03/05/2022
ARRÊT N°22/217
N° RG 20/03295 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2T2
MLA/MD
Décision déférée du 28 Octobre 2020 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES - 19/01237
M. O. SCHWEITZER
[G] [O] épouse [L]
C/
[Z], [X], [Y] [L]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [G] [O] épouse [L]
870 route de Saint-Sulpice - Le Seguily
81500 SAINT LIEUX LES LAVAUR
Représentée par Me Marie COURDESSES de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE-COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.024238 du 18/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [Z], [X], [Y] [L]
12 rue du Lot
81370 SAINT SULPICE LA POINTE
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
M. DUBOIS, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS :
la cour,
statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de Castres en date du 28 octobre 2020, en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire sollicitée par Mme [G] [O],
Statuant du chef infirmé,
Condamne M. [Z] [L] à payer à Mme [G] [O] une prestation compensatoire de 12 000 euros à verser en capital,
Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens étant précisé que Mme [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD .