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09/05/2022 | FRANCE | N°19/01753

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 mai 2022, 19/01753


09/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/01753

N° Portalis DBVI-V-B7D-M5DY

CR / RC



Décision déférée du 14 Mars 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/00102

Mme [N]

















[K] [P]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société MMA IARD





C/



[J] [G]






































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Maître [K] [P]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT...

09/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/01753

N° Portalis DBVI-V-B7D-M5DY

CR / RC

Décision déférée du 14 Mars 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/00102

Mme [N]

[K] [P]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société MMA IARD

C/

[J] [G]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Maître [K] [P]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS

S.A MMA IARD

gissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Maître [J] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

EXPOSE DU LITIGE

[D] [B] est décédé le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder trois enfants issus d'une première union et Mme [C] [X], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 3] 2004 sous le régime de la séparation de biens et à laquelle il avait :

- par testament olographe du 7 septembre 2000, légué la quotité disponible de ses biens,

- par acte du 25 janvier 2005, fait donation par préciput et hors part de la nue-propriété d'une maison et de divers avoirs.

Le 5 juillet 2006 M.[K] [P], notaire associé au sein de la Scp [P]-Alonso, a établi un acte de notoriété aux termes duquel le conjoint survivant était légataire de la quotité disponible entre époux en présence de trois enfants et héritier du quart des biens en pleine propriété conformément aux dispositions de l'article 757 du code civil, chaque enfant ayant vocation à recevoir un quart en pleine propriété.

Le 27 juillet 2006, Mme [X] a signé la déclaration de succession établie conformément à cette répartition..

Les 18, 21, 22 et 24 janvier 2008 une convention sous seing privé prévoyant les bases d'un partage amiable après cession des biens fonciers, parts de société et fonds de commerce compris dans l'actif successoral a été établie entre les héritiers, sous le contrôle des avocats des parties, dont Mme [J] [G], conseil de Mme [X].

Le 15 avril 2008 Mme [X] a procédé à une déclaration d'option pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.

Par actes des 18 juillet, 8 et 12 août 2008, Mme [X] a assigné les enfants de M. [B] afin de faire constater la validité de son option.

Par jugement du 3 février 2010, le tribunal de grande instance de Dax a débouté Mme [X] de ses demandes, ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de M. [D] [B] et dit qu'il y sera procédé sur la base des conventions signées entre les parties les 18, 21, 22 et 24 janvier 2008 . Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 19 janvier 2011, devenu irrévocable après rejet d'un pourvoi en cassation le 11 mai 2012.

Parallèlement, par actes d'huissier des 12 et 19 avril 2010, Mme [X] a assigné Me [P], la Scp [H] et Me [W], notaires chargés du règlement de la succession, en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 2.887.488 € en indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 9 novembre 2010 une décision de sursis à statuer sur cette instance est intervenue dans l'attente de l'issue de la procédure pendante entre Mme [X] et les consorts [B].

Par jugement du 24 avril 2013, cette procédure a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme [X] ayant exercé les fonctions de magistrat devant la cour d'appel de Pau.

Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :

- dit que Me [P] et Me [W] ont manqué à leur obligation d'information et de conseil,

- dit que le dommage subi par Mme [X] résultant des manquements de ces deux notaires s'élève aux sommes suivantes : 866.399,75 € au titre de la perte de chance de pouvoir valablement opter et 19.889,45 € au titre de la perte de chance d'éviter les frais des procédures diligentées à l'encontre des enfants de M. [B],

- dit que la responsabilité civile professionnelle de Me [P] est engagée,

- dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de Me [W] malgré le manquement qui lui est imputable, compte tenu de son statut de notaire salariée au sein de la Scp [F],

- condamné Me [P], seul, à indemniser Mme [X] pour les sommes sus-visées, outre la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Me [P] et la Scp [H] ont relevé appel de ce jugement et assigné en intervention forcée et aux fins d'appel en garantie Me [J] [G] par acte du 21 août 2015.

Mme [X] ayant été nommée présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, le dossier a été renvoyé devant la cour d'appel de Poitiers en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2015.

Par arrêt rendu le 21 septembre 2016, la cour d'appel de Poitiers a notamment :

- déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Mme [G] par Me [P]

- condamné seul ce dernier au paiement des dommages et intérêts dus à Mme [X], fixés désormais aux sommes suivantes : 2.067.750 € au titre de la perte de chance de pouvoir valablement opter pour un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit concernant la succession de M. [B] et 29.580 € au titre de la perte de chance d'éviter les frais de procédure.

Le pourvoi formé par Me [P] contre cet arrêt a été rejeté le 22 novembre 2017.

Par acte en date du 21 décembre 2017, M. [K] [P], la société d'assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard ont assigné Mme [J] [G], avocate, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir :

- dire que Me [G] a concouru, à hauteur des deux tiers, à la constitution du dommage subi par Mme [X] tel que ce dommage a été évalué par la cour d'appel de Poitiers en son arrêt du 21 septembre 2016,

- condamner, en conséquence, Me [G] à verser à Me [P] et à son assureur, la Mma Iard, une somme, sauf à parfaire, de 1.398.400 €,

- la condamner au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de leur conseil.

Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- déclaré irrecevable l'action en responsabilité délivrée par Me [P] à l'encontre de Me [G] suivant exploit du 21 décembre 2017 comme étant prescrite,

- débouté Me [P], la Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Me [P], la Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à verser à Me [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil les premiers juges ont retenu que l'action engagée contre Me [G] par Me [P] et ses assureurs par acte du 21 décembre 2017 plus de cinq ans après l'assignation en responsabilité engagée par acte du 12 avril 2010  par Mme [X], notamment à l'encontre de Me [P] pour défaillance des conseils chargés de la succession [B] dans leur devoir d'information et de conseil, était prescrite.

Par déclaration en date du 13 avril 2019, Me [P], la Mma Iard assurances mutuelles et la Mma Iard ont relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2019, M.[K] [P] et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du Code civil, de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'action de Me [P] était prescrite au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil,

- dire que Me [G] a concouru, à hauteur des deux tiers, à la constitution du dommage subi par Mme [X] tel que ce dommage a été évalué par la cour d'appel de Poitiers en son arrêt du 21 septembre 2016,

- condamner, en conséquence, Me [G] à leur verser une somme, sauf à parfaire, de 1.398.400 € (2.067.750 + 29.850 = 2.097.600 € X 2/3 = 1.398.400 €),

- la condamner au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Larrat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la réalisation du dommage ne peut coïncider avec l'assignation délivrée par Mme [X] le 19 avril 2010, Me [P] au regard des motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 19/01/2011 et de l'arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2012 ayant retenu que Mme [X] avait en toute connaissance de cause renoncé à partie de ses droits et exercé l'option, ayant pu légitimement penser que celle-ci serait déboutée de son action en responsabilité et que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement rendu le 5 mai 2015 qu'il a pour la première fois pris conscience du dommage qu'il pouvait subir du fait de cette action en responsabilité.

Au regard de la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et de la transaction du 24 janvier 2008 établie sous l'égide de Me [G] consacrant l'accord financier intervenu entre les héritiers, ils soutiennent que l'avocate de Mme [X] devait avertir sa cliente des avantages qu'elle pouvait tirer de la loi du 3 décembre 2001 et de l'avis de la cour de cassation du 25 septembre 2006, et que Mme [X], si elle n'avait pas signé ces actes de 2007 et 2008 , n'aurait pu prétendre être lésée sur le plan matériel ni assigner le notaire en responsabilité.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2021, Mme [J] [G], intimée, demande à la cour de :

- dire M. [P] mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement dont appel,

- condamner M. [P], la Mma Iard Assurances Mutuelles et la Mma Iard à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P], la Mma Iard Assurances Mutuelles et la Mma Iard aux dépens de l'instance dont distraction d'appel au profit de Me Delavoye, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que Me [P] ne pouvait qu'être conscient des risques que représentait l'assignation délivrée par Mme [X] en avril 2010 au regard de l'erreur commise sur le quantum des droits de cette dernière ; qu'au demeurant le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie court à compter de la date de l'assignation en responsabilité principale délivrée le 12 avril 2010, laquelle contenait l'ensemble des éléments permettant à Me [P] d'effectuer les mises en cause qu'il estimait nécessaires, connaissant à cette date son intervention en tant que conseil et disposant des pièces sur lesquelles il entendait fonder son appel en garantie visées au bordereau de l'acte introductif et produites au débat. Elle en déduit que la réalisation du dommage, telle qu'invoquée par l'appelant, correspond bien à la date de délivrance de cette assignation . Elle relève que dans son arrêt du 21 septembre 2016 la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable l'intervention forcée réalisée à son encontre, de sorte qu'il n'est plus recevable à la poursuivre au fond, le délai de prescription étant acquis. Subsidiairement, elle conteste toute de faute de sa part en lien de causalité avec la condamnation prononcée à l'encontre du notaire compte tenu de l'option exercée par Mme [X] de manière claire et non équivoque lors de l'établissement de l'acte de notoriété du 5 juillet 2006, réitérée dans la déclaration de succession du 27 juillet 2006.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.

SUR CE, LA COUR :

Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, par acte du 21 décembre 2017 M.[K] [P] et ses assureurs, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse Mme [J] [G], avocat au barreau de Bayonne, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux fins de voir juger qu'elle aurait concouru à hauteur des deux tiers à la constitution du dommage subi par Mme [X] tel que ce dommage a été évalué par la cour d'appel de Poitiers en son arrêt du 21 septembre 2016 et de la voir condamner à leur verser la somme de 1.398.400 €, soutenant au vu des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 mai 2015 et de l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Poitiers que, tout comme Maître [P], Me [J] [G] avait été fautive, Mme [X] n'ayant pas reçu en temps utile de son avocate l'information qui devait lui être fournie sur la controverse doctrinale relative aux droits du conjoint survivant bénéficiant d'une libéralité testamentaire antérieurement à la modification de l'article 757 par la loi du 23 juin 2006 ainsi qu'il ressort d'un message électronique en date du 14 avril 2008, alors que chaque professionnel du droit était tenu d'informer Mme [X] sur le risque juridique encouru, de sorte que l'éventuel défaut de conseil imputable à l'un des intervenants ne dispensait pas les autres de leur propre obligation ; que l'avocat ne peut se décharger de sa responsabilité sous le prétexte qu'un notaire est intervenu ; que les actes auxquels le notaire a participé (acte de notoriété du 5 juillet 2006 et déclaration de succession signée par les héritiers le 27 juin 2006) étaient postérieurs à la loi du 23 juin 2006 ayant interdit le cumul de droits et antérieurs à l'avis de la cour de cassation en date du 25 septembre 2006 qui préconisait pour la période concernée par la loi du 3 décembre 2001 le cumul au profit du conjoint survivant pour les libéralités consenties par l'époux pendant le mariage, et n'entraînaient pas partage financier de la succession, laissant à Mme [X], assistée de son avocate, la possibilité de faire valoir les droits qu'elle estimait pouvoir tirer de l'application de la loi du 3 décembre 2001 ; qu'à l'occasion de la signature des actes à la rédaction desquels le notaire n'a pas participé (compromis de décembre 2007 et janvier 2008 et accords financiers intervenus entre les héritiers), il appartenait à Me [G] d'avertir sa cliente des avantages qu'elle pouvait tirer de la loi du 3 décembre 2001 et de l'avis de la cour de cassation du 25 septembre 2006.

Le notaire et ses assureurs exercent en conséquence un appel en garantie partiel à l'encontre de Mme [G] s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Me [P] dans le cadre d'une procédure en responsabilité à laquelle Mme [G] n'a pas été partie, engagée à l'encontre de Me [P] ainsi qu'à l'encontre de Me [W] par Mme [X] par actes des 12 et 19 avril 2010.

Dans le cadre de cette instance en responsabilité professionnelle, Mme [X] reprochait à Me [P] et Me [W] d'avoir manqué à leur devoir d'information et de conseil sur ses droits de conjoint survivant et de légataire à la suite du décès de [D] [B], soutenant que ces fautes avaient été pour elle la cause d'un dommage de 2.894.562€, sollicitant leur condamnation au paiement de ladite somme ainsi qu'à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans l'instance l'ayant opposée aux héritiers de M.[B].

Dès la délivrance de cette assignation en responsabilité, Me [P] était informé de la nature des manquements qui lui étaient reprochés à faute dans le cadre de la succession de [D] [B], à savoir l'établissement d'un acte de notoriété et d'une déclaration de succession limitant les droits du conjoint survivant à la quotité légale d'un quart en pleine propriété en présence de trois enfants non issus de l'union, y imputant le bénéfice du legs, commettant ainsi une erreur reconnue, dont il était spécifié qu'il avait admis n'en avoir eu connaissance que le 10 avril 2008 et soutenu qu'elle était de nature à avoir trompé Mme [X] sur la portée de ses droits.

Il n'ignorait pas au 12 avril 2010 que Me [G] était intervenue en qualité de conseil de Mme [X] tant lors de l'établissement des actes des 18, 21, 22 et 24 janvier 2008 portant convention sous seing privé prévoyant les bases d'un partage amiable après cession d'une partie de l'actif successoral, que du projet d'acte de partage faisant suite à ces réalisations, lui ayant communiqué l'avis de la cour de cassation du 26 septembre 2006 transmis avec la consultation du Cridon qu'il avait lui-même sollicité ainsi qu'il résulte du message électronique du 14 avril 2008 de Me [G] à Me Berthier chargée de l'établissement du projet d'acte de partage.

Dés lors, dès la date de l'assignation en responsabilité le concernant, Me [P] ne pouvait ignorer ni l'erreur commise lors de l'établissement de l'acte de notoriété, erreur commune à tous les professionnels du droit intervenus dans le cadre de la liquidation de la succession [B] jusqu'au mois d'avril 2008, dont Me [G], ni le fait que Mme [X] n'avait pu obtenir la validation de l'option qu'elle avait entendu régulariser sur ses conseils le 15 avril 2008 des suites de la décision du tribunal de grande instance de Dax du 3 février 2010, ni les conséquences préjudiciables qu'en tirait Mme [X] à son endroit, de sorte qu'à cette date il ne pouvait ignorer l'ensemble des faits lui permettant d'exercer à l'encontre de Me [G], s'il estimait qu'elle avait participé par ses propres manquements à la réalisation du préjudice invoqué par Mme [X] à son endroit, l'action en garantie partielle qu'il n'a finalement engagée au fond, aux côtés de ses assureurs, que par acte du 21 décembre 2017.

Cette action en garantie ayant été engagée plus de cinq ans après la délivrance de l'assignation du 12 janvier 2010 se trouve en conséquence prescrite et donc irrecevable ainsi que l'a décidé le premier juge dont la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant en appel, M.[K] [P], la société d'assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard supporteront in solidum les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Condamne in solidum M.[K] [P], la société d'assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Delavoye, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne in solidum M.[K] [P], la société d'assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard à payer à Mme [J] [G] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute M.[K] [P], la société d'assurance mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le GreffierLe Président

N. DIABYC. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/01753
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.01753 ?
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