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29/04/2022 | FRANCE | N°20/02137

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 avril 2022, 20/02137


29/04/2022





ARRÊT N°146/2022



N° RG 20/02137 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVLD



CK/KB



Décision déférée du 26 Février 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/10666



[K] [H]























Société GRDF



C/



URSSAF MIDI-PYRENEES






































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RÉFORMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



Société GRDF

6 RUE CONDORCET

75009 PARIS



représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELAS FIDAL, av...

29/04/2022

ARRÊT N°146/2022

N° RG 20/02137 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVLD

CK/KB

Décision déférée du 26 Février 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/10666

[K] [H]

Société GRDF

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

RÉFORMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Société GRDF

6 RUE CONDORCET

75009 PARIS

représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

31061 TOULOUSE CEDEX 09

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

La SA GRDF a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 par l'URSSAF Midi-Pyrénées.

L'URSSAF a notifié à la société GRDF une lettre d'observations du 29 septembre 2015.

Des échanges ont eu lieu entre la société cotisante et l'URSSAF de fin octobre à début décembre 2015.

Le 14 décembre 2015, l'URSSAF a notifié à la société GRDF une décision administrative, laquelle a :

- rejeté la demande de remboursement de la société GRDF des cotisations versées du fait de la non application de la 'réduction Fillon' au titre des années 2012 à 2014,

- émis une observation pour l'avenir en ce que l'affiliation des salariés statutaires, cadres dirigeants et cadres supérieurs, à une autre couverture de prévoyance Quatrem remet en cause le caractère collectif du régime de prévoyance dont bénéficie le personnel statutaire.

Le 12 février 2016, la société GRDF a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF afin de contester la décision administrative notifiée et réitérer sa demande de remboursement des cotisations au titre de l'application de la réduction générale des cotisations patronales dite 'réduction Fillon' sur les rémunérations servies aux salariés non statutaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Le 12 décembre 2018, la commission a émis une décision explicite de rejet, notifiée le 17 décembre 2018.

Le 15 février 2019, la société GRDF a saisi le tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse aux fins d'annulation de la décision administrative du 14 décembre 2015 et de remboursement par l'URSSAF des cotisations au titre de l'application de la réduction générale des cotisations patronales dite 'réduction Fillon' sur les rémunérations servies aux salariés non statutaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a :

- déclaré le recours recevable,

- validé les observations pour l'avenir,

- débouté la société GRDF de sa demande de crédit,

- condamné la société GRDF à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GRDF aux entiers dépens.

Le 20 juillet 2020, la SA GRDF a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié dans la période dite covid.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la SA GRDF demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

Sur la demande de remboursement au titre de la réduction Fillon

- annuler la décision administrative du 14 décembre 2015 en ce qu'elle rejette la demande de remboursement des cotisations indument versées pdu fait de la non application de la réduction Fillon au titre des années 2012 à 2014,

- ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 1 400 000 €,

Sur le régime de prévoyance des agents statutaires

- annuler la décision administrative du 14 décembre 2015 en ce qu'elle considère que l'affiliation des salariés statutaires cadres dirigeants et cadres supérieurs à une autre couverture de prévoyance Quatrem remet en cause le caractère collectif du régime de prévoyance dont bénéficie le personnel statutaire,

Sur les autres demandes

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement et de :

Y ajoutant,

- sur la demande de crédit de cotisations :

* juger la demande en paiement la somme de 1 400 000 € irrecevable pour cause de prescription de l'action,

subsidiairement,

* rejeter la demande de crédit comme infondée,

- condamner la société GRDF à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la contestation de la décision administrative relative à la réduction Fillon et la demande de remboursement :

les moyens des parties :

La société GRDF fait valoir que la décision administrative a annulé une décision créditrice en sa faveur, il s'agit donc d'un redressement au titre de la période 2012/2014. Il ne s'agit pas d'une observation pour l'avenir puisqu'elle a eu pour effet immédiat la suppression des allègements Fillon à hauteur de 1 400 000 €. De plus, l'annulation de cette situation créditrice a un effet direct sur le redressement chiffré par ailleurs au même moment.

L'URSSAF a déjà eu l'occasion de vérifier en 2008/2009 la société GRDF sur l'ensemble des points de législation et n'a formulé aucune observation au titre de la négociation annuelle des salaires. Ainsi elle ne saurait refuser le bénéfice de la réduction Fillon en 2012/2014 au motif de l'absence de NAO.

La société cotisante expose que, du fait de son statut, elle n'est pas soumise à négociation annuelle obligatoire (NAO), de sorte que la réduction Fillon ne peut être conditionnée à cette négociation annuelle sur les salaires. Elle invoque une circulaire du 7 mars 2011 qu'elle considère opposable à l'URSSAF car elle contient des lignes directrices à destination des services de contrôle et de recouvrement en ce que l'URSSAF avait l'obligation de vérifier auprès de la Direccte si la société GRDF était soumise ou non à NAO.

Sa demande de remboursement n'est pas prescrite et donc recevable en ce que celle-ci a été effectivement formulée auprès de l'URSSAF par un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2015 contenant des pièces justificatives détaillées annexées.

L'URSSAF Midi Pyrénées expose que la société GRDF était tenue d'engager avec ses salariés non statutaires la négociation annuelle obligatoire. Or, l'inspecteur du recouvrement a constaté que cette négociation n'a pas été engagée et en conséquence le cotisant ne peut bénéficier de la réduction Fillon laquelle est conditionnée au respect de cette négociation annuelle.

L'URSSAF précise qu'à aucun moment il n'a été admis par elle le bénéfice de la réduction Fillon au profit de la société GRDF.

L'intimée considère qu'elle n'avait pas l'obligation de se rapprocher de la Direccte pour apprécier l'obligation d'engagement de la NAO, la circulaire invoquée confirme que l'URSSAF a bien la charge de vérification de l'application de la réduction Fillon et donc du mécanisme de conditionnalité. La consultation de la Direccte n'est pas un préalable obligatoire pour l'URSSAF. De plus, la circulaire ne peut être invoquée pour faire échec à une observation pour l'avenir. Au demeurant l'allègement Fillon n'a pas été appliqué par la société GRDF en 2012/2014, l'observation n'a donc aucune conséquence financière sur la période passée.

Il n'est pas démontré que cette pratique a été vérifiée par l'URSSAF en 2008/2009. Au demeurant une décision implicite de pratique ne peut faire échec à une observation pour l'avenir.

Contrairement aux affirmations de la société cotisante le personnel non statutaire entre effectivement dans le champ de la NAO, car les entreprises à statut, dont fait partie GRDF, ne bénéficient d'aucune règle dérogatoire en la matière.

Enfin, la société GRDF, laquelle prétendait initialement avoir engagé des négociations sur les mesures salariales, a abandonné ce moyen en appel.

L'action en demande de reconnaissance de régularisation créditrice est irrecevable par application de la prescription triennale. Le courrier de la société GRDF du 29 octobre 2015 n'était ni précisément chiffré, ni justifié, de même que la lettre du 12 février 2016 et que la saisine de la juridiction, il n'y a pas eu interruption de la prescription.

Très subsidiairement, la demande n'est pas fondée, faute d'avoir engagé la NAO, elle n'est pas éligible à la réduction Fillon.

La décision de la cour :

Vu les articles L.241-13, L.131-4-2 2ème alinéa du code de la sécurité sociale,

Vu les articles L.2211-1, L.2242-1 à L.2242-4 et l'article L.2242-8 du code du travail,

ces textes étant visés expressément dans leur version applicable à la date du litige,

Il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de la réduction Fillon sur les cotisations est conditionné à l'engagement, par le cotisant employeur de droit privé, de la négociation annuelle obligatoire.

La société GRDF est, à la date du litige, une entreprise privée sous forme de société anonyme, mais à statut en ce qui concerne une partie du personnel.

Le contrôle de la réduction Fillon et du mécanisme de conditionnalité lié à l'engagement de la NAO relève bien des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF. Le recours à un agent de la Direccte est une faculté et non un préalable de la procédure de contrôle sur ce point.

En l'espèce, la société GRDF n'a pas effectué, avant le contrôle, de déduction au titre de la réduction Fillon sur les salaires concernant les salariés non statutaires pour la période 2012/2014. Aucune production ne permet de démontrer que l'URSSAF lui aurait reconnu un droit sur ce point. Il résulte de ces éléments que la décision administrative litigieuse constitue bien une décision pour l'avenir et non un redressement. Ainsi, le moyen tiré d'une pratique vérifiée antérieurement est sans portée sur une décision pour l'avenir.

Il résulte des dispositions de l'article L.2211-1 du code du travail, d'ordre public, que les dispositions du présent livre [livre II : la négociation collective - les conventions et accords collectifs de travail] sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leur salariés.

Les textes cités par la société GRDF concernent les accords collectifs de travail mais non la négociation annuelle obligatoire laquelle ressort des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

La société GRDF ne conteste pas qu'elle est bien une entreprise dans laquelle sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives. Aucun texte ne prévoit d'exception au titre de la NAO pour les entreprises privées à statut ayant des salariés de droit privé non statutaires. De sorte que la NAO lui est applicable.

Ainsi, la société GRDF ne peut bénéficier de la réduction Fillon conditionnée au respect de la négociation annuelle obligatoire et l'observation pour l'avenir de l'URSSAF est justifiée.

La cour relève, comme l'ont fait justement les premiers juges, que la société GRDF a formé une réclamation auprès de l'URSSAF 'de l'ordre de 1 400 000 €' dans la lettre du 29 octobre 2015 et que ce courrier constitue une interpellation suffisante interrompant la prescription. La demande de régularisation créditrice est donc recevable. Mais, comme cela est justement rappelé par les premiers juges, l'absence d'engagement de la NAO dans la période contrôlée conduit au rejet du bénéfice de la réduction Fillon.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Sur la contestation de la décision administrative au titre des agents numériques statutaires - prévoyance complémentaire - non respect du caractère collectif - contrat Quatrem statutaires :

Moyens des parties :

La société GRDF fait valoir que la catégorie des cadres dirigeants et supérieurs constitue bien une catégorie objective de salariés. Ces salariés peuvent bénéficier d'un contrat de prévoyance dont les garanties et le financement sont distincts de ceux des autres agents statutaires et inversement. Il en résulte que l'exonération de cotisations de la participation patronale au financement des prestations de prévoyance complémentaire est effectivement applicable.

L'application cumulative des termes de l'accord de branche et de la réglementation du droit de la sécurité sociale doit conduire à constater qu'il n'existe aucune atteinte au caractère collectif. La variation du taux de contributions patronales applicable au régime des cadres supérieurs et dirigeants n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère collectif du contrat de brande bénéficiant aux agents statutaires hors cadres dirigeants et supérieurs.

L'URSSAF considère que le contrat Quatrem 'agents statutaires' perd son caractère collectif en ce qu'il ne s'adresse qu'aux seuls agents statutaires, non cadres dirigeants et supérieurs, alors qu'au contraire les dispositions de l'accord de branche intègre ces derniers, sans faire de distinction. Au sein de la catégorie agents statutaires, il est fait application de contrats différents en termes de garanties et de financements. Le caractère collectif fait défaut et l'exonération de cotisations n'est pas applicable.

L'organisme de recouvrement estime qu'un accord de branche ou une stipulation contractuelle ne peut faire échec au caractère collectif, légal et d'ordre public.

Il n'est pas démontré que la couverture prévoyance des cadres statutaires supérieurs et dirigeants est effectivement supérieure poste par poste à celle prévue par l'accord de branche. En particulier, les garanties prévoyance pour la tranche D destinées aux cadres dirigeants et supérieurs sont moins favorables que l'accord de branche.

L'organisme de recouvrement précise que les autres éléments visés au redressement ne sont pas contestés.

La décision de la cour :

Vu les dispositions des articles L.242-1, R.242-1-1 à R.242-1-6 du code de la sécurité sociale,dans leur version applicable au litige,

Il résulte de ces textes que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées à financer des régimes de prévoyance complémentaires lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif. Lorsque les prestations ne bénéficient pas à l'ensemble des salariés, le régime sera collectif à la condition que ses bénéficiaires appartiennent à une catégorie objective.

Les textes ne prévoient pas que la catégorie objective doive être préalablement définie par accord collectif.

Il n'est pas discuté que les cadres statutaires dirigeants et supérieurs forment effectivement une catégorie objective. Il est donc possible de prévoir un contrat de prévoyance distinct concernant cette catégorie.

L'inspecteur du recouvrement a constaté lors de ses opérations que dans le cadre du contrat litigieux il existe un niveau de prestations différent entre les cadres dirigeants et les cadres supérieurs, ce contrat perd en conséquence son caractère collectif et aucune exonération de cotisations n'est possible de ce chef.

Par contre, la cour considère que l'absence de caractère collectif du contrat prévoyance Quatrem concernant la catégorie objective des agents cadres statutaires dirigeants et supérieurs n'affecte pas le caractère collectif du contrat de prévoyance concernant la catégorie distincte des agents non cadres statutaires dirigeants et supérieurs.

Il en résulte que l'observation suivante pour l'avenir, mentionnée, par l'URSSAF, dans la décision du 14 décembre 2015 :

'Dans ces conditions les contributions patronales, enregistrées sous la rubrique de cotisations 85L, au financement de régime de prévoyance complémentaire auraient du être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. (...) Il vous est demandé pour l'avenir de vous mettre en conformité avec l'observation formulée'

ne peut être validée en ce qu'elle concerne l'ensemble des contrats de prévoyance complémentaire des agents statutaires sans distinction. Il y a donc lieu à annulation de cette observation.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la réformation partielle, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

Aucune considération n'impose, en l'espèce, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Toulouse du 26 février 2020, sauf en ce qu'il a validé l'observation pour l'avenir relative aux contrats de prévoyance, a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant des chefs réformés et y ajoutant,

Annule l'observation pour l'avenir de l'URSSAF Midi Pyrénées du 14 décembre 2015 formée au titre des agents numériques statutaires - prévoyance complémentaire - non respect du caractère collectif - contrat Quatrem statutaires,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne la SA GRDF et l'URSSAF Midi Pyrénées à supporter chacune moitié des dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/02137
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;20.02137 ?
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