publiée sur Légifrance et anonymisée, il avait été produit 'un compte rendu d'hospitalisation de Monsieur [T] X... à l'hôpital [6] pour la période du 29 janvier 2012 au 8 février 2012, établi par le docteur [L] B... lui-même inscrit sur la liste établie par le magistrat précité sur le fondement des dispositions de l'article 431 du code civil. Il en résultait que l'intéressé avait été hospitalisé dans un contexte de forte tension avec menaces de passages à l'acte hétéro-agressif ; qu'il manifestait une forte propension à se désigner comme victime, sur fond de personnalité psychorigide, admettant peu la remise en question de ses propos ; que l'état de surmenage dans lequel il se trouvait le rendait vulnérable aux agressions de toute sorte et entraînait des conséquences sur sa santé. Étaient ainsi diagnostiqués des troubles de l'adaptation, avec prédominance d'une perturabation des émotions'.

Si M. [I] conteste les conclusions médicales qui viennent d'être citées, affirmant avoir 'demandé de son propre chef à être hospitalisé afin que soit constaté l'impact de nuisances sonores sur sa santé et s'est entretenu sans aucune obligation avec les médecins nantais (dont le docteur [L] [P])' (p. 22 de ses conclusions), il suit de ce seul constat ajouté à l'allégation d'un conflit avec son bailleur à propos de troubles anormaux du voisinage dont il aurait éte victime, que l'évocation d'un suivi par un service de psychiatrie quel qu'en soit le régime par ailleurs non précisé par le courrier litigieux, n'était nullement mensonger ni téméraire étant précisé que l'arrêt précité a mis fin à la procédure de curatelle non en raison de l'inexistence des troubles précités mais de son caractère 'ingérable' du fait de l'absence de collaboration de l'intéressé.

Maître [C] produit un courrier que lui a adressé sa cliente le 19 juillet 2012 faisant état d'un entretien ayant eu lieu la veille avec lui et lui adressant la copie du livret de famille, les coordonnées du docteur [P] en faisant référence à des périodes d'hospitalisation de son fils en secteur psychiatrique ainsi qu'un courrier adressé par son fils au procureur de la République de Nantes 'au sujet de l'affaire des taxis' en précisant 'Il s'ajoute au dossier bien étoffé des plaintes déposées par [T] près le Procureur. Ce dernier, me semble-t-il peut intervenir très efficacement pour déclencher la mise sous tutelle qui nous paraît - à mes enfants et à moi-même indispensable pour la protection de tous, car l'état de santé de [T] nous inquiète et nous fait peur'.

Non seulement, Maître [C] a exécuté le mandat qui lui a été confié par la mère de M. [I] de saisir le procureur de la République mais a reproduit en des termes concis les informations qui lui ont été communiquées par elle, sans qu'il soit démontré une intention malveillante ni même un caractère factuellement mensonger des faits allégués dont M. [I] a pu librement en contester la portée devant les juridictions compétentes sans pour autant faire établir leur caractère erroné.

Au regard du courrier précité de Mme [I] à son conseil, l'attestation de cette dernière rédigée le 12 novembre 2017 soit cinq après, et par laquelle elle affirme n'avoir jamais demandé personnellement la mise sous tutelle ou curatelle de son fils est ainsi formellement contredite et ne saurait donc avoir une portée probatoire sérieuse cela d'autant que Mme [I] avait écrit le 17 avril 2013 à Maître [C], après avoir reçu un courrier du tribunal de grande instance de Nantes l'informant de la saisine par le procureur de la République aux fins de mise en place d'une mesure de protection, 'je pense que c'est exactement la procédure que nous nous étions proposé de suivre !' ajoutant 'En tout état de cause, je souhaite - comme je vous l'avais exposé- ne pas être mise en première ligne pour des questions de sécurité'.

5.2 Les développements relatifs à la protection des correspondances, à la liberté d'expression ou à l'ingérence dans la vie privée, reposant en réalité sur le rappel des contestations élevées contre la procédure de placement sous curatelle elle-même et sur l'affirmation de l'absence de pathologie mentale, sont sans portée sur le bien fondé de l'action en responsabilité introduite contre le conseil de sa mère pour les motifs qui viennent d'être déjà amplement rappelés ne faisant apparaître aucun manquement de Maître [C] aux règles déontologiques de sa profession visées à l'article 3 du décret du 12 juillet 2005.

6. En conséquence, M. [T] [I] sera débouté de sa demande de condamnation de Maître [C] au paiement de dommages et intérêts.

7. L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

Maître [C] fonde sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts sur les dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile qui ne portent que sur le caractère abusif de la procédure engagée par le demandeur à l'action ou l'appelant.

Dès lors, les considérations sur la teneur des propos contenus dans l'assignation ou les conclusions déposées dans l'intérêt de M. [I], même si ceux-ci excédent le simple usage par une partie de termes non appropriés dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, relevant ainsi du régime spécifique prévu par les règles impératives fixées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 applicable aux écrits produits devant les tribunaux et exclusif de l'application de l'article 1240 du code civil ou encore celles relatives à des écrits publiés sur internet, diffamatoires ou outrageants relevant d'une procédure à un régime procédural spécifique, par ailleurs évoqués pour la première fois en appel, ne sauraient être pris en compte pour l'appréciation des dommages et intérêts dont la cour est saisie.

La cour relèvera seulement que l'action engagée à l'encontre de Maître [C] repose en réalité sur des affirmations dont son auteur ne pouvait ignorer l'absence de sérieux au regard des décisions judiciaires déjà rendues à la suite du courrier de saisine du procureur de la République et qu'il a maintenues sur la base d'une attestation de sa mère dont le contenu s'avère contraire à ses propres écrits antérieurs ainsi qu'aux faits clairement établis et ne pouvait avoir été sollicité que dans un contexte de pression contraire à la bonne foi devant prévaloir dans l'exercice du droit d'agir.

Sur le seul fondement de l'abus d'exercice de ce droit, en l'espèce caractérisé, il convient de condamner M. [I] à payer à Maître [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi causé au défendeur, injustement attrait devant une juridiction pour des manquements à des règles déontologiques dans l'exercice de sa profession d'avocat.

8. M. [T] [I], partie principalement perdante, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.

9. Maître [C] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. M. [T] [I] sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par décision rendue contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Annule le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Foix.

Evoquant l'affaire au fond,

Déboute M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes formées contre Maître [C].

Condamne M. [T] [I] à payer à Maître [W] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne M. [T] [I] aux dépens.

Condamne M. [T] [I] à payer à Maître [W] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

N. DIABYM. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/03277
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.03277 ?
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